Cabinet Kohen Avocats · Paris 17ᵉ

Maître Hassan KOHEN intervient en urgence, du commissariat à la cour d'assises. Première analyse stratégique offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Garde à vue, instruction, assises Fiche CNB avocat.fr
Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Béziers, le 7 avril 2026, n°24/02276

Parler à un avocat 06 89 11 34 45

Par un jugement contradictoire rendu le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Béziers (chambre 1 section 9, n°24/02276) a débouté une héritière de ses demandes tendant à la dissolution d’une société civile immobilière et à la désignation d’un administrateur ad hoc. Le litige trouve son origine dans le décès d’un associé de la SCI survenu en 2024. Selon les statuts, la société devait continuer entre les seuls associés survivants et les parts sociales de l’associé décédé devaient être attribuées aux survivants, les héritiers n’ayant droit qu’à la valeur des parts. La demanderesse, fille du défunt, revendiquait la qualité d’associée à hauteur de 25 % des parts, estimant avoir hérité de la moitié des droits de son père. Elle sollicitait donc la dissolution de la société pour mésentente paralysant son fonctionnement, conformément à l’article 1844-7 du Code civil. La défenderesse, associée survivante unique, s’opposait à ces prétentions, soutenant que l’héritière ne pouvait se prévaloir de la qualité d’associée en raison des stipulations statutaires. La procédure avait été engagée devant le tribunal de première instance, lequel était saisi de la question de savoir si une personne se présentant comme héritière d’un associé décédé pouvait agir en dissolution d’une société dont les statuts prévoyaient la continuation entre les seuls associés survivants. Le tribunal devait déterminer si la demanderesse justifiait de la qualité d’associée, condition nécessaire pour exercer les prérogatives de l’article 1844-7. Il a répondu par la négative, en retenant que les statuts excluaient les héritiers de la qualité d’associé et que l’héritière ne pouvait prétendre qu’à la valeur des parts, à l’exclusion de tout droit social. En conséquence, il a débouté la demanderesse de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

I. La rigueur de l’interprétation des clauses statutaires relatives au décès d’un associé

A. La volonté claire des associés d’exclure les héritiers de la qualité d’associé

Le tribunal a fondé son raisonnement sur une lecture littérale des statuts de la SCI. L’article 10 de ces statuts énonçait que,  » dans le cas du décès de l’un d’entre eux, les associés survivants se verront attribuer les parts sociales de l’associé décédé sans que l’on puisse leur imposer un associé tiers à l’entreprise « . L’article 11 précisait que  » la société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais elle continuera entre les seuls associés survivants « , les héritiers n’ayant droit qu’à la valeur des parts. En présence de clauses aussi explicites, le juge a considéré que la volonté des parties était de préserver le cercle des associés et d’empêcher l’entrée d’héritiers indésirables. Cette interprétation est conforme au principe posé par l’article 1103 du Code civil, aux termes duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Le tribunal n’a donc pas hésité à faire primer la convention sociale sur les règles générales de la dévolution successorale, en vertu de la liberté contractuelle reconnue aux associés. Il a ainsi écarté l’application de l’article 1870 du Code civil, qui pose le principe de la continuation de la société avec les héritiers, dès lors que les statuts avaient valablement dérogé à ce principe. La solution retenue illustre l’attachement des juges du fond à la force obligatoire des conventions, même lorsqu’elles écartent les héritiers de la qualité d’associé.

B. La conséquence juridique : l’héritier devient simple créancier de la valeur des parts

Le tribunal a déduit de l’interprétation des statuts que la demanderesse ne détenait pas de parts sociales, mais seulement un droit sur la valeur de ces parts. Il a précisé que l’indivision successorale, dans laquelle se trouvaient l’héritière et un autre ayant droit, ne pouvait prétendre qu’à la  » valeur desdites parts estimée au jour du décès, sans pouvoir aucunement en revendiquer la qualité d’associée « . Cette qualification est juridiquement exacte. En effet, lorsque les statuts prévoient la continuation avec les seuls survivants, les héritiers du défunt n’acquièrent pas la qualité d’associé ; ils deviennent créanciers de la société ou des associés survivants à concurrence de la valeur des parts. Ils ne peuvent donc exercer les droits attachés à la qualité d’associé, tels que le droit de vote ou le droit de demander la dissolution. Le tribunal a logiquement constaté que la demanderesse, faute de justifier de sa qualité d’associée, n’était pas fondée à solliciter la dissolution de la SCI ou la désignation d’un administrateur ad hoc. Cette solution est cohérente avec la lettre et l’esprit des statuts, qui visent à éviter l’intrusion de tiers dans la gestion de la société. Elle s’inscrit dans une conception restrictive de la qualité d’associé, strictement réservée à ceux qui ont été agréés ou qui se sont vus transmettre des parts dans les conditions statutaires.

