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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Béziers, le 7 avril 2026, n°22/01525

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Le Tribunal judiciaire de Béziers a rendu le 7 avril 2026 un jugement susceptible d’éclairer la mise en œuvre de la garantie de conformité dans les ventes de véhicules de loisir. Des acquéreurs, ayant acheté un camping-car compact, ont assigné le vendeur et d’autres parties en invoquant plusieurs défauts de conformité : le pivotement du siège conducteur entravé par le frein à main, l’impossibilité d’utiliser la plaque de cuisson lorsque le toit est fermé, et une hauteur réelle supérieure à celle annoncée. Ils sollicitaient également une contre-expertise et la délivrance d’une facture rectifiée.

La procédure a connu une phase d’incident : les demandeurs ont été déclarés irrecevables en leur demande de nullité du rapport d’expertise par ordonnance du juge de la mise en état du 10 juillet 2025. Sur le fond, le tribunal a appliqué les articles L217-4 à L217-7 du code de la consommation, rappelant que la présomption de l’article L217-7 ne porte que sur la date d’apparition du défaut, non sur son existence. Il incombe donc aux acquéreurs de prouver le défaut de conformité.

La question de droit centrale était la suivante : l’acquéreur d’un bien de consommation doit-il rapporter la preuve de l’existence d’un défaut de conformité, ou la seule survenance d’un dysfonctionnement dans le délai légal suffit-elle à engager la garantie ? Le tribunal a tranché en faveur d’une interprétation stricte : la preuve du défaut incombe au demandeur. Il a débouté les acquéreurs de toutes leurs demandes et les a condamnés in solidum aux dépens et à verser 2 000 euros à chacune des trois sociétés défenderesses au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’analyse de ce jugement révèle d’une part la rigueur avec laquelle le tribunal applique les règles probatoires en matière de conformité, et d’autre part son refus de remettre en cause l’autorité de l’expertise judiciaire.

I. La consécration d’une charge probatoire pesant intégralement sur l’acquéreur

A. Le rappel des principes gouvernant la preuve du défaut de conformité

Le tribunal opère une distinction nette entre l’existence du défaut et sa date de survenance. Il énonce que « si l’article L217-7 du code précité édicte bien une présomption de garantie, il appartient, toutefois, à l’acquéreur de démontrer qu’un défaut est survenu car la présomption porte uniquement sur la date de survenance du défaut de conformité et non sur l’existence du défaut lui-même ». Cette lecture, conforme à l’article 1353 du code civil, écarte toute automaticité de la garantie. L’acquéreur doit prouver que le bien ne correspond pas aux stipulations contractuelles ou aux qualités légitimement attendues. La Cour d’appel de Besançon avait retenu une logique similaire dans un litige immobilier : « Il ressort de ces éléments que [le demandeur], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne justifie pas de l’existence des vices justifiant la demande de résolution de la vente » (Cour d’appel de Besançon, 17 avril 2025, n°24/00038). Cette jurisprudence unanime rappelle que la présomption légale ne dispense pas le consommateur de son obligation probatoire.

B. Une application rigoureuse à chaque grief invoqué par les acquéreurs

Le tribunal examine successivement les trois désordres allégués. S’agissant du siège conducteur, il relève que le catalogue commercial est un simple document de présentation et que l’expert a constaté qu’aucune interférence n’existait lorsque le frein à main est serré au deuxième cran. Pour la plaque de cuisson, le tribunal note que le catalogue précise qu’elle permet de « cuisiner en extérieur », ce qui exclut toute promesse d’usage intérieur toit fermé. Quant à la hauteur du véhicule, l’expert a rappelé que l’antenne radio, accessoire amovible, n’entre pas dans le calcul réglementaire de la hauteur. Les acquéreurs ne rapportent donc la preuve d’aucun défaut. Le tribunal ajoute que, si les demandeurs avaient des exigences particulières, il leur incombait d’en informer le vendeur conformément à l’article L217-5, 2° du code de la consommation. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le juge du fond vérifie que le consommateur a satisfait à son obligation probatoire, sans se contenter d’affirmations ou de divergences marginales par rapport à un catalogue publicitaire.

II. Le refus de toute remise en cause de l’expertise judiciaire

A. L’irrecevabilité de la demande de nullité du rapport d’expertise

Les acquéreurs avaient été déclarés irrecevables en leur demande de nullité du rapport d’expertise par une ordonnance du juge de la mise en état. Cette décision procédurale n’est pas remise en cause par le tribunal, qui oppose ainsi l’autorité de la chose jugée sur cet incident. Le rapport d’expertise conserve donc sa force probante. Le tribunal ne se prononce pas sur le bien-fondé des griefs de partialité ou de défaut de neutralité, puisque la question a déjà été tranchée. Cette solution rappelle que la phase de mise en état a pour vocation d’épurer les contestations relatives aux mesures d’instruction, et qu’une fois celle-ci close, les parties ne peuvent plus remettre en cause la validité du rapport devant le juge du fond.

B. Le rejet de la demande de contre-expertise au regard de l’article 146 du code de procédure civile

Les acquéreurs sollicitaient une nouvelle expertise en invoquant « l’absence de neutralité, d’un conflit d’intérêt et d’une partialité » de l’expert. Le tribunal estime que ces moyens « relèvent de l’argumentation tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise judiciaire et ne permettent aucunement de justifier de la nécessité d’organiser une contre-expertise dans les conditions fixées par l’article 146 ». Cette disposition interdit d’ordonner une mesure d’instruction pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. Or, les acquéreurs n’ont pas démontré que l’expert avait commis une erreur technique ou omis de répondre à leurs dires. La Cour d’appel de Lyon a rappelé que « la cour, qui rappelle ne pas être liée par les conclusions de l’expert en vertu de l’article 246 du Code civil et disposer d’un pouvoir souverain d’appréciation de leur objectivité, observe que l’expert judiciaire a retenu, en se fondant sur des arguments techniques, que l’état du bâtiment imposait la réalisation d’un crépi […] et répondu précisément aux conclusions techniques » (Cour d’appel de Lyon, 5 février 2025, n°24/02835). Le tribunal de Béziers s’inscrit dans cette même logique : tant que l’expert a motivé son rapport et respecté le contradictoire, la simple allégation de partialité, non étayée par des éléments nouveaux, ne justifie pas une nouvelle expertise. Le jugement clôt ainsi définitivement le débat probatoire.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 227-9-1 du Code de commerce En vigueur

Les associés peuvent nommer un ou plusieurs commissaires aux comptes dans les conditions prévues à l’article L. 227-9.

Sont tenues de désigner au moins un commissaire aux comptes les sociétés par actions simplifiées qui dépassent, à la clôture d’un exercice social, deux des seuils suivants, fixés par décret : le total de leur bilan, le montant de leur chiffre d’affaires hors taxe ou le nombre moyen de leurs salariés au cours de l’exercice.

Même si les conditions prévues au deuxième alinéa ne sont pas atteintes, la nomination d’un commissaire aux comptes peut être demandée en justice par un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital.

Lorsque les conditions prévues au deuxième alinéa du présent article ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l’article L. 225-146.

Sont également tenues de désigner un commissaire aux comptes, pour un mandat de trois exercices, les sociétés dont un ou plusieurs associés représentant au moins le tiers du capital en font la demande motivée auprès de la société.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 1353 du Code civil En vigueur

Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Article 146 du Code de procédure civile En vigueur

Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

Article 246 du Code civil En vigueur

Si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.

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