Par un jugement réputé contradictoire rendu le 7 avril 2026, le tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 7, section 3, n° RG 25/07703) a condamné une société à restituer la somme de 13 480 euros à une acquéreuse, sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil. Le litige naît d’un virement erroné. Le 4 octobre 2024, la demanderesse avait conclu un bon de commande pour l’achat d’un véhicule auprès d’une société. Le 31 octobre 2024, une facture fut émise par une autre société. La demanderesse a alors viré 13 480 euros sur un compte dont les coordonnées correspondaient à celui d’une société avec laquelle elle avait eu une précédente relation commerciale en 2023, et non au compte du véritable vendeur. S’apercevant de son erreur, elle tenta sans succès d’annuler le virement, puis sollicita directement et par avocat la restitution des fonds, en vain. Par exploit du 31 juillet 2025, elle assigna la société débitrice devant le tribunal judiciaire de Bobigny en répétition de l’indu, sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le tribunal a fait droit à la demande, condamnant la société à payer la somme de 13 480 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2025, outre 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
La question de droit ainsi tranchée est celle de savoir si un virement effectué par erreur au profit d’un tiers, en l’absence de toute obligation et de toute cause, constitue un paiement indu ouvrant droit à restitution sur le fondement de l’article 1302-1 du code civil. Le tribunal répond par l’affirmative, jugeant que la somme a été indûment reçue et doit être restituée. Pour apprécier cette solution, il convient d’examiner successivement la reconnaissance du caractère indu du paiement (I) puis l’étendue de l’obligation de restitution (II).
I. La reconnaissance du caractère indu du paiement par erreur
Le tribunal a retenu que la société défenderesse avait reçu indûment la somme versée, en raison d’une absence de cause et d’une erreur commise par la demanderesse. Cette double condition est classique en matière de répétition de l’indu.
A. La démonstration d’une absence de cause au paiement
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer. Le tribunal a constaté que le virement de 13 480 euros, bien que matériellement exécuté au profit de la société défenderesse, était destiné au paiement du véhicule acheté auprès d’un tiers. La demanderesse a justifié que « ce transfert de fonds était destiné au paiement de la voiture Clio qu’elle a achetée auprès de la société BT Auto Prestige et que le paiement au bénéfice de la société Saint-Etienne Occasion n’était pas causé ». En l’absence de toute relation contractuelle ou obligation entre les parties au moment du virement, le paiement était dépourvu de cause. Cette analyse s’inscrit dans la logique de la répétition de l’indu objectif, où l’absence de cause suffit à rendre le paiement indu, indépendamment de l’erreur. La jurisprudence retient également qu’un versement dépourvu de cause ouvre droit à restitution. Ainsi, il a été jugé que « le versement de la somme de 110 000 euros, correspondant à une partie du prix de vente de l’immeuble dû à la venderesse, a été effectué par erreur par la société notariale de sorte que cette dernière est fondée à réclamer à M. [D] le paiement de cet indu » (Cour d’appel de Paris, 8 avril 2025, n°22/04423). Dans notre espèce, la demanderesse a établi que la somme n’était due à aucun titre à la défenderesse.
B. La caractérisation de l’erreur du solvens
Le tribunal a également relevé que la demanderesse avait commis une erreur en utilisant des coordonnées bancaires erronées, celles-ci correspondant à un précédent achat. L’erreur est un élément constitutif classique de l’indu subjectif, mais l’article 1302-1 laisse subsister l’action même en l’absence d’erreur lorsque le paiement est sans cause. En l’espèce, le tribunal mentionne que la demanderesse « s’apercevant que les coordonnées bancaires du compte destinataire du virement de 13 480 euros correspondaient au compte de la société Saint-Etienne Occasion, à laquelle elle avait acheté un véhicule en 2023, et non de la société BT Auto Prestige », a tenté d’annuler l’opération. Cette erreur sur le destinataire constitue une erreur de fait, classiquement admise pour fonder la répétition de l’indu. La Cour d’appel de Colmar a d’ailleurs précisé que « le paiement effectué par les appelants n’a pas été fait par erreur, en ce qu’il était fondé sur une décision de justice » (Cour d’appel de Colmar, 28 avril 2025, n°24/00365), soulignant en creux que l’erreur est un motif pertinent lorsqu’elle n’est pas neutralisée par une cause juridique. Ici, aucune décision ou obligation ne justifiait le paiement. L’erreur est donc pleinement caractérisée et justifie la restitution.
II. L’étendue des conséquences de la restitution
Le tribunal a ordonné la restitution du principal, assortie d’intérêts et de frais, conformément aux règles de la répétition de l’indu.
A. Le quantum de la restitution et le point de départ des intérêts
La demanderesse sollicitait la somme de 13 480 euros, correspondant au montant exact du virement erroné. Le tribunal a fait droit à cette demande, en la condamnant « à payer à Mme [C] [U] épouse [K] la somme de 13 480 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2025 ». Ce point de départ correspond à la date de la mise en demeure, le 25 janvier 2025, date de la lettre recommandée adressée par l’avocate de la demanderesse. Cette solution est conforme à l’article 1302-3 du code civil, qui prévoit que les intérêts courent à compter du jour de la demande ou de la mise en demeure. En fixant les intérêts à la date de la mise en demeure, le tribunal applique la règle de droit commun de l’indu. La jurisprudence admet que l’accipiens de bonne foi ne doit les intérêts qu’à compter de la demande. En l’espèce, la société défenderesse, défaillante, n’a pas contesté sa bonne foi, mais le tribunal a néanmoins fixé un point de départ précis.
B. Les accessoires de la condamnation et l’indemnisation des frais
Outre la restitution du principal, le tribunal a condamné la défenderesse à payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Cette indemnité vise à compenser les frais exposés par la demanderesse pour faire valoir ses droits, notamment les honoraires d’avocat. La demande était fondée, car la défenderesse, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu, contraignant la demanderesse à une action en justice. Le tribunal a ainsi appliqué les règles de procédure civile relatives à la partie perdante. La solution est équitable et conforme à la pratique judiciaire. La portée de ce jugement est limitée à l’espèce, mais il illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond appliquent l’article 1302-1 du code civil en présence d’une erreur de virement. Il rappelle que la répétition de l’indu est une action efficace pour les solvens qui se trompent de destinataire, dès lors que l’absence de cause est établie et que le paiement n’est justifié par aucun titre.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1302-1 du Code civil En vigueur
Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Article 1302-3 du Code civil En vigueur
La restitution est soumise aux règles fixées aux articles 1352 à 1352-9.
Elle peut être réduite si le paiement procède d’une faute.