Le Tribunal judiciaire d’Albertville, par un jugement du 7 avril 2026 (n°25/00367), a tranché un litige né de l’exécution forcée d’une ordonnance d’injonction de payer. En vertu d’une ordonnance rendue le 28 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Chambéry, une société créancière a fait pratiquer une saisie-attribution le 4 février 2025 sur les comptes de sa débitrice. Celle-ci a alors assigné la société devant le Tribunal judiciaire d’Albertville le 12 mars 2025, pour demander à la fois l’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer et la mainlevée de la saisie-attribution. La débitrice soutenait que le délai d’opposition à l’injonction de payer n’avait commencé à courir qu’à la date de la dénonciation de la saisie, faute de signification à personne, et que sa demande de mainlevée était recevable. La société créancière contestait quant à elle la régularité de la signification de l’assignation, sans en tirer de conséquence juridique précise.
La procédure révèle que la débitrice n’a jamais formé opposition à l’injonction de payer par déclaration au greffe ou lettre recommandée, comme l’exige l’article 1415 du code de procédure civile. L’assignation délivrée devant le tribunal d’Albertville, mêlant contestation de l’ordonnance et demande de mainlevée, ne constituait pas un acte d’opposition valable. Le tribunal d’Albertville s’est déclaré compétent pour connaître des contestations relatives aux mesures d’exécution forcée, en vertu de la décision du Conseil constitutionnel n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, mais a jugé qu’il était incompétent pour remettre en cause l’ordonnance d’injonction de payer elle-même, cette contestation relevant exclusivement de la voie de l’opposition devant le juge qui l’a rendue.
La question de droit centrale est de déterminer si une contestation de saisie-attribution, formée dans le délai d’opposition ouvert par la première signification à personne, peut valablement inclure une demande d’annulation de l’ordonnance d’injonction de payer, ou si l’opposition doit être faite par une voie procédurale distincte et devant la juridiction d’origine.
Le tribunal a répondu par la négative. Il a déclaré la débitrice irrecevable en ses demandes tendant à contester l’injonction de payer, faute d’opposition régulière, et l’a déboutée de sa demande de mainlevée, la saisie-attribution conservant son plein effet. La débitrice a également été condamnée aux dépens et au paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
I. Une articulation procédurale rigoureuse entre compétence du juge de l’exécution et voie d’opposition
A. La compétence élargie du tribunal judiciaire pour les contestations des saisies-attributions
Le tribunal rappelle que les contestations relatives aux mesures d’exécution forcée relèvent du juge de l’exécution en application de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire. Cependant, il constate que la décision du Conseil constitutionnel n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023 a déclaré contraire à la Constitution la compétence exclusive de ce juge pour « les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée », avec une prise d’effet au 1er décembre 2024. Par suite, le tribunal judiciaire d’Albertville, en tant que juridiction de droit commun, se reconnaît compétent pour statuer sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution. Cette solution illustre l’adaptation du droit transitoire à une déclaration d’inconstitutionnalité.
Pour autant, cette compétence n’est pas absolue. Le tribunal précise que, si une contestation de l’ordonnance d’injonction de payer est soulevée « sous couvert » d’une contestation des mesures d’exécution, elle doit être traitée selon les règles propres à l’injonction de payer. La débitrice ne peut donc utiliser la voie de l’assignation en mainlevée pour remettre en cause le titre exécutoire lui-même. La dissociation entre le titre et son exécution est ainsi nettement marquée.
B. L’irrecevabilité de la contestation de l’injonction de payer devant une juridiction territorialement incompétente
Le tribunal applique strictement les articles 1415 et 1416 du code de procédure civile. L’opposition à une ordonnance d’injonction de payer doit être formée devant la juridiction qui l’a rendue, en l’espèce le Tribunal judiciaire de Chambéry, par déclaration au greffe ou lettre recommandée. La débitrice n’a accompli aucune de ces formalités. L’assignation délivrée devant le tribunal d’Albertville, bien qu’elle tende à « réduire à néant » l’ordonnance, ne saurait valoir opposition. La Cour d’appel de Douai a rappelé que « l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution » (Cour d’appel de Douai, 24 avril 2025, n°23/05606). La débitrice bénéficiait donc d’un délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution, mais elle devait former opposition devant le tribunal de Chambéry. En ne le faisant pas, elle a laissé l’ordonnance devenir définitive.
Le tribunal écarte également l’argument tiré du domicile de la débitrice dans son ressort. La compétence territoriale pour l’opposition est fixée par la juridiction qui a rendu l’ordonnance, non par le domicile de l’opposant. Ce n’est qu’après avoir formé opposition que la débitrice aurait pu demander un renvoi pour cause de compétence territoriale. La solution est conforme au principe de spécialité des voies de recours.
II. Les conséquences de l’absence d’opposition régulière sur le sort de la saisie-attribution
A. L’impossibilité d’obtenir la mainlevée sans contestation préalable du titre
Le tribunal rappelle le mécanisme de l’article L.211-2 du code des procédures civiles d’exécution : la saisie-attribution emporte attribution immédiate de la créance. Lorsqu’elle est contestée, le paiement est différé. En l’espèce, la débitrice ne conteste pas la régularité de la procédure de saisie elle-même. Sa seule contestation portait sur l’existence même du titre. Or, le tribunal constate qu’« en l’absence de toute opposition régulièrement formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer », l’ordonnance est devenue définitive et constitue un titre exécutoire valable. Dès lors, la débitrice ne peut obtenir la mainlevée.
Cette solution est classique : le juge de l’exécution ne peut pas remettre en cause le titre exécutoire, sauf cas exceptionnels de nullité radicale. Ici, l’ordonnance n’a pas été frappée d’opposition et a acquis l’autorité de la chose jugée. La demande de mainlevée est donc nécessairement rejetée, car le créancier agit sur le fondement d’un titre valide. La saisie-attribution conserve son plein effet, le paiement étant simplement différé en l’absence d’opposition, mais le tribunal n’était pas saisi d’une contestation sur le fond.
B. Le maintien des effets de la saisie et le sort des demandes accessoires
Le tribunal confirme que la saisie-attribution du 4 février 2025 conserve son plein effet, conformément à l’article L.211-2 précité. En l’absence d’opposition, le créancier peut se faire payer les sommes saisies. Cependant, il est notable que le tribunal ne prononce pas le paiement immédiat, mais seulement le rejet de la mainlevée. Cela s’explique par le fait que la débitrice a introduit une instance en contestation, ce qui, selon l’article L.211-5, diffère le paiement jusqu’à la décision définitive. La décision rendue lève cette suspension implicite, permettant au créancier de recouvrer les fonds.
Sur les dépens, le tribunal applique l’article 696 du code de procédure civile, condamnant la partie perdante. La débitrice, qui succombe entièrement, supportera les entiers dépens. Elle est également condamnée à verser 1 000 euros à la société créancière au titre de l’article 700, montant modéré qui couvre les frais irrépétibles. Cette condamnation accessoire confirme le caractère infondé de la contestation, la débitrice ayant choisi une voie procédurale inadaptée pour contester le titre exécutoire. Le jugement est ainsi cohérent dans son rejet global des prétentions de la débitrice.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1415 du Code de procédure civile En vigueur
L’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
Le mandataire, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
Excepté devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire, par tout moyen conférant date certaine, de l’opposition formée par le débiteur, dans un délai d’un mois à compter de sa réception.
Article 1416 du Code de procédure civile En vigueur
L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
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