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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal des Conflits, le 6 juillet 2026, n°C4376

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Le Tribunal des conflits a rendu, le 6 juillet 2026, une décision déterminante pour le partage des compétences juridictionnelles en matière de responsabilité du fait de la communication d’informations par un établissement public au parquet. Un individu, accusé du meurtre de son ancienne compagne, avait bénéficié d’une ordonnance de non-lieu après avoir été hospitalisé d’office, son discernement étant jugé aboli. L’établissement public de santé mentale l’ayant pris en charge informa le procureur de la République d’un doute sur le diagnostic initial, ce qui conduisit à une réouverture de l’information judiciaire puis à une condamnation à dix ans de réclusion criminelle par la cour d’assises. L’intéressé rechercha alors l’indemnisation de son préjudice, imputant à l’établissement une violation du secret médical.

La procédure fut marquée par un conflit négatif de compétence. La cour administrative d’appel de Nantes, par un arrêt du 16 décembre 2022, se déclara incompétente pour connaître des conclusions indemnitaires fondées sur la violation du secret médical. L’intéressé saisit alors le tribunal judiciaire de Rennes sur le fondement de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, invoquant un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Par ordonnance du 13 mars 2025, le juge de la mise en état estima que ces conclusions relevaient, au contraire, du juge administratif et renvoya la question au Tribunal des conflits, en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015. L’agent judiciaire de l’État conclut également à la compétence administrative.

La question de droit qui se posait au Tribunal des conflits était celle de savoir si la demande indemnitaire fondée sur les conséquences dommageables de la communication par un établissement public au procureur de la République d’informations ayant permis la réouverture de poursuites pénales relève de la compétence du juge judiciaire ou du juge administratif. Le Tribunal des conflits a tranché en faveur de la compétence de la juridiction judiciaire. Il a jugé qu’une telle communication d’informations n’est pas dissociable de l’acte de poursuite ultérieur, de sorte que son appréciation incombe à l’autorité judiciaire.

I. La consécration de l’indissociabilité entre la communication d’informations et l’acte de poursuite

Le Tribunal des conflits a fondé sa solution sur un critère fonctionnel, écartant une compétence administrative qui aurait pu découler de la seule nature du service public émetteur. Il a ainsi délimité le champ de la compétence judiciaire en matière de responsabilité pour le fonctionnement de la justice.

A. Le rejet de la compétence administrative fondée sur l’organisation du service public

Le raisonnement du Tribunal des conflits s’inscrit dans la distinction classique entre organisation et fonctionnement du service public de la justice. La Cour d’appel de Toulouse a rappelé que « le critère de répartition des compétences quant à la responsabilité du service public de la justice judiciaire réside dans la distinction de l’organisation du service public de la justice, qui relève de la compétence des juridictions administratives, et du fonctionnement du service public de la justice, qui relève des juridictions judiciaires » (Cour d’appel de Toulouse, 22 janvier 2025, n°22/04518). En l’espèce, l’établissement public de santé mentale n’agit pas dans le cadre d’une mission d’organisation judiciaire lorsqu’il communique des informations au procureur. Il participe, en amont, à une chaîne processuelle dont l’appréciation est indissociable de l’exercice de la fonction juridictionnelle. Le Tribunal des conflits écarte donc l’application du principe général selon lequel la responsabilité des services publics administratifs relève du juge administratif, car l’acte litigieux n’est pas un acte d’organisation mais un acte préparatoire aux poursuites pénales. La solution rompt avec une approche purement organique pour privilégier une approche fonctionnelle.

B. L’affirmation de la compétence judiciaire par le critère du fonctionnement de la justice

Le Tribunal des conflits affirme que « l’appréciation de cet avis ou de cette communication n’est pas dissociable de celle qu’il incombe à l’autorité judiciaire de porter sur l’acte de poursuite ultérieur ». Ce raisonnement lie indissociablement la communication d’informations et l’acte de poursuite lui-même, lequel relève par nature du juge judiciaire. La solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui distingue la faute personnelle d’un agent de l’éducatif, dont la réparation est judiciaire, du défaut d’organisation du service, qui reste administratif. La Cour d’appel de Limoges a ainsi jugé que « si l’article L.911-4 du code de l’éducation donne compétence au juge judiciaire pour connaître de l’action en responsabilité engagée par une victime contre l’État consécutivement à une faute personnelle commise par un agent de l’éducation nationale, le juge administratif reste seul compétent lorsque cette action est fondée sur un défaut dans l’organisation du service public de l’enseignement » (Cour d’appel de Limoges, 20 février 2025, n°24/00521). Ici, la communication litigieuse n’est pas un acte d’organisation ; elle est un élément du fonctionnement de la justice pénale. Le Tribunal des conflits en tire la conséquence logique : la demande indemnitaire relève de la compétence judiciaire.

II. La clarification du régime de responsabilité du fait des actes préparatoires aux poursuites

La décision du Tribunal des conflits ne se contente pas de régler un conflit de compétence ; elle précise le régime applicable à une catégorie d’actes antérieurs aux poursuites pénales. Elle offre ainsi une solution qui rayonne sur le contentieux indemnitaire.

A. Une solution conforme à la théorie de l’accessoire et à la logique processuelle

En jugeant que la communication d’informations est indissociable de l’acte de poursuite, le Tribunal des conflits applique un raisonnement d’accessoire : le contentieux de l’acte préparatoire suit celui de l’acte principal, les poursuites pénales relevant du juge judiciaire. Cette solution est juridiquement cohérente, car elle évite un fractionnement du litige entre deux ordres de juridictions pour des faits formant un tout. En outre, elle permet au juge judiciaire d’apprécier l’ensemble des conditions de la responsabilité de l’État, y compris l’existence d’une faute lourde ou d’un fonctionnement défectueux de la justice. La décision s’inscrit dans la jurisprudence antérieure qui reconnaît la compétence judiciaire pour les actes liés à l’exercice de la fonction juridictionnelle. Elle évite ainsi que des actes préparatoires échappent à cette compétence au seul motif qu’ils émanent initialement d’une personne publique.

B. Les incidences sur le contentieux indemnitaire des communications spontanées

La portée de l’arrêt dépasse le cas d’espèce. En posant le principe que toute communication d’informations à l’autorité judiciaire susceptible d’engendrer des poursuites relève de la compétence judiciaire, le Tribunal des conflits unifie le contentieux des actes préparatoires. Les établissements publics, les administrations et les officiers publics qui informent le parquet en application de l’article 40 du code de procédure pénale ou hors de ce cadre procédural engagent désormais la responsabilité de l’État devant le juge judiciaire, pour autant que la demande indemnitaire soit liée aux poursuites elles-mêmes. Cette solution met fin à l’incertitude qui pouvait régner lorsque la communication émanait d’un service public administratif. Elle conforte également la position du demandeur, qui peut désormais présenter l’ensemble de ses prétentions devant un même ordre de juridictions. Le Tribunal des conflits, par cette décision, assure une articulation harmonieuse entre les deux ordres, en rattachant à la compétence judiciaire l’appréciation des actes qui participent directement à la mise en œuvre de l’action publique.

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