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Tribunal judiciaire d’Avignon, 16 septembre 2025. À la suite d’une offre préalable acceptée le 4 septembre 2021, un crédit à la consommation de 25 000 euros, remboursable sur soixante mensualités au taux nominal de 2,49 %, a été consenti. Les fonds ont été débloqués le 10 septembre 2021. Après plusieurs échéances impayées à compter de mai 2023, une mise en demeure a été adressée le 19 octobre 2023, puis la déchéance du terme a été notifiée le 23 novembre 2023. L’assignation a été délivrée le 14 février 2025. Le défendeur n’a pas comparu, ce qui n’interdit pas de statuer, l’article 472 du code de procédure civile disposant que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ». Le juge a relevé d’office plusieurs moyens issus du droit de la consommation, conformément à l’article R. 632-1, selon lequel « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
La question tranchée portait d’abord sur la preuve, par le prêteur, de la consultation préalable du FICP exigée par l’article L. 312-16 du code de la consommation et, en cas de manquement, sur l’étendue de la sanction de déchéance du droit aux intérêts. Elle portait ensuite sur les conséquences financières de cette déchéance, s’agissant du quantum de la créance, du point de départ des intérêts moratoires et de la capitalisation. Le tribunal a prononcé la déchéance du droit aux intérêts contractuels, constaté l’acquisition de la clause résolutoire, condamné l’emprunteur au paiement de 16 223,29 euros, majorés des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, rejeté la capitalisation des intérêts et statué sur les dépens et frais irrépétibles.
I. L’office du juge et la preuve de la consultation du FICP
A. Le relevé d’office des obligations précontractuelles et son fondement textuel
La solution retient d’abord l’office actif du juge spécialisé, qui vérifie la régularité du contrat et des diligences précontractuelles, y compris en l’absence de comparution du défendeur. L’énoncé selon lequel « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application » conforte cette démarche, laquelle s’inscrit dans la logique protectrice du crédit à la consommation. Le contrôle de la consultation du FICP, de la remise de la FIPEN et de l’évaluation de la solvabilité, participe d’un examen préalable de la validité des prétentions.
L’exigence temporelle de consultation est précisée en référence à l’article L. 312-24, le tribunal indiquant que le prêteur « dispose de sept jours après l’acceptation de l’offre par l’emprunteur ou encore jusqu’au jour de la mise à disposition des fonds pour consulter le FICP ». Cette lecture, articulant la vérification « avant de conclure » et la fenêtre d’agrément, vise une conformité pragmatique à la chronologie contractuelle, sans déplacer le centre de gravité du contrôle avant engagement définitif. Elle renforce le caractère probatoire de l’obligation, insusceptible d’être suppléée par de simples allégations.
B. La déchéance du droit aux intérêts contractuels en cas de défaillance probatoire
Le cœur de la motivation repose sur la carence de preuve. Le tribunal constate en effet que « Toutefois, force est de constater que l’établissement bancaire ne produit pas la consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l’article L. 312-16 du code de la consommation ». En conséquence, « Cette cause de déchéance ayant été relevée d’office à l’audience, il y a de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels ». La sanction, prévue par l’article L. 341-2, est ici intégralement appliquée, sans distinguer selon la gravité ni l’incidence causale sur la décision d’octroi.
Cette approche, classique en matière de crédit à la consommation, réaffirme le caractère incitatif de la sanction comme mécanisme disciplinaire. Le prêteur demeure fondé à réclamer le capital, déduction faite des sommes déjà versées, mais privé de la rémunération conventionnelle. La portée pédagogique de la solution, qui valorise la traçabilité des diligences, contribue à sécuriser l’équilibre du marché du crédit en responsabilisant les acteurs.
II. Les conséquences financières dans l’exécution du contrat
A. Le calcul du solde et le point de départ des intérêts moratoires
Après déchéance, le tribunal retient la clause résolutoire et arrête la créance au capital restant dû, expurgé des intérêts conventionnels. Le décompte produit fait apparaître un total réglé de 8 776,71 euros, d’où un solde de 16 223,29 euros. Cette méthode respecte le principe de restitution au montant prêté, sous réserve des paiements, sans majoration au titre d’une rémunération contractuelle désormais exclue.
S’agissant des intérêts moratoires, la juridiction écarte toute référence au taux conventionnel et retient le taux légal. Elle situe leur point de départ à l’assignation, solution prudente dès lors que la dette, amputée des intérêts contractuels, recouvre un régime indemnitaire classique. La précision « avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation » s’accorde avec l’équilibre de la sanction, qui ne doit pas se transformer en pénalité disproportionnée.
B. Le refus de l’anatocisme et la cohérence des accessoires
Le tribunal écarte la capitalisation par une affirmation sans ambiguïté, selon laquelle « La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation ». Cette prohibition, adossée à l’article L. 312-38 qui cantonne strictement les sommes réclamables en cas de défaillance, s’oppose à toute capitalisation même si l’article 1343-2 du code civil l’autorise par principe. L’énoncé « La demande de capitalisation doit par conséquent être rejetée » parachève la cohérence d’ensemble.
La décision rappelle enfin l’exécution provisoire de droit des jugements de première instance et statue classiquement sur les dépens et l’article 700, dans une mesure mesurée. L’ossature des accessoires, alignée sur la logique protectrice du crédit à la consommation, achève de circonscrire les effets de la déchéance sans léser le droit du prêteur au recouvrement du capital. L’ensemble consacre une conciliation équilibrée entre discipline des pratiques et sécurité des flux contractuels.