Le Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé le 7 avril 2026 (n°25/03549), a été saisi d’une demande d’intervention forcée d’un sous-traitant dans une expertise déjà ordonnée. Des particuliers, propriétaires d’un immeuble, avaient obtenu une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile pour des fissures apparues après des travaux de ravalement. Le maître d’ouvrage, bailleur social ayant confié ces travaux à une entreprise principale, avait recouru à un sous-traitant pour l’exécution. L’expert judiciaire désigné par une précédente ordonnance du 18 février 2025 a estimé que la fissuration engageait le sous-traitant. Le bailleur social a alors demandé au juge des référés que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables au sous-traitant. La question de droit était de savoir si un motif légitime permettait d’étendre la mesure d’instruction à un tiers non partie au contrat principal, par la voie de l’intervention forcée. Le juge a fait droit à la demande, ordonnant que l’expertise se poursuive en présence du sous-traitant, aux frais provisoires du demandeur.
I. L’admission de l’intervention forcée fondée sur le motif légitime de l’article 145
A. La caractérisation du motif légitime à l’égard du sous-traitant
Le juge des référés a retenu que l’expert avait lui-même identifié le sous-traitant comme l’exécutant susceptible d’être responsable des désordres. Il a relevé dans sa note aux parties que la fissuration constatée engageait le sous-traitant. Cette appréciation suffit à établir un intérêt légitime pour le maître d’ouvrage, qui souhaite que les opérations d’expertise soient contradictoires à l’égard de tous les intervenants. L’article 145 exige un motif légitime, c’est-à-dire un intérêt sérieux à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La Cour d’appel d’Agen a rappelé que le simple fait de soutenir l’existence de désordres ne suffit pas : « La société CITEL ne peut se borner à soutenir que divers désordres affectent les douze chantiers […] Elle n’indique pas en quoi elle est légitime à se substituer au maître de l’ouvrage » (Cour d’appel d’Agen, 5 mars 2025, n°24/00761). En l’espèce, le bailleur social ne se substitue pas au maître d’ouvrage initial ; il est lui-même l’une des parties à l’expertise et agit pour préserver ses droits à recours contre son sous-traitant. La décision commentée caractérise ainsi un motif légitime propre, distinct d’une simple généralité. L’expertise en cours a déjà révélé des éléments précis, ce qui justifie l’extension de la mesure au sous-traitant.
B. L’opposabilité de l’expertise comme garantie du contradictoire
En faisant droit à l’intervention forcée, le juge assure le respect du principe de la contradiction. Le sous-traitant, bien que tiers à l’instance initiale, pourra présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées et participer à la suite des investigations. L’article 331 du code de procédure civile permet la mise en cause d’un tiers par toute partie qui a intérêt à lui rendre commun le jugement. La décision étend cette logique à la phase probatoire avant tout procès, ce qui est conforme à la finalité de l’expertise in futurum. La Cour d’appel de Nancy a jugé que lorsqu’un désordre est précisément décrit par l’expert et non contesté, il n’y a pas lieu à une nouvelle expertise si la reprise peut être effectuée sans mesure d’instruction supplémentaire (Cour d’appel de Nancy, 26 mars 2025, n°24/01362). Ici, au contraire, l’expertise n’est pas achevée ; l’extension permet d’éviter une multiplication des procédures et de garantir que toutes les parties concernées soient entendues. Le juge des référés a donc fait une application équilibrée de l’article 145, en ne limitant pas la mesure aux seuls contractants directs.
II. Les conséquences procédurales de l’extension des opérations d’expertise
A. La condamnation provisoire aux dépens et la neutralité du juge des référés
Le juge a condamné provisoirement le bailleur social aux dépens, bien qu’il ait fait droit à sa demande. Cette solution est classique en référé : la charge des dépens est provisoire et suivra le sort de l’instance au fond. Elle ne préjuge pas de la responsabilité finale. En ne mettant pas les dépens à la charge du sous-traitant, le juge respecte le principe selon lequel l’intervention forcée est ordonnée dans l’intérêt de la manifestation de la vérité, sans anticipation sur le fond. La décision souligne que le demandeur bénéficie de la mesure, mais qu’il en supporte provisoirement les frais. Cette approche est conforme à la pratique des référés, où le juge se borne à organiser la preuve. Elle évite également de décourager les demandes légitimes d’extension de l’expertise, tout en préservant la neutralité du juge des référés à l’égard des parties.
B. La portée de la décision dans le contentieux de la construction
En étendant l’expertise au sous-traitant, le juge permet que la mission de l’expert soit poursuivie de manière complète. L’expert devra permettre au sous-traitant de présenter ses observations sur les opérations déjà réalisées. Cela garantit que le rapport final sera contradictoire à l’égard de tous les constructeurs potentiellement responsables. Cette solution s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle favorable à l’efficacité des mesures d’instruction avant tout procès. Elle évite la multiplication des instances et permet de centraliser les débats sur l’origine des désordres. Toutefois, elle suppose que le demandeur à l’intervention justifie d’un intérêt légitime, ce qui est ici établi par les constatations de l’expert. À l’avenir, cette décision pourrait être invoquée par tout maître d’ouvrage souhaitant appeler son sous-traitant dans une expertise en cours, dès lors que l’expert a déjà pointé une possible responsabilité. Elle constitue un exemple de l’articulation des articles 145 et 331 du code de procédure civile dans le domaine de la construction.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 331 du Code de procédure civile En vigueur
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.