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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Bobigny, le 7 avril 2026, n°25/03885

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Par ordonnance du 7 avril 2026, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 7, section 3, n°25/03885) s’est prononcé sur une exception d’incompétence territoriale soulevée par un garagiste dans un litige l’opposant à une consommatrice. La demanderesse avait assigné le professionnel et son assureur afin d’obtenir la restitution d’un véhicule et l’indemnisation de divers préjudices. Le défendeur, estimant que la juridiction de Bobigny n’était pas compétente, a saisi le juge de la mise en état d’un déclinatoire. Dans un premier jeu d’écritures, il n’avait pas indiqué la juridiction de renvoi, omission qu’il a réparée dans des conclusions ultérieures, avant la clôture des débats incidents. La demanderesse a alors opposé une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’exception pour défaut de désignation initiale. Sur le fond, le garagiste invoquait une clause attributive de juridiction. Le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir en considérant que la régularisation était intervenue en temps utile, puis a rejeté l’exception d’incompétence au motif que le consommateur peut saisir la juridiction de son domicile et qu’une clause attributive ne lui est pas opposable. Cette décision invite à s’interroger sur les conditions de recevabilité de l’exception d’incompétence lorsque la désignation de la juridiction de renvoi est tardive, et sur la protection particulière accordée au consommateur dans le choix du for compétent.

I. La recevabilité de l’exception d’incompétence après régularisation

A. L’exigence de désignation de la juridiction de renvoi

Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile, la partie qui soulève une exception d’incompétence doit, à peine d’irrecevabilité, motiver son moyen et  » faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée « . Cette double exigence vise à permettre au juge et à la partie adverse de connaître immédiatement le siège du renvoi sollicité. En l’espèce, le garagiste, dans ses premières conclusions d’incident, s’était contenté de contester la compétence du tribunal judiciaire de Bobigny sans préciser la juridiction qu’il estimait compétente. Une telle omission constituait, en principe, une cause d’irrecevabilité. La demanderesse l’a d’ailleurs soulevée. La cour d’appel de Dijon a rappelé que  » si la société Manhattan fait grief à la société Moshiri de désigner une juridiction de renvoi incompétente, les dispositions du code de procédure civile ne soumettent la recevabilité du déclinatoire de compétence qu’à la désignation de la juridiction estimée compétente «  (Cour d’appel de Dijon, 6 février 2025, n°22/00562). La lettre du texte est stricte : la désignation doit être faite, mais l’exigence ne porte pas sur la qualité de cette désignation. Le juge de la mise en état a donc logiquement considéré que le défaut initial de désignation rendait l’exception irrecevable en l’état. Cependant, la possibilité d’une régularisation ultérieure a été examinée.

B. La régularisation avant la clôture des débats incidents

Le juge de la mise en état a fait application de l’article 126 du code de procédure civile, selon lequel l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Il a relevé que le garagiste avait, dans ses deuxièmes conclusions d’incident signifiées avant l’audience, précisé que le litige devait être renvoyé devant le tribunal judiciaire d’Évry. Cette régularisation est intervenue avant la clôture des débats incidents, de sorte que la cause de l’irrecevabilité n’existait plus lors de la décision. La solution s’inscrit dans une conception souple de l’exception, privilégiant la possibilité de régularisation sur le formalisme initial. Elle évite un rejet pour vice de forme alors que le fond de l’exception peut être utilement discuté. La cour d’appel de Reims, dans un contexte différent, avait déjà souligné que la compétence territoriale doit s’apprécier à l’aune de critères objectifs, mais n’avait pas écarté la régularisation (Cour d’appel de Reims, 18 mars 2025, n°24/00307). Ici, le juge de la mise en état confirme que le moment déterminant est celui où il statue, et non celui de la première invocation de l’exception. Cette interprétation pragmatique est conforme à la ratio de l’article 126, qui tend à éviter les nullités pour vice de forme lorsque le défaut peut être réparé.

