Par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 avril 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Annecy a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et rejeté la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse. Les faits sont les suivants : l’épouse a assigné son mari en divorce le 12 décembre 2022. Le mari, défaillant, n’a pas comparu. Une ordonnance sur mesures provisoires du 24 février 2023 avait organisé la vie des époux et des enfants, et fixé une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Devant le tribunal, l’épouse sollicitait notamment une prestation compensatoire pour compenser la disparité que le divorce créerait dans ses conditions de vie. Le tribunal a rejeté cette demande. La question de droit soulevée est de savoir si la pension alimentaire versée à l’épouse pendant l’instance en divorce, en exécution du devoir de secours, doit être prise en considération pour apprécier l’existence d’une disparité justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire. Le juge a écarté cette prise en compte, en retenant que la pension provisoire ne peut nourrir la disparité. Il s’agira d’expliquer d’abord la distinction nette que ce jugement opère entre devoir de secours et prestation compensatoire (I), puis d’évaluer la rigueur de l’appréciation de la disparité et ses conséquences pratiques (II).
I. L’affirmation de l’étanchéité entre devoir de secours et prestation compensatoire
Le juge aux affaires familiales d’Annecy a refusé de prendre en considération la pension alimentaire versée au titre du devoir de secours pour constater une disparité. Cette solution s’inscrit dans une approche stricte de la distinction des deux mécanismes.
A. La nature juridique fondamentalement distincte des deux obligations
Le devoir de secours, prévu à l’article 212 du code civil, est une obligation réciproque entre époux qui perdure pendant l’instance en divorce. Il a un caractère provisoire et vise à assurer les besoins quotidiens de l’époux qui en bénéficie. En revanche, la prestation compensatoire, régie par l’article 270 du même code, a une fonction compensatrice définitive : elle tend à réparer la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des ex-époux. Cette disparité se mesure en tenant compte de la situation au moment du divorce, non des versements temporaires effectués pendant la procédure. En l’espèce, le tribunal a implicitement fait sienne cette distinction en écartant la pension provisoire de l’évaluation de la disparité. La logique est claire : ce qui est versé à titre provisoire ne saurait être confondu avec la situation définitive issue du divorce. La Cour de cassation a récemment rappelé ce principe en censurant une cour d’appel qui avait intégré la pension alimentaire provisoire dans l’appréciation de la disparité : » En statuant ainsi, alors que la pension alimentaire accordée à l’épouse au titre du devoir de secours, pour la durée de l’instance en divorce, ayant un caractère provisoire, elle ne peut être prise en considération pour apprécier l’existence d’une disparité créée par le divorce dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d’appel a violé les textes susvisés « (Cass. 1ère civ., 10 décembre 2025, n°24-15.658). Le jugement d’Annecy s’inscrit donc dans cette ligne jurisprudentielle.
B. L’absence de prise en compte de la pension provisoire dans l’appréciation de la disparité
Le rejet de la demande de prestation compensatoire par le tribunal judiciaire d’Annecy traduit une application rigoureuse de ce principe. En ne retenant pas la pension de secours comme élément de disparité, le juge a considéré que celle-ci ne devait avoir aucun effet sur l’évaluation des conditions de vie après le divorce. Cette position est cohérente avec la finalité de la prestation compensatoire : elle doit être déterminée au jour où le divorce prend effet, indépendamment des versements antérieurs. Dès lors, si un époux a bénéficié d’une pension pendant l’instance, cela ne préjuge en rien de l’existence d’une disparité durable après le divorce. En l’espèce, le tribunal a probablement estimé que les éléments fournis par l’épouse ne démontraient pas une disparité suffisante, compte tenu des ressources et charges respectives des parties, abstraction faite de la pension provisoire. Ce faisant, il a renforcé la netteté de la frontière entre les deux institutions et évité une confusion qui aurait pu conduire à une double indemnisation injustifiée.
II. La rigueur de l’appréciation de la disparité et ses incidences
Le choix du tribunal de ne pas tenir compte de la pension provisoire s’inscrit dans une exigence de précision des conditions d’octroi de la prestation compensatoire, ce qui peut avoir des conséquences pratiques notables.
A. Une application stricte des conditions légales de la prestation compensatoire
L’article 270 du code civil subordonne l’octroi d’une prestation compensatoire à l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux, créée par la rupture du mariage. Cette disparité doit être certaine et durable. En refusant de prendre en compte la pension de secours, le juge a fait preuve d’une grande rigueur dans l’examen de cette condition. Il a ainsi évité de confondre une aide provisoire, qui cesse avec le divorce, avec une perte définitive de niveau de vie. Cette approche est conforme à la lettre des textes, qui ne mentionnent pas le devoir de secours comme élément d’appréciation de la disparité. La solution du tribunal d’Annecy s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle visant à cantonner strictement la prestation compensatoire aux cas où la rupture entraîne une perte irréversible, sans dilution dans les mesures provisoires. Cela protège le principe de réparation intégrale tout en évitant des évaluations aléatoires.
B. Les implications procédurales et économiques de la solution retenue
La position du juge aux affaires familiales d’Annecy a des répercussions pratiques. D’une part, elle incite l’époux demandeur à produire, dès l’instance, des éléments précis sur ses perspectives de revenus et de charges après le divorce, sans pouvoir se reposer sur la pension provisoire pour étayer sa demande de prestation compensatoire. D’autre part, cette solution allège l’évaluation pour le juge, qui doit seulement mesurer la situation au jour du divorce, sans remonter dans les versements antérieurs. En l’espèce, l’épouse, qui bénéficiait peut-être de l’aide juridictionnelle et se trouvait en situation de précarité, n’a pas obtenu la prestation compensatoire. Cela peut sembler sévère, mais c’est le résultat d’une application logique du droit : la prestation compensatoire n’est pas un prolongement du devoir de secours. Le jugement d’Annecy confirme ainsi que la disparité doit être démontrée de manière autonome, ce qui impose aux parties de structurer leur argumentation en conséquence. La décision, par sa rigueur, participe à la sécurité juridique de la matière.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur
Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.
Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.
Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.
Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.
Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.
Article 212 du Code civil En vigueur
Les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.
Article 270 du Code civil En vigueur
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
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