Le Tribunal judiciaire de Béziers, statuant en référé le 10 octobre 2025, est saisi d’une demande complexe relative à une expertise judiciaire ordonnée antérieurement dans le cadre d’un litige de construction. Les consorts [O], propriétaires d’un ensemble immobilier, sollicitent d’une part la communication d’attestations d’assurance sous astreinte de plusieurs intervenants, d’autre part l’extension de la mission de l’expert à de nouveaux désordres apparus, et enfin la déclaration d’opposabilité commune des opérations d’expertise à une nouvelle société mise en cause. Plusieurs parties, dont des assureurs et des entreprises de construction, sont impliquées. Le juge des référés, après une réouverture des débats destinée à régulariser la procédure, statue sur ces différentes demandes en rappelant les conditions strictes de l’article 145 du code de procédure civile. La question centrale est de savoir dans quelle mesure le juge des référés peut, à ce stade précontentieux, adapter et étendre une mesure d’instruction déjà ordonnée tout en garantissant le strict respect des principes directeurs du procès, notamment celui du contradictoire. L’ordonnance accueille partiellement les demandes en déclarant les opérations d’expertise communes à une nouvelle partie et en ordonnant la production d’une attestation d’assurance sous astreinte, mais rejette fermement la demande d’extension de mission au motif que la procédure n’est pas contradictoire.
I. La souplesse procédurale du référé probatoire : une adaptation encadrée aux circonstances de l’espèce
Le juge des référés démontre une interprétation pragmatique des pouvoirs que lui confère l’article 145 du code de procédure civile, permettant une gestion évolutive du dossier d’expertise. Cette souplesse se manifeste par l’admission de l’appel en cause d’un nouveau défendeur et par l’utilisation de l’injonction de production de preuves, mais elle trouve une limite infranchissable dans le respect du principe de la contradiction.
A. L’admission d’un nouvel intervenant dans l’expertise en cours : une application de l’article 145 CPC
Confronté à l’apparition de désordres supplémentaires et à la mise en cause d’une nouvelle société, le juge accepte d’intégrer celle-ci dans la procédure d’expertise déjà engagée. Il justifie cette décision par la nécessité de bonne administration de la justice et l’existence d’un litige technique, considérant que la responsabilité de la société est « susceptible d’être engagée ». Le juge rappelle que « l’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ». Cette solution illustre la finalité purement probatoire du référé prévu à l’article 145, qui vise à établir des faits sans préjuger du fond du litige. En déclarant communes et opposables les ordonnances d’expertise antérieures à cette nouvelle partie, le juge assure l’efficacité de la mesure en évitant la multiplication d’expertises parallèles. Il précise que « le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction ». Cette analyse permet une économie de procédure et garantit que tous les intervenants potentiellement responsables seront entendus dans le cadre d’une instruction unique et contradictoire.
B. L’injonction de production de preuves sous astreinte : un instrument au service de l’instruction probatoire
Le juge use également de son pouvoir pour ordonner la communication d’attestations d’assurance, condition essentielle pour envisager une action future en responsabilité. Il fonde ce pouvoir sur « la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code », estimant qu’« il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige ». Cette injonction, assortie d’une astreinte provisoire en cas de non-respect, constitue un moyen de pression efficace pour obtenir des éléments concrets nécessaires à la poursuite de l’instruction. Toutefois, le juge fait preuve de pragmatisme en constatant que certaines attestations ont été produites en cours de procédure, rendant les demandes correspondantes « sans objet ». Seule la société qui n’a pas comparu et n’a rien produit se voit condamnée à communiquer ses documents. Cette approche équilibrée montre que le juge des référés use de ses pouvoirs coercitifs avec mesure, uniquement lorsque la coopération des parties fait défaut, préservant ainsi l’effectivité de la mesure d’instruction sans tomber dans l’excès.
II. Le rejet de l’extension de mission : l’intangibilité du principe de la contradiction comme garde-fou procédural
Si le juge fait preuve de souplesse pour intégrer de nouvelles parties, il se montre en revanche intraitable sur le respect des droits de la défense, ce qui conduit au rejet catégorique de la demande d’extension de la mission de l’expert.
A. Une exigence procédurale stricte : l’appel à la cause de l’ensemble des parties
Les demandeurs sollicitaient une extension de la mission de l’expert pour investiguer sur de nouveaux désordres, mais sans vouloir appeler à la cause l’ensemble des parties déjà impliquées dans l’expertise initiale. Le juge des référés avait pourtant ordonné une réouverture des débats « dans un intérêt pédagogique » pour leur permettre de régulariser cette situation. Constatant que les consorts [O] « n’ont pas saisi cette opportunité », le juge estime que la procédure n’est pas contradictoire. Il rappelle avec force que « la mesure d’instruction judiciaire est un ensemble indissociable, de sorte qu’un appel en cause, ou une extension de mission, sont intrinsèquement liés à la mesure présidentielle ». Il en déduit que « pour respecter le principe du contradictoire, l’ensemble des parties doivent être appelées à la cause ». Ce refus est fondamental : il protège le droit de chaque partie à être informée et à discuter de toute extension de la mission qui pourrait influencer les conclusions de l’expert et, in fine, un éventuel procès au fond. Le juge souligne que les prérogatives de l’article 147 CPC, invoquées par les demandeurs pour limiter l’appel en cause, « octrois des prérogatives au juge […] Le texte ne prévoit pas que les parties puisse exercer ces prérogatives d’initiative ou les imposer au juge des référés ».
B. La sanction du non-respect du contradictoire : le rejet et la condamnation aux dépens
La conséquence de cette violation des principes directeurs du procès est sans appel. Le juge « déboute » les demandeurs de leur requête en extension de mission. Plus significativement, il les condamne aux « entiers dépens de l’instance » et estime qu’« il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ». Cette sévérité dans les conséquences financières est cohérente avec la gravité du manquement procédural. Le juge indique clairement la voie à suivre pour les demandeurs : « Si les consorts [O] souhaitent que des investigations isolées soient menées sur les nouveaux désordres, il leur appartient de saisir le juge des référés pour obtenir une seconde mesure d’instruction distincte de la première ». Cette solution, bien que pouvant paraître formaliste, garantit la loyauté des débats et la sécurité juridique. Elle rappelle que la célérité et l’efficacité du référé ne sauraient justifier de contourner les garanties fondamentales accordées à toutes les parties, y compris celles dont la responsabilité est déjà mise en cause dans le cadre initial. L’ordonnance trace ainsi une ligne claire entre l’adaptation nécessaire d’une mesure en cours et la modification substantielle de son périmètre, cette dernière exigeant le respect scrupuleux du contradictoire.
Fondements juridiques
Article 121-2 du Code pénal En vigueur
Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants.
Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l’exercice d’activités susceptibles de faire l’objet de conventions de délégation de service public.
La responsabilité pénale des personnes morales n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l’article 121-3.
Article 148 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut conjuguer plusieurs mesures d’instruction. Il peut, à tout moment et même en cours d’exécution, décider de joindre toute autre mesure nécessaire à celles qui ont déjà été ordonnées.
Article 149 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
Article 10 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Article 11 du Code de procédure civile En vigueur
Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.
Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.