II. Le rejet de l’exception au bénéfice du consommateur

A. L’option de compétence offerte au consommateur

Sur le fond, le juge de la mise en état a appliqué l’article R. 631-3 du code de la consommation, qui permet au consommateur de saisir, outre les juridictions compétentes selon le code de procédure civile, la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable. La demanderesse justifiait de la qualité de consommateur et produisait une facture d’intervention du garagiste établissant qu’elle était domiciliée à [Localité 5], dans le ressort du tribunal judiciaire de Bobigny, au moment de la prestation litigieuse. Dès lors, le choix de cette juridiction était parfaitement légal. L’option reconnue au consommateur constitue une protection essentielle : elle lui évite de supporter les frais et contraintes d’un procès dans un lieu éloigné de son domicile. Le juge a donc rejeté l’exception d’incompétence, retenant que le tribunal de Bobigny était compétent. Cette solution s’inscrit dans la ligne constante de la jurisprudence qui interprète largement les dispositions protectrices du droit de la consommation.

B. L’inopposabilité de la clause attributive de juridiction au consommateur

Pour écarter l’argument du garagiste tiré d’une clause attributive de juridiction, le juge a rappelé que de telles clauses ne s’appliquent qu’entre professionnels et ne sont pas opposables aux consommateurs. Cette règle, issue du droit communautaire et reprise aux articles L. 212-1 et R. 212-1 du code de la consommation, vise à éviter que le consommateur ne soit privé de la protection offerte par les juridictions de son domicile. En l’espèce, même si le contrat litigieux contenait une clause désignant une autre juridiction, elle était inopposable à la demanderesse. Le juge de la mise en état n’a donc pas eu à examiner la validité ou le contenu de cette clause. Cette position est conforme à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et à celle de la Cour de cassation, qui sanctionnent les clauses attributives de juridiction insérées dans des contrats conclus entre un professionnel et un consommateur. La décision commentée confirme ainsi le primat de la protection du consommateur sur la liberté contractuelle, dans le respect des textes d’ordre public.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 212-1 du Code de la consommation En vigueur

Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Article R. 212-1 du Code de la consommation En vigueur

Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
1° Constater l’adhésion du consommateur à des clauses qui ne figurent pas dans l’écrit qu’il accepte ou qui sont reprises dans un autre document auquel il n’est pas fait expressément référence lors de la conclusion du contrat et dont il n’a pas eu connaissance avant sa conclusion ;
2° Restreindre l’obligation pour le professionnel de respecter les engagements pris par ses préposés ou ses mandataires ;
3° Réserver au professionnel le droit de modifier unilatéralement les clauses du contrat relatives à sa durée, aux caractéristiques ou au prix du bien à livrer ou du service à rendre ;
4° Accorder au seul professionnel le droit de déterminer si la chose livrée ou les services fournis sont conformes ou non aux stipulations du contrat ou lui conférer le droit exclusif d’interpréter une quelconque clause du contrat ;
5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ;
6° Supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l’une quelconque de ses obligations ;
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service ;
8° Reconnaître au professionnel le droit de résilier discrétionnairement le contrat, sans reconnaître le même droit au consommateur ;
9° Permettre au professionnel de retenir les sommes versées au titre de prestations non réalisées par lui, lorsque celui-ci résilie lui-même discrétionnairement le contrat ;
10° Soumettre, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation à un délai de préavis plus long pour le consommateur que pour le professionnel ;
11° Subordonner, dans les contrats à durée indéterminée, la résiliation par le consommateur au versement d’une indemnité au profit du professionnel ;
12° Imposer au consommateur la charge de la preuve, qui, en application du droit applicable, devrait incomber normalement à l’autre partie au contrat.

Article 75 du Code de procédure civile En vigueur

S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.

Article 126 du Code de procédure civile En vigueur

Dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l’instance.

Article R. 631-3 du Code de la consommation En vigueur

Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable.

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