Par une ordonnance de référé rendue le 7 avril 2026, le président du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a été saisi par des propriétaires d’un bien immobilier affecté de désordres consécutifs à la sécheresse survenue en 2022. Ces derniers sollicitaient, avant tout procès, une mesure d’expertise judiciaire afin de déterminer l’origine et l’étendue des désordres, estimant que l’expertise amiable diligentée par leur assureur minorait la gravité des sinistres. L’assureur, bien que ne s’opposant pas à la demande, a formulé des protestations et réserves d’usage, invitant l’expert à distinguer les dommages imputables à la sécheresse de ceux pouvant résulter d’une fuite sur les réseaux d’eau. Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, ordonné la mesure, fixé une provision de 4 000 euros à la charge des demandeurs et laissé les dépens à leur charge. La question de droit centrale était celle de l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour ordonner une expertise avant tout procès. En retenant que les demandeurs justifiaient d’un motif légitime, le juge a ordonné une expertise, tout en précisant la charge des frais et la portée de la mission.
I. Les conditions d’admission de la mesure d’instruction préventive
A. L’existence d’un motif légitime à l’expertise
Le juge des référés a fondé sa décision sur l’article 145 du code de procédure civile, lequel permet d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible dès lors qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige futur. En l’espèce, les demandeurs produisaient plusieurs rapports d’expertise amiable, dont un premier rapport du cabinet mandaté par l’assureur daté du 12 octobre 2023, un second du 25 juillet 2024 et un rapport du cabinet RV EXPERTISES du 25 octobre 2024. Ces documents révélaient une divergence d’appréciation sur l’étendue des désordres liés à la sécheresse. Le juge a estimé que cette situation conférait aux demandeurs un motif légitime à voir une expertise judiciaire ordonnée, car elle présentait un lien utile avec un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique étaient suffisamment déterminés. La jurisprudence rappelle que le motif légitime suppose un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse. La Cour d’appel de Reims a ainsi jugé que » l’article 145 suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui « (Cour d’appel de Reims, 29 avril 2025, n°24/01403). En l’espèce, la réalité des désordres était établie par les rapports produits, et le litige probable avec l’assureur sur l’étendue de la garantie était suffisamment caractérisé. Le motif légitime était donc constitué.
B. L’absence d’obstacle procédural à l’ordonnance de référé
La demande d’expertise fondée sur l’article 145 n’est pas soumise aux restrictions de l’article 146 du code de procédure civile, qui prohibe les mesures d’instruction destinées à suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. La Cour d’appel de Poitiers a précisé que » les dispositions de l’article 146 du code de procédure civile selon lesquelles ‘une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve’ ne sont pas applicables lorsque le juge est saisi avant tout procès, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il appartient dans ce cadre au juge des référés d’apprécier la légitimité de la demande d’expertise présentée en référé, au regard de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée « (Cour d’appel de Poitiers, 28 janvier 2025, n°24/01569). En l’espèce, les demandeurs disposaient déjà de rapports d’expertise amiable, mais ceux-ci étaient contradictoires et émanaient d’experts mandatés par l’assureur. Ils ne pouvaient donc prouver de manière certaine l’étendue des désordres imputables à la sécheresse. L’expertise judiciaire, ordonnée avant tout procès, visait à établir des éléments de preuve objectifs pour le futur litige, et non à pallier une carence. Le juge a donc, à bon droit, écarté implicitement toute fin de non-recevoir tirée de l’article 146, et a ordonné la mesure sans condition supplémentaire.
II. La portée et les limites de la mesure d’expertise ordonnée
A. L’étendue de la mission confiée à l’expert et le sort des protestations et réserves
La mission de l’expert, telle que définie dans le dispositif, est particulièrement large. Elle l’invite à se rendre sur les lieux, à décrire les désordres, à déterminer leur origine, en distinguant notamment la part imputable à la sécheresse, reconnue comme catastrophe naturelle par arrêté du 3 avril 2023, de celle pouvant résulter d’autres causes, comme une éventuelle fuite sur les réseaux d’eau. Le juge a ainsi répondu à la préoccupation de l’assureur, qui invoquait une possible aggravation du sinistre par une cause distincte. L’expert devra fournir tous éléments techniques pour permettre au juge du fond de déterminer les responsabilités et d’évaluer les préjudices. S’agissant des protestations et réserves formulées par l’assureur, le juge a pris acte de leur existence mais a refusé de les mentionner dans le dispositif, au motif qu’elles ne constituent pas des prétentions et ne sont revêtues d’aucune force exécutoire. Cette solution est conforme à la nature des protestations et réserves, qui n’ont d’autre effet que de manifester une opposition de principe sans entraver la mesure. Le juge des référés a ainsi préservé l’efficacité de la mesure ordonnée tout en respectant les droits de la partie qui formule des réserves.
B. La charge des frais et dépens comme limite à la mesure
Le juge a fixé une provision de 4 000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, mise à la charge exclusive des demandeurs, et a laissé les dépens de l’instance à leur charge. Il a également écarté toute application de l’article 700 du code de procédure civile, estimant qu’aucune considération d’équité ne commandait d’y faire droit à ce stade. Cette solution s’explique par le fait que la demande d’expertise émanait des propriétaires, qui en sont les principaux bénéficiaires. L’assureur, bien que défendeur, ne s’opposait pas à la mesure et n’a donc pas été condamné aux frais. En matière de référé fondé sur l’article 145, le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour répartir la charge de la provision. Il peut, comme en l’espèce, la mettre à la charge du demandeur s’il estime que la mesure est sollicitée dans son intérêt exclusif. La décision de ne pas appliquer l’article 700 est également justifiée par l’absence de procès au fond et par le caractère provisoire de la mesure. Le juge a ainsi tracé les limites financières de l’expertise, sans pour autant en compromettre la réalisation, le délai de consignation étant fixé à quatre mois.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 146 du Code de procédure civile En vigueur
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
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