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Par un jugement du 11 août 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens statue sur la prise en charge d’un décès survenu au lieu de travail. La juridiction tranche le contrôle du contradictoire, l’application de la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale et l’utilité d’une expertise.
Un salarié a été victime d’un malaise à son poste, a chuté près d’un escalator et est décédé peu après, malgré les manœuvres de réanimation réalisées sur place. L’employeur a déclaré un accident du travail, tandis que l’organisme social a reconnu la prise en charge au titre des risques professionnels. La commission de recours amiable a confirmé la décision, que l’employeur a contestée devant la juridiction sociale.
Le demandeur sollicitait l’inopposabilité pour défaut de matérialité de l’accident, subsidiairement une expertise médicale sur pièces, et encore l’inopposabilité pour violation du contradictoire. La défenderesse concluait au rejet, se prévalant de la présomption d’imputabilité et du respect des garanties procédurales prévues par les articles R.441-7 et suivants.
La question portait sur l’étendue de la présomption attachée à une lésion mortelle survenue aux temps et lieu du travail, en présence d’antécédents cardiaques connus. Le tribunal a rejeté les moyens d’inopposabilité, écarté la demande d’expertise et jugé la décision opposable, après avoir validé l’instruction et retenu l’application de la présomption.
I) Le contrôle procédural et la portée de l’enquête
A) Respect du contradictoire et communication du dossier
Le juge rappelle l’ordre d’examen des moyens, en ces termes: « L’inopposabilité à l’employeur de la décision de la caisse pouvant résulter de la seule irrégularité de l’instruction conduite par l’organisme, ce point doit être abordé en premier lieu, indépendamment de l’ordre de présentation des moyens de la requérante ». Au regard des articles R.441-7, R.441-8 et R.441-14, la communication contradictoire du dossier s’apprécie selon l’objet de l’enquête obligatoire en cas de décès.
La juridiction retient que « Dès lors, l’employeur ayant bien été mis en mesure de consulter le dossier tel qu’il se présentait lorsque la caisse a pris sa décision, le principe du contradictoire a été respecté ». Elle ajoute qu’« Il est dès lors inopérant de soutenir que le dossier médical constitué par la caisse aurait dû comporter des documents médicaux susceptibles d’établir la cause médicale du décès, tels que le certificat médical initial ». Cette approche conditionne l’étendue des pièces exigibles, strictement rapportées à la vérification des seules conditions administratives de la prise en charge.
B) Objet de l’enquête et contenu utile du dossier
La décision précise l’office de l’enquête: « L’enquête, au sens des articles susvisés, a pour objet de vérifier si la présomption d’imputabilité instituée par l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est établie, autrement dit d’établir que l’accident est intervenu au temps et au lieu de travail Il s’agit en effet pour la caisse de vérifier si les conditions administratives de la prise en charge sont, ou non, réunies (en ce sens : Cass 2e civ., 24 janvier 2019, n° 18-10.757) ». Le juge distingue ainsi la vérification des conditions administratives et la détermination étiologique, qui ne conditionne pas l’ouverture de la présomption.
Dans le même sens, il est jugé que « La caisse n’était pas non plus tenue de solliciter l’avis du médecin-conseil quant à la cause du décès, dès lors qu’elle avait pu, sans cet élément, établir que les conditions administratives de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels étaient réunies, en l’occurrence la survenance d’un fait accidentel aux temps et lieu du travail.. ». Le cadre procédural étant fixé, l’analyse probatoire de la présomption peut être conduite sur les circonstances de l’accident.
II) La présomption d’imputabilité et la preuve contraire
A) Lésion au travail et exigence d’une cause totalement étrangère
Le tribunal rappelle la règle: « La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail ». Il précise encore que, « Dès lors que le décès est survenu au temps et au lieu du travail, le fait que des experts aient constaté que le salarié était décédé par mort subite, dont les causes précises n’ont pas été déterminées, et qu’ils aient conclu qu’il n’avait pu être établi de lien de causalité ou de circonstances étiologiques précises susceptibles de rattacher la mort subite au travail effectué par la victime est insuffisant à renverser la présomption d’imputabilité, dès lors qu’il n’est pas démontré que le décès avait une cause entièrement étrangère au travail ».
Appliquant ce standard, la juridiction retient que les antécédents cardiaques ne suffisent pas, en l’état, à renverser la présomption. Le rapport d’autopsie mentionne « Décès consécutif à un infarctus du myocarde », sans établir l’autonomie exclusive de l’état antérieur. Elle souligne enfin que « A ce titre, la seule évocation des antécédents médicaux du salarié par l’employeur ne suffit pas à démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au malaise mortel survenu le 2 mars 2024 ». La preuve contraire, d’une rigueur exceptionnelle, n’est donc pas rapportée.
B) Refus d’expertise et conséquences probatoires
Sur la mesure d’instruction, le juge rappelle, conformément à l’article 146, que « En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ». Il en déduit qu’« une expertise médicale sur pièces est dépourvue d’intérêt concret puisqu’une telle mesure d’instruction n’est pas de nature à permettre de renverser la présomption d’imputabilité qui découle des circonstances de l’accident ».
Cette appréciation repose également sur l’effort sollicité par la tâche accomplie: « il n’en demeure pas moins que l’accident est survenu alors que le salarié était en train de monter un escalator à l’arrêt, ce qui représente un effort physique, même d’intensité faible ou modérée ». Il en résulte, conformément à la logique présomptive, que « Il s’en infère que le travail exercé par le salarié est de nature à avoir, même de façon résiduelle, contribué à la survenance de l’accident ». Le refus d’expertise s’inscrit ainsi dans une économie probatoire cohérente, qui conforte l’opposabilité et confirme la charge pesant sur le contestataire.