Par une ordonnance de référé rendue le 7 avril 2026 (RG n°25/01415), le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence était saisi d’une demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile. La demanderesse, propriétaire d’une maison affectée d’infiltrations, sollicitait la désignation d’un expert afin d’établir la réalité et l’étendue des désordres, contestant les offres d’indemnisation de l’assureur. En première instance, l’assureur s’opposait à la mesure en invoquant l’absence de contestation technique sur l’origine des infiltrations et l’existence d’un simple désaccord sur le chiffrage des réparations. Le juge des référés a rejeté la demande d’expertise au motif que la demanderesse ne démontrait pas l’existence d’un motif légitime, les contestations portant exclusivement sur le montant de l’indemnisation, question relevant du juge du fond. La question de droit centrale était de savoir si un désaccord sur le chiffrage d’une indemnisation, en l’absence de contestation technique, peut constituer un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile justifiant une mesure d’instruction in futurum. Le tribunal a répondu par la négative, considérant que la simple évaluation économique ne revêt pas un caractère technique nécessitant le recours à un expert judiciaire. Il convient d’examiner d’abord les fondements du rejet de la demande d’expertise, puis d’en apprécier les implications procédurales.
I. L’absence de motif légitime justifiant la mesure d’expertise
Le juge des référés a fondé son refus sur l’interprétation stricte de l’article 145 du Code de procédure civile, estimant que la demanderesse n’établissait pas un motif légitime. Il importe de comprendre pourquoi le simple désaccord indemnitaire ne saurait ouvrir droit à une expertise, et d’apprécier la cohérence de cette solution.
A. Le caractère exclusivement indemnitaire du litige excluant le motif légitime
En l’espèce, les parties s’accordaient sur l’origine des infiltrations et sur leur réalité. Le président du tribunal a relevé que « le litige persiste du fait d’une contestation par la demanderesse du chiffrage effectué par la compagnie d’assurances et du montant des indemnisations proposées ». Dès lors, la seule difficulté était d’ordre économique, non technique. Le juge a estimé qu’« il n’est pas démontré en quoi un expert judiciaire pourrait apporter un point de vue technique dans ce cadre-là, dans la mesure où ces contestations doivent être tranchées par le juge du fond ». Cette motivation rejoint la jurisprudence constante rappelée par la Cour d’appel de Poitiers selon laquelle « si l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même un obstacle à la saisine du juge des référés, le demandeur ne peut prétendre par contre à l’existence d’un motif légitime lorsque sa prétention est manifestement vouée à l’échec, comme irrecevable ou mal fondée » (CA Poitiers, 28 janvier 2025, n°24/01487). En l’absence de débat technique, l’expertise n’était pas utile pour éclairer le juge du fond, car les éléments nécessaires (devis, rapports d’expertise dommages-ouvrage) étaient déjà entre les mains des parties. L’expert n’aurait fait que donner un avis sur des devis, ce qui ne relève pas d’une mission technique nécessitant la force probante d’une mesure ordonnée en référé.
B. La consécration d’une conception restrictive du motif légitime en matière d’indemnisation
Cette ordonnance s’inscrit dans une lignée jurisprudentielle qui refuse d’étendre l’article 145 aux simples contestations indemnitaires dépourvues d’enjeu technique. L’assureur opposait que le différend portait exclusivement sur le quantum, et non sur le principe de la responsabilité ou la nature des désordres. Le tribunal a validé cette analyse en relevant que « la seule réalisation de calculs et de compte entre les parties ne relève pas d’un caractère technique ». Cette solution est conforme à la finalité de l’article 145, qui vise à préserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Or, en l’espèce, les faits techniques étaient déjà établis par les expertises amiables. La demanderesse ne cherchait pas à prouver un fait nouveau, mais à obtenir une évaluation judiciaire de son préjudice, ce qui relève de l’office du juge du fond saisi au principal. Le rejet de la demande d’expertise apparaît donc juridiquement fondé, car la mesure sollicitée était dépourvue d’utilité probatoire immédiate. Le juge des référés a ainsi fait une application rigoureuse des conditions posées par l’article 145, en exigeant un motif légitime caractérisé, ce qui empêche le détournement de la procédure de référé à des fins purement indemnitaires.
II. Les conséquences procédurales du rejet et leur portée
Le refus d’expertise entraîne des décisions accessoires sur les dépens et les frais irrépétibles, dont l’analyse permet de mesurer l’équilibre recherché par le juge. Par ailleurs, cette ordonnance contribue à délimiter le champ de compétence du juge des référés en matière d’expertise.
A. Le sort des dépens et de la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Le juge a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile, en énonçant qu’« aucune considération d’équité ne commande de faire droit aux demandes sollicitées au titre de l’article 700 ». Cette solution rejoint la position de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, selon laquelle « aucune considération liée à l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile » (CA Aix-en-Provence, 15 janvier 2025, n°23/10354). En l’espèce, le caractère infondé de la demande d’expertise pouvait justifier de laisser les dépens à la charge de la demanderesse, conformément à l’article 491 du même code. Le juge a donc mis les dépens à la charge de la partie qui succombe, sans pour autant accorder de frais irrépétibles à l’assureur. Cette solution est équilibrée : elle évite de pénaliser excessivement la demanderesse, tout en rappelant que la procédure de référé ne doit pas être utilisée sans motif légitime. L’absence d’indemnité au titre de l’article 700 s’explique aussi par le fait que le litige n’était pas encore tranché au fond et que l’assureur n’a pas démontré avoir exposé des frais spécifiques justifiant une condamnation.
B. La délimitation de la compétence du juge des référés face à l’office du juge du fond
Cette ordonnance précise les frontières entre la mesure d’instruction in futurum et le contentieux indemnitaire relevant du fond. En rejetant l’expertise, le juge des référés rappelle qu’il n’a pas compétence pour trancher des questions purement indemnitaires, même si celles-ci sont techniquement complexes à évaluer. L’expertise judiciaire ne saurait être utilisée pour pallier l’absence d’accord entre les parties sur le montant d’une indemnisation. La portée de cette décision est importante pour les contentieux de l’assurance construction : elle dissuade les assurés de solliciter systématiquement une expertise judiciaire lorsque l’assureur conteste uniquement le coût des réparations. Le juge du fond, saisi au principal, reste seul compétent pour apprécier les devis et fixer l’indemnité. Cette solution préserve l’économie procédurale et évite de multiplier les expertises inutiles. La décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle à exiger un véritable enjeu technique, faute de quoi le motif légitime fait défaut. Elle confirme que l’article 145 n’est pas une voie d’accès à une évaluation contradictoire systématique, mais un outil réservé aux situations où la preuve est en péril ou où le juge du fond ne peut statuer sans un éclairage technique préalable.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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