Le Tribunal judiciaire de Blois, statuant en référé, a rendu le 7 avril 2026 une ordonnance (n°26/00342) relative à une demande d’expertise formée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Une société ayant confié la réalisation d’un bâtiment à plusieurs constructeurs a constaté, par constat d’huissier du 12 novembre 2025, des affaissements du réseau d’évacuation des eaux pluviales et des dégradations du bassin de rétention. Elle a saisi le juge des référés pour obtenir une expertise avant tout procès au fond.
La procédure a opposé le demandeur, maître d’ouvrage, à la société chargée du lot VRD, ainsi qu’à l’assureur de la société ayant réalisé d’autres lots. Le demandeur soutenait que les désordres constatés justifiaient une mesure conservatoire de preuve. Les défendeurs, sans contester le principe d’une expertise, n’ont pas élevé de contestation sérieuse sur le motif légitime. Le juge des référés a ordonné l’expertise en rappelant que l’article 145 n’est soumis ni à l’urgence ni à l’absence de contestation sérieuse.
La question de droit centrale était de savoir si le juge des référés pouvait ordonner une expertise dès lors qu’existait un motif légitime, sans devoir vérifier les conditions habituelles du référé. Le tribunal a répondu par l’affirmative, en retenant l’existence d’un motif légitime fondé sur les désordres décrits dans le constat d’huissier et en ordonnant une mesure d’instruction contradictoire. Il convient d’étudier successivement l’autonomie procédurale de l’article 145 (I) puis l’appréciation du motif légitime comme fondement de la mesure (II).
I. L’autonomie de l’article 145 à l’égard des conditions classiques du référé
A. L’exclusion des conditions d’urgence et d’absence de contestation sérieuse
Le juge des référés rappelle dans ses motifs que l’article 145 du code de procédure civile » est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables, et il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse « . Cette affirmation traduit une solution constante en jurisprudence. La Cour d’appel de Paris a ainsi énoncé que » ni l’urgence ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte « (Cour d’appel de Paris, 23 janvier 2025, n°24/08373). En écartant ces deux conditions, le juge des référés affirme la spécificité de l’article 145, lequel permet de préserver ou d’établir la preuve avant tout procès, sans que l’urgence ne soit démontrée ni que le litige futur soit dépourvu de contestations sérieuses.
Cette autonomie se justifie par la finalité même de la mesure : la preuve doit pouvoir être conservée dès lors qu’un litige potentiel est envisageable, indépendamment de son caractère imminent ou contestable. En l’espèce, le tribunal ne recherche ni l’urgence des réparations ni l’absence de contestation sur les responsabilités. Il se concentre sur l’existence d’un motif légitime, seul critère requis. L’exclusion des conditions générales du référé permet ainsi au juge de se placer dans une perspective probatoire et non plus dans une logique de provisoire au sens des articles 808 et 809 du code de procédure civile.
B. L’affirmation du motif légitime comme condition unique
Le jugement précise ensuite que le référé-expertise » suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse « . La condition unique de l’article 145 est donc le motif légitime, lequel doit être caractérisé par des éléments objectifs. Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Blois détaille les critères de ce motif : le fait doit être crédible et plausible, présenter un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés, et la mesure sollicitée ne doit pas porter une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Cette approche est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Poitiers, qui souligne qu’ » il appartient dans ce cadre au juge des référés d’apprécier la légitimité de la demande d’expertise présentée en référé, au regard de la plausibilité d’un procès au fond et de l’utilité, voire la pertinence dans cette perspective, de la mesure d’instruction sollicitée « (Cour d’appel de Poitiers, 28 janvier 2025, n°24/01487). Le juge ne préjuge pas de la responsabilité ni du bien‑fondé des actions futures : il vérifie seulement que la mesure est utile à un procès dont la perspective est suffisamment sérieuse. En l’espèce, le bâtiment présente des affaissements et des dégradations constatées par huissier, ce qui rend crédible l’existence de désordres techniques susceptibles d’engager des responsabilités contractuelles ou décennales.
II. La mise en œuvre du motif légitime et ses conséquences procédurales
A. La caractérisation du motif légitime au vu des éléments concrets
Le juge des référés se fonde sur le procès-verbal de constat du 12 novembre 2025 pour retenir l’existence d’un motif légitime. Il relève que » le passage du réseau d’évacuation des eaux de pluie des bâtiments […] est plus bas, d’environ 3cm, par rapport à la dalle existante, sur toute sa longueur « et que » la bâche est trouée à de nombreux endroits autour du bassin « . Ces constatations factuelles, non contestées, établissent un fait crédible. Le tribunal écarte ainsi toute hypothèse ou simple allégation. Il vérifie également le lien entre ces faits et un litige futur probable : les réserves émises lors des travaux et le devis confié à un constructeur déterminé dessinent un contentieux potentiel en matière de construction.
Le motif légitime est aussi conditionné à ce que la mesure d’instruction ne porte pas une atteinte illégitime aux droits des défendeurs. Or, en l’espèce, l’expertise est ordonnée au contradictoire de toutes les parties concernées, y compris l’assureur. Aucune atteinte disproportionnée n’est relevée. La mesure apparaît strictement nécessaire à la conservation des preuves matérielles qui pourraient disparaître ou se dégrader avec le temps. Le juge fait ainsi une application rigoureuse de l’article 145, en s’assurant que la demande est suffisamment étayée et qu’elle répond à un besoin probatoire réel.
B. La portée de la mesure ordonnée et ses implications pratiques
L’ordonnance confie à l’expert une mission très large : décrire les désordres, en rechercher les causes, chiffrer les travaux de remise en état, et fournir tous éléments utiles à la solution du litige. Le juge précise que l’expert devra » examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation « . Cette mission ne préjuge pas de la responsabilité des parties, comme le rappelle la formule » sans préjuger de la responsabilité des parties « . L’expertise est donc une mesure préparatoire au procès au fond, dont elle facilitera l’administration de la preuve.
Sur le plan des dépens et de la consignation, le tribunal laisse provisoirement les dépens à la charge de la SAS AXEREAL, demanderesse, mais rappelle que cette avance n’emporte pas attribution définitive. La consignation de 2 000 euros est fixée, et à défaut de versement dans le délai, la désignation de l’expert est caduque. Ces dispositions sont classiques pour une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145. Le juge exerce ainsi un contrôle sur la mise en œuvre de la mesure, en rappelant que l’expert devra respecter les articles 232 à 284‑1 du code de procédure civile et que l’exécution provisoire est de plein droit. L’ordonnance ouvre la voie à un débat au fond, tout en préservant les droits des parties par un contradictoire strict.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 808 du Code de procédure civile En vigueur
La demande est formée par un avocat, ou par un officier public ou ministériel dans les cas où ce dernier y est habilité par les dispositions en vigueur.
Article 809 du Code de procédure civile En vigueur
Le ministère public doit avoir communication des affaires gracieuses.
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.