Le 7 avril 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a rendu une ordonnance (n°25/01471) relative à une demande d’expertise judiciaire fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. Des époux, propriétaires d’un bien immobilier, avaient confié à une société la pose d’une climatisation réversible et d’un ballon thermodynamique. Invoquant des désordres affectant l’habitabilité, ils ont saisi la juridiction des référés après que l’assureur de l’installateur eut refusé sa garantie décennale au motif que les équipements seraient dissociables du bâtiment.
L’assignation en référé a été délivrée contre la société et ses deux assureurs. L’un des assureurs, mis en cause, est intervenu volontairement à l’instance pour être partie à la mesure. Les demandeurs ont sollicité une expertise judiciaire afin d’établir l’origine des désordres et le caractère indissociable des installations. Les compagnies d’assurance ont formulé des protestations et réserves sans s’opposer au principe de la mesure. Le juge a accepté l’intervention volontaire de l’assureur, ordonné une expertise, et laissé les dépens à la charge des époux.
La question de droit centrale était de savoir si un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiait l’organisation d’une mesure d’instruction avant tout procès, et si l’intervention d’un assureur dont la garantie est contestée devait être déclarée recevable. Le juge a répondu par l’affirmative sur les deux points : il a admis l’intervention volontaire au regard de la nature du litige et retenu l’existence d’un motif légitime, notamment en raison du désaccord technique sur le caractère dissociable des équipements et du rapport d’expertise amiable produit.
Il conviendra d’examiner d’abord comment cette ordonnance consacre le droit à la preuve par expertise en matière de désordres immobiliers, puis d’en apprécier la portée dans le contentieux constructif.
I. La consécration du droit à la preuve par expertise en matière de désordres immobiliers
A. L’ouverture de l’instance à l’intervention volontaire de l’assureur
Le juge des référés a accepté l’intervention volontaire de l’assureur en relevant qu’il était » justifié que celle-ci est bien assureur, aux côtés de la compagnie d’assurances MMA IARD, de la société 52WATTS « . Cette solution s’inscrit dans le cadre de l’article 329 du code de procédure civile, lequel dispose que » l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention « . La cour d’appel de Bordeaux a précisé que » l’article 329 du code de procédure civile dispose ‘L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.’ Il apparaît que la société sollicitant l’intervention est également concernée au titre du contrat d’assurance objet du litige. Dès lors la société MMA Iard a un droit d’agir certain et non contesté. Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable « (Cour d’appel de Bordeaux, 18 février 2025, n°24/00940). En l’espèce, l’assureur avait un intérêt direct et certain à participer aux opérations d’expertise, sa garantie étant susceptible d’être mise en cause. Le juge a donc fait une application conforme de la règle, permettant à l’assureur de défendre ses droits dès la phase préparatoire.
B. La caractérisation d’un motif légitime d’ordonner une expertise
Pour ordonner l’expertise, le juge a constaté que les demandeurs produisaient un rapport d’expertise amiable concluant à » une possible remise en cause de l’habitabilité du bien compte tenu des désordres induits par le dysfonctionnement de la climatisation réversible « . Il a également relevé le » désaccord des parties concernant le caractère dissociable ou non des éléments d’équipements litigieux « . Ces éléments suffisaient à établir un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. La Cour d’appel de Nancy, dans un contexte similaire, a jugé qu’ » il convient d’ordonner une expertise afin de déterminer l’origine des dommages survenus depuis le 24 juin 2024, ayant justifié l’intervention de la société Entreprise Ferrand au mois de septembre 2020, dès lors qu’il est allégué que ces derniers ont pour cause une utilisation inappropriée par la société CMNE, et non l’inadaptation du gueulard de broyage à la trémie, comme il est alléguée par celle-ci « (Cour d’appel de Nancy, 19 février 2025, n°24/00316). Le juge aixois a adopté la même logique : le litige potentiel sur la nature des équipements justifiait une mesure technique destinée à éclairer le juge du fond. L’expertise a ainsi pour objet de fournir » tous les éléments techniques nécessaires à la juridiction de fond pour trancher cette question « .
II. La portée de la mesure d’instruction in futurum dans le contentieux constructif
A. L’utilité de l’expertise pour trancher la qualification des équipements
La mission confiée à l’expert est particulièrement large. Elle lui demande de décrire les travaux effectués et de préciser » si les équipements sont incorporés dans le bâtiment, de telle sorte que leur dépose nécessiterait de détériorer le bâti « . Cette question est déterminante pour savoir si les installations relèvent de la garantie décennale des constructeurs ou s’il s’agit d’éléments dissociables soumis au droit commun de la responsabilité contractuelle. En ordonnant une expertise avant tout procès, le juge des référés permet aux parties de disposer d’une base factuelle solide, évitant ainsi un débat prématuré sur le fond du droit. La décision s’inscrit dans la fonction traditionnelle du référé probatoire : préserver la preuve et permettre une solution amiable ou éclairée du litige. Elle confirme que le juge des référés n’a pas à se prononcer sur le bien-fondé des prétentions, mais seulement à vérifier l’existence d’un intérêt légitime à établir des faits.
B. Les limites processuelles de l’ordonnance de référé
Malgré l’utilité de la mesure, l’ordonnance comporte des limites classiques. Les protestations et réserves des assureurs ont été » prises en acte « , mais le juge rappelle qu’elles » ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire « . Cette solution est conforme à la nature des réserves en référé : elles ne lient ni l’expert ni le juge du fond. Par ailleurs, les dépens sont laissés à la charge des demandeurs, selon l’usage en matière de référé probatoire. Enfin, la consignation de la provision est mise à leur charge, sous peine de caducité de la mesure. Si cette répartition des frais est habituelle, elle peut dissuader les justiciables aux ressources modestes de solliciter une expertise. La décision illustre ainsi l’équilibre que le juge des référés doit trouver entre le droit à la preuve et les impératifs de gestion des frais de justice.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 329 du Code de procédure civile En vigueur
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
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