II. Les implications procédurales du rejet des demandes

A. Le défaut de qualité pour agir, obstacle dirimant à l’action en dissolution

Le tribunal a rappelé que, selon l’article 1844-7 du Code civil, la dissolution anticipée pour justes motifs peut être prononcée  » à la demande d’un associé « . La demanderesse ne pouvant se prévaloir de cette qualité, ses demandes étaient irrecevables. Le juge n’a donc pas eu à examiner le bien-fondé de la mésentente alléguée, ni à vérifier si elle paralysait effectivement le fonctionnement de la société. Cette position procédurale est logique : avant d’apprécier le justes motifs, il faut que le demandeur ait la qualité pour agir. En l’espèce, le tribunal a ainsi évité un débat sur le fond, qui aurait été inutile. Il a fait preuve de rigueur en ne s’engageant pas sur une question de fond qui ne lui était pas régulièrement soumise. Il n’en demeure pas moins que cette solution pourrait être perçue comme sévère pour l’héritière, qui se voit privée de tout moyen de faire cesser une situation conflictuelle. Mais le droit positif, tel qu’interprété par la Cour de cassation, est constant : seule la personne ayant la qualité d’associé peut demander la dissolution. L’héritière, simple créancière, doit se contenter de réclamer le paiement de la valeur des parts.

B. La confirmation de l’impératif de preuve concrète de la paralysie sociale

Même si la question de fond n’a pas été tranchée, le tribunal a indirectement rappelé les conditions de la dissolution pour mésentente. Selon une jurisprudence bien établie,  » la simple allégation d’une mésentente entre associés, elle-même uniquement fondée sur les critiques émises par une partie, ne suffit pas à faire la preuve de la paralysie du fonctionnement de la société, cette paralysie devant être établie par des éléments de preuve concrets «  (Cour d’appel de Metz, 21 janvier 2025, n°22/02010). De même, la Cour d’appel de Montpellier a jugé que la mésentente doit être accompagnée d’une paralysie effective, la preuve de l’origine exacte de la discorde n’étant pas déterminante dès lors que la paralysie est établie (Cour d’appel de Montpellier, 14 janvier 2025, n°24/02445). En l’espèce, la demanderesse n’a pas eu l’occasion d’apporter cette preuve, mais le tribunal a implicitement confirmé que la dissolution n’est pas une sanction légère : elle exige une démonstration rigoureuse de l’impossibilité de fonctionnement de la société. La décision commentée s’inscrit donc dans une lignée jurisprudentielle exigeante, qui protège la stabilité des sociétés contre des actions intempestives. Elle incite les héritiers mécontents à négocier la valeur de leurs droits plutôt qu’à tenter de remettre en cause l’existence même de la société.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur

Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.

Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.

Article 1844-7 du Code civil En vigueur

La société prend fin :

1° Par l’expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l’article 1844-6 ;

2° Par la réalisation ou l’extinction de son objet ;

3° Par l’annulation du contrat de société ;

4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ;

5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ;

6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l’article 1844-5 ;

7° Par l’effet d’un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ;

8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article 1870 du Code civil En vigueur

La société n’est pas dissoute par le décès d’un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu’ils doivent être agréés par les associés.

Il peut toutefois, être convenu que ce décès entraînera la dissolution de la société ou que celle-ci continuera avec les seuls associés survivants.

Il peut également être convenu que la société continuera soit avec le conjoint survivant, soit avec un ou plusieurs des héritiers, soit avec toute autre personne désignée par les statuts ou, si ceux-ci l’autorisent, par disposition testamentaire.

Sauf clause contraire des statuts, lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne peut devenir associée qu’avec l’agrément des autres associés, donné selon les conditions statutaires ou, à défaut, par l’accord unanime des associés.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.

Recherche dans la base juridique

Retrouvez une décision, un texte ou une analyse

Plus de 100 000 décisions commentées par notre intelligence artificielle, indexées en temps réel.

    Recherche propulsée par Meilisearch sur kohenavocats.com et kohenavocats.fr.
    Étude préalable de dossier

    Envoyez vos pièces. Recevez une analyse.

    Transmettez-nous les pièces de votre dossier. Maître Hassan KOHEN les étudie personnellement et vous adresse une première analyse écrite de votre situation sous 24 heures ouvrées.

    • Analyse écrite de l'avocat, 80 € TTC
    • Réponse personnelle sous 24 heures ouvrées
    • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
    • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés
    80 €TTC

    Étude préalable de votre dossier. Examen de vos pièces et première analyse écrite de Maître Hassan KOHEN, sous 24 heures ouvrées. Le règlement s'effectue en ligne après l'envoi de ce formulaire.

    Cliquez ou glissez vos fichiers ici
    Tous formats acceptés (PDF, Word, images, etc.)

    Envoi en cours...

    Le règlement vaut demande d'exécution immédiate de votre analyse. Vos données sont utilisées uniquement pour traiter votre demande.
    Conditions · Politique de confidentialité.