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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, le 7 avril 2026, n°26/00309

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Le Tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, statuant en référé le 7 avril 2026, était saisi par un syndicat des copropriétaires d’une demande d’expertise judiciaire visant à déterminer l’origine de venues d’eaux affectant les parties communes, fuites dont la provenance suspectée était l’appartement d’un copropriétaire. Le syndicat produisait plusieurs constats d’huissier attestant d’une aggravation progressive et un constat amiable de dégât des eaux signé par le copropriétaire, lequel formulait des protestations et réserves sans contester le principe de la mesure. Le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise, ordonnant une mission technique complète, et a laissé les dépens à la charge du syndicat demandeur. La question juridique centrale était celle des conditions d’application de l’article 145 du Code de procédure civile et, en particulier, de l’existence d’un motif légitime justifiant une mesure d’instruction avant tout procès, ainsi que du sort des frais exposés. L’ordonnance retient que les éléments produits établissent un motif légitime, ordonne l’expertise et statue sur les dépens. Cette décision appelle une analyse en deux temps : d’abord, l’examen des conditions de recevabilité de la demande d’expertise sur le fondement de l’article 145, puis la question de la répartition des charges financières entre les parties.

I. L’ADMISSION LIBÉRALE DE LA MESURE D’INSTRUCTION FUTURE

A. La caractérisation du motif légitime par des éléments objectifs

Le juge des référés rappelle que l’article 145 du Code de procédure civile permet d’ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible dès lors qu’existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. En l’espèce, il constate que « le bien à la charge du syndicat des copropriétaires est l’objet de trouble semblant vraisemblablement trouver leur origine dans l’appartement appartenant » au copropriétaire défendeur. Pour fonder sa conviction, le juge s’appuie sur des éléments matériels précis : « les nombreux constats de Commissaire de Justice produits, que les rapports de recherche de fuite au dossier semblent l’attester ». Il relève également que la situation « ne semble pas contestée par » le copropriétaire lui-même, lequel a signé un procès-verbal de constat amiable et ne conteste pas l’existence des désordres dans ses écritures. Cette accumulation d’indices objectifs, corroborée par l’attitude non contestataire du défendeur, constitue le motif légitime exigé par la loi. La jurisprudence admet largement cette notion : « Ces pièces médicales justifient de l’intérêt légitime de M. [M] à déterminer, avant tout procès, les préjudices qu’il a subis sans qu’il soit nécessaire à ce stade de se prononcer sur leur imputabilité » (Cour d’appel de Metz, 6 mars 2025, n°23/00929). Le même raisonnement s’applique ici : le syndicat n’a pas besoin de prouver la responsabilité définitive du copropriétaire pour obtenir l’expertise ; il suffit qu’il démontre un intérêt sérieux à établir les faits.

B. L’absence d’obstacle procédural dirimant

Le défendeur a formulé des protestations et réserves, mais le juge précise qu’elles « ne seront cependant pas mentionnées au dispositif de l’ordonnance, ne constituant pas des prétentions et n’étant revêtues d’aucune force exécutoire ». Cette distinction est fondamentale en procédure civile : les protestations et réserves, lorsqu’elles ne sont pas accompagnées d’une contestation du principe de la mesure, n’empêchent pas le juge des référés d’ordonner l’expertise. Le juge ne se prononce pas sur le fond du litige, mais uniquement sur l’opportunité de la mesure préparatoire. Il relève que le défendeur « ne conteste pas dans ses écritures, la situation ». L’absence de contestation sérieuse sur la matérialité des désordres renforce le caractère légitime de la demande. Le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour écarter les contestations non étayées. L’ordonnance illustre ainsi la souplesse de l’article 145 : la mesure est ordonnée dès lors qu’un motif légitime est établi, sans que le juge ait à vérifier l’existence d’un litige déjà né ou à préjuger de l’issue du procès à venir.

II. LA RÉPARTITION DES FRAIS ENTRE ÉQUITÉ ET PARTICULARISME DU RÉFÉRÉ

A. Le principe de la charge des dépens par le demandeur à l’expertise

Le juge des référés, après avoir ordonné l’expertise, décide que « les dépens, sur le sort desquels le juge des référés doit statuer en application de l’article 491 du code de procédure civile, seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires ». Cette solution est conforme à l’usage et à la lettre de l’article 491, alinéa 2, du Code de procédure civile, qui prévoit que la décision de référé peut mettre les dépens à la charge de toute partie. En matière d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145, il est habituel que le demandeur à la mesure avance les frais, car c’est lui qui sollicite l’intervention du juge pour préparer un éventuel procès. Le juge ne fait que prendre acte de cette pratique : « il sera donc fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, comme il est d’usage ». Cette solution n’est pas une condamnation aux dépens au sens strict, mais une simple charge provisoire. Le sort définitif des dépens pourra être revu par le juge du fond, le cas échéant. La jurisprudence rappelle que « le sort des dépens et frais irrépétibles de première instance a été exactement réglé par le premier juge » (Cour d’appel de Reims, 29 avril 2025, n°24/01403). Ici, le juge des référés règle provisoirement les dépens de l’instance en référé, en les mettant à la charge du syndicat, sans préjudice de la décision ultérieure sur le fond.

B. L’absence de condamnation au titre des frais irrépétibles

L’ordonnance ne contient aucune condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aucune partie n’a formulé de demande en ce sens dans les motifs, et le dispositif ne prévoit pas le paiement de frais irrépétibles. Cette absence est logique dans le cadre d’une expertise avant tout procès : le défendeur, qui n’a fait que formuler des protestations et réserves sans succomber au sens procédural du terme, n’a pas engagé de frais spécifiques justifiant une indemnisation. De plus, la demande d’expertise est une mesure conservatoire, non un jugement sur le fond. Le juge des référés se borne à organiser la preuve future. Il serait inéquitable de faire supporter au demandeur les frais de la défense alors que le litige n’a pas encore été tranché. La jurisprudence confirme que les « demandes en paiement au titre des frais irrépétibles exposés pour cette procédure seront rejetées » (Cour d’appel de Reims, 29 avril 2025, n°24/01403). Le juge des référés applique ainsi une solution neutre : il ordonne la mesure d’instruction sans préjuger de la responsabilité finale, et laisse à chaque partie la charge de ses propres frais provisoires.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 491 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.

Il statue sur les dépens.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

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