Par une ordonnance de référé du 7 avril 2026 (n°25/01264), le président du Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence statuant selon la procédure accélérée au fond a ordonné la réouverture des débats. Un syndicat de copropriétaires avait assigné un copropriétaire en paiement de charges de copropriété. Ce dernier, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu. Le juge a constaté qu’un précédent jugement du 4 février 2025 avait déjà condamné le défendeur au paiement de sommes arrêtées au 15 juillet 2024. La demande actuelle portait sur des créances remontant à 2022 ou 2023, sans aucune mention de cette décision antérieure. Le tribunal a donc soulevé d’office l’autorité de la chose jugée attachée à ce premier jugement. Il a invité le demandeur à produire ses observations sur l’irrecevabilité de ses demandes pour les sommes déjà couvertes, tout en renvoyant l’affaire à une audience ultérieure et en réservant les dépens.
En droit, la question était de savoir si, dans une procédure accélérée au fond où le défendeur est défaillant, le juge peut relever d’office une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée et, sans statuer immédiatement sur cette irrecevabilité, ordonner la réouverture des débats pour permettre au demandeur de présenter ses explications. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en faisant application de l’article 444 du Code de procédure civile. Il convient d’examiner, d’une part, la régularité du relevé d’office de la fin de non-recevoir dans ce contexte et, d’autre part, la mesure procédurale adoptée pour garantir le contradictoire.
I. Le relevé d’office de l’autorité de la chose jugée par le juge des référés
A. Le constat de l’existence d’une décision antérieure comme fondement de la fin de non-recevoir
Le tribunal a relevé que le demandeur avait déjà obtenu une condamnation contre le défendeur par un jugement du 4 février 2025 pour des sommes arrêtées au 15 juillet 2024. Or, la nouvelle demande incluait des créances antérieures à cette date, remontant à 2022 ou 2023. Le juge a estimé que ces sommes étaient déjà couvertes par l’autorité de la chose jugée attachée à la première décision. Il a ainsi soulevé d’office cette fin de non-recevoir, conformément à l’article 122 du Code de procédure civile qui range l’autorité de la chose jugée parmi les fins de non-recevoir. Le juge dispose du pouvoir de les relever d’office lorsque l’intérêt d’ordre public le justifie. En l’espèce, l’absence de mention de la précédente condamnation dans la nouvelle assignation révélait un risque de contrariété de décisions. La solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence qui admet que le juge, même en l’absence de conclusions du défendeur, ne saurait faire droit à une demande méconnaissant l’autorité d’un précédent jugement. Cette attitude garantit la stabilité des situations juridiques et évite le double paiement.
B. Les limites de l’office du juge face à l’absence du défendeur
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le défendeur était non comparant, ce qui imposait au juge un contrôle accru de la recevabilité. Le tribunal n’a pas tranché immédiatement l’irrecevabilité, mais a préféré rouvrir les débats. Cette prudence s’explique par le caractère d’ordre public de l’autorité de la chose jugée. Toutefois, le relevé d’office d’une fin de non-recevoir suppose que le juge ait préalablement invité les parties à présenter leurs observations, sous peine de violation du principe de la contradiction. En ordonnant la réouverture des débats, le tribunal a précisément évité un tel écueil. La jurisprudence de la Cour de cassation admet que le juge, lorsqu’il envisage de relever d’office un moyen, n’est pas tenu de rouvrir les débats s’il invite les parties à produire une note en délibéré. La présente décision va au-delà de cette faculté en ordonnant une nouvelle audience, ce qui renforce la garantie procédurale.
II. La réouverture des débats comme mesure de sauvegarde du contradictoire
A. Une application de l’article 444 du Code de procédure civile
Le tribunal a fondé sa décision sur l’article 444 du Code de procédure civile, qui permet au juge d’ordonner la réouverture des débats lorsqu’il estime ne pas être suffisamment éclairé. En l’espèce, l’absence d’explication du demandeur sur l’étendue de la précédente condamnation l’a conduit à suspendre son jugement. Cette mesure est particulièrement adaptée lorsque le juge soulève d’office un moyen dont les parties n’ont pas débattu. Elle permet de respecter le contradictoire sans pour autant consacrer une irrecevabilité qui pourrait être ultérieurement contestée. La solution retenue est donc conforme à l’exigence d’un procès équitable au sens de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé que lorsqu’un moyen est relevé d’office, le juge peut inviter les parties à présenter leurs observations par note en délibéré sans rouvrir les débats. En optant pour la réouverture, le juge aixois a fait preuve d’une prudence supplémentaire, justifiée par la complexité de l’articulation entre les deux instances.
B. Les conséquences procédurales de l’ordonnance avant-dire-droit
Le jugement commenté est un avant-dire-droit : il ne tranche pas le principal mais ordonne une mesure d’instruction. Le tribunal a réservé les demandes et les dépens, ce qui signifie que le litige se poursuivra à l’audience du 12 mai 2026. Cette technique permet au juge de compléter son information avant de statuer sur l’irrecevabilité soulevée d’office. Elle présente l’avantage de ne pas préjuger de la solution finale tout en attirant l’attention du demandeur sur un obstacle procédural sérieux. La portée de cette décision est double. D’une part, elle rappelle que le juge des référés statuant en procédure accélérée au fond n’est pas dispensé de vérifier l’autorité de la chose jugée, même en l’absence de contestation. D’autre part, elle illustre la souplesse procédurale offerte par l’article 444 pour concilier le principe dispositif et l’office du juge. En définitive, cette ordonnance constitue un modèle de gestion prudente d’une fin de non-recevoir d’ordre public dans un contexte de défaillance du défendeur.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 444 du Code de procédure civile En vigueur
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Article 122 du Code de procédure civile En vigueur
Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
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