La décision commentée est une ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 7 avril 2026 (n° 25/00740). Des particuliers, maîtres d’ouvrage, ont confié des travaux à une société de construction, depuis placée en liquidation judiciaire, assurée par une compagnie d’assurances. Se plaignant de désordres et malfaçons constatés par huissier le 4 novembre 2025, ils ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. En défense, le courtier et un autre assureur ont contesté leur mise en cause, tandis que l’assureur de la société en liquidation est intervenu volontairement. La question de droit centrale est celle de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, justifiant le prononcé d’une mesure d’instruction avant tout procès, nonobstant la liquidation judiciaire du constructeur. Le juge a ordonné l’expertise, accepté l’intervention volontaire de l’assureur et mis hors de cause le courtier et l’autre assureur. Il convient d’examiner d’une part les conditions dans lesquelles la mesure d’instruction a été admise (I), d’autre part les conséquences procédurales de cette décision (II).
I. L’admission de la mesure d’instruction in futurum au service de la preuve des désordres
Le juge des référés a fait une application orthodoxe de l’article 145 du Code de procédure civile en retenant l’existence d’un motif légitime, puis en ordonnant une expertise étendue à l’ensemble des désordres.
A. La caractérisation du motif légitime par les éléments produits
Les requérants ont versé aux débats l’intégralité des documents contractuels justifiant l’intervention de la société de construction, ainsi qu’un procès-verbal de constat d’huissier daté du 4 novembre 2025 matérialisant les désordres et malfaçons. Le juge estime que ces pièces établissent suffisamment que les travaux réalisés » souffrent de malfaçons et induisent de nombreux désordres pour les requérants « . Il en déduit l’existence d’un motif légitime. Cette appréciation rejoint la position constante de la jurisprudence selon laquelle le motif légitime n’exige pas la certitude du bien-fondé de la prétention future, mais seulement un intérêt sérieux à établir la preuve de faits utiles. En l’espèce, la liquidation judiciaire du constructeur ne fait pas obstacle à la mesure : celle-ci permet de fixer précisément l’étendue des désordres avant toute action au fond. La solution se situe dans le prolongement de l’arrêt de la Cour d’appel de Rennes du 13 février 2025 (n°24/03192), qui avait infirmé un refus d’expertise en retenant qu’un » nouvel élément, inconnu du premier juge, permet de démontrer que l’appelant justifie d’un intérêt légitime « . Ici, le constat d’huissier constitue un élément objectif suffisant pour ouvrir droit à l’expertise.
B. L’extension de la mesure à l’ensemble des désordres allégués
La mission confiée à l’expert est particulièrement large : elle inclut la description des désordres, la détermination de leurs causes, le chiffrage des travaux de reprise et l’évaluation des préjudices. Le juge a également prévu que l’expert pourrait » recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne « . Cette amplitude se justifie par la pluralité des malfaçons dénoncées et par l’absence de réception formelle des travaux, que l’expert devra préciser. Ordonner une mesure aussi complète avant tout procès répond à l’objectif de l’article 145 : permettre aux parties de disposer d’éléments techniques déterminants pour engager une action en responsabilité, notamment contre l’assureur du constructeur défaillant. La décision ne se limite pas à un constat sommaire ; elle organise une véritable investigation contradictoire destinée à éclairer un futur litige potentiel. Cette approche favorise une bonne administration de la justice en évitant des demandes d’expertise ultérieures fractionnées.
II. L’organisation procédurale de la mesure et ses implications
Le juge a également réglé les questions de mise en cause et de réserves, en précisant le rôle de chaque partie dans le cadre de la mesure ordonnée.
A. La mise en cause des intervenants à l’acte de construire
L’ordonnance accepte l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances qui s’est substituée au constructeur comme assureur, et met hors de cause le courtier et l’autre compagnie d’assurances. Le juge constate qu’il est justifié » que c’est bien elle qui est l’assureur de la société NORD CONSTRUCTION « . Ce raisonnement est conforme à la technique de l’intervention volontaire accessoire prévue aux articles 325 et suivants du Code de procédure civile, reconnue comme recevable dès lors que l’intervenant justifie d’un intérêt suffisant pour garantir la contradiction de la mesure. La mise hors de cause du courtier et de l’autre assureur s’explique par leur absence de lien contractuel direct avec le litige. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 mars 2025 (n°22/18408), avait déjà admis que, lorsqu’un transfert de contrat d’assurance est démontré, l’assureur cessionnaire peut intervenir et le cédant être mis hors de cause. Même si la configuration diffère (transfert d’activité dans l’arrêt parisien, substitution d’assureur en raison de la liquidation ici), la logique procédurale est identique : seule la personne ayant un intérêt actuel à participer à la mesure doit être présente.
B. La portée des protestations et réserves de l’assureur
L’assureur intervenant a formulé des protestations et réserves quant à l’expertise. Le juge en » prend acte « , mais précise expressément qu’elles » ne seront pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire « . Cette solution est classique en matière de référé expertise : les protestations et réserves sont une simple position de principe, qui ne fait pas obstacle à l’exécution de la mesure. En écartant toute mention au dispositif, le juge rappelle que l’ordonnance de référé n’a pas autorité de chose jugée au fond et que l’assureur conserve le droit de contester sa garantie ultérieurement. Cette distinction entre le prononcé de la mesure et la discussion sur le fond est essentielle : elle permet de ne pas retarder l’expertise, tout en préservant les droits de l’assureur. La décision assure ainsi un équilibre entre la nécessité de prouver les désordres et la protection des intérêts des parties défenderesses. Le sort des dépens et l’absence d’application de l’article 700 du Code de procédure civile confirment que la mesure est ordonnée dans l’intérêt de l’administration de la preuve, sans préjuger de la responsabilité finale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 911-4 du Code de l’éducation En vigueur
Dans tous les cas où la responsabilité des membres de l’enseignement public se trouve engagée à la suite ou à l’occasion d’un fait dommageable commis, soit par les élèves ou les étudiants qui leur sont confiés à raison de leurs fonctions, soit au détriment de ces élèves ou de ces étudiants dans les mêmes conditions, la responsabilité de l’Etat est substituée à celle desdits membres de l’enseignement qui ne peuvent jamais être mis en cause devant les tribunaux civils par la victime ou ses représentants.
Il en est ainsi toutes les fois que, pendant la scolarité ou en dehors de la scolarité, dans un but d’enseignement ou d’éducation physique, non interdit par les règlements, les élèves et les étudiants confiés ainsi aux membres de l’enseignement public se trouvent sous la surveillance de ces derniers.
L’action récursoire peut être exercée par l’Etat soit contre le membre de l’enseignement public, soit contre les tiers, conformément au droit commun.
Dans l’action principale, les membres de l’enseignement public contre lesquels l’Etat pourrait éventuellement exercer l’action récursoire ne peuvent être entendus comme témoins.
L’action en responsabilité exercée par la victime, ses parents ou ses ayants droit, intentée contre l’Etat, ainsi responsable du dommage, est portée devant le tribunal de l’ordre judiciaire du lieu où le dommage a été causé et dirigée contre l’autorité académique compétente.
La prescription en ce qui concerne la réparation des dommages prévus par le présent article est acquise par trois années à partir du jour où le fait dommageable a été commis.
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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