I. La consécration des conditions et des effets de la résiliation judiciaire du contrat de prêt
A. L’exigence d’un manquement grave et persistant comme fondement de la rupture
Le tribunal, statuant sur le fondement de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, a d’abord vérifié que le défaut de paiement de l’emprunteur justifiait la rupture du contrat. L’article 1184 ancien du code civil dispose que la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, mais que la résolution ne peut être prononcée qu’en justice. Le juge doit apprécier souverainement la gravité de l’inexécution. En l’espèce, le tribunal relève que l’emprunteur n’a plus honoré ses échéances depuis novembre 2023, et ce malgré six mises en demeure adressées entre mai 2023 et juillet 2024. Il en déduit que cette » défaillance avérée et persistante « constitue un manquement » suffisamment grave « pour justifier la résiliation. Cette appréciation rejoint la solution retenue par la Cour d’appel de Reims dans un arrêt du 18 mars 2025, selon laquelle constitue un » manquement grave à ses obligations « le fait pour un emprunteur de n’avoir réglé que les deux premières échéances d’un prêt de 20 900 euros, justifiant ainsi la résolution judiciaire du contrat (Cour d’appel de Reims, 18 mars 2025, n°24/00912). Le tribunal de Bobigny applique donc une règle bien établie : l’inexécution durable et non régularisée des obligations contractuelles essentielles permet au créancier d’obtenir la résiliation judiciaire.
B. La détermination de la date de résiliation et le calcul des sommes dues
Une fois la résiliation prononcée, le juge doit en fixer les conséquences pécuniaires. Le tribunal a choisi de rétroagir au 28 août 2024, date qu’il ne justifie pas expressément mais qui correspond probablement à la dernière mise en demeure. La banque sollicitait le paiement du capital restant dû, des échéances impayées, des intérêts échus et de l’assurance. Le tribunal fait droit à ces demandes pour les deux prêts. Le capital restant dû du premier prêt s’élève à 55 038,27 euros, les échéances impayées à 12 239,53 euros, les intérêts à 87,03 euros et l’assurance à 15,01 euros. Pour le second prêt, le capital dû est de 9 026,05 euros, les échéances impayées de 1 982,70 euros, les intérêts de 18,42 euros et l’assurance de 0,97 euro. Le tribunal se montre ici fidèle à une logique comptable stricte, conforme à l’article 1134 ancien du code civil qui fait des conventions la loi des parties. Cependant, sur l’indemnité conventionnelle, il opère une restriction notable.
II. L’affirmation du pouvoir modérateur du juge sur l’indemnité conventionnelle de résiliation
A. La qualification d’indemnité contractuelle comme clause pénale soumise à réduction
Le contrat prévoyait une indemnité de 7 % des sommes restant dues, incluant le capital restant dû et les intérêts échus non réglés. La banque avait calculé cette indemnité sur une assiette plus large, intégrant également d’autres éléments. Le tribunal a réduit cette indemnité en en limitant l’assiette. Le tribunal ne qualifie pas expressément l’indemnité de clause pénale, mais son raisonnement l’y conduit. En effet, il vérifie l’assiette de calcul prévue par le contrat et constate que la banque a inclus des sommes qui n’étaient pas contractuellement prévues. Il en déduit que l’indemnité doit être calculée uniquement sur le capital restant dû et les intérêts échus, soit 7 % de 55 038,27 euros, ce qui donne 3 852,68 euros, et non 4 669,66 euros. Ce faisant, le tribunal opère une réduction de l’indemnité, ce qui revient à l’assimiler à une clause pénale au sens des articles 1152 et 1231-5 du code civil. Cette qualification est conforme à la jurisprudence constante qui voit dans l’indemnité de résiliation stipulée dans un contrat de prêt une clause pénale susceptible de modération. La Cour d’appel de Basse-Terre, dans un arrêt du 20 février 2025, a ainsi jugé qu’une indemnité de résiliation de 1 047,43 euros constituait une clause pénale et, » compte tenu du capital restant dû, du cours des intérêts, elle est manifestement excessive « et l’a réduite à 130,92 euros (Cour d’appel de Basse-Terre, 20 février 2025, n°23/01186). Le tribunal de Bobigny adopte une démarche analogue, bien qu’il ne cite pas explicitement la notion de clause pénale, mais il en applique le mécanisme.
B. La mise en œuvre de la réduction d’office pour caractère manifestement excessif
L’originalité du jugement commenté tient à ce que l’emprunteur était défaillant et n’avait pas soulevé l’excès de l’indemnité. Le tribunal a néanmoins procédé d’office à une vérification et à une réduction. Il n’a pas prononcé de réduction pour cause d’excès manifeste global, mais a constaté une erreur dans l’assiette de calcul. On peut toutefois voir dans cette intervention un exercice du pouvoir modérateur du juge, qui peut réduire une clause pénale même en l’absence de demande expresse, dès lors qu’elle apparaît manifestement excessive. En l’espèce, l’indemnité initialement réclamée (4 669,66 euros) représentait environ 8,5 % du capital restant dû, ce qui n’est pas nécessairement excessif, mais l’erreur d’assiette la rendait non conforme au contrat. Le tribunal a donc rétabli le montant contractuellement dû, sans avoir à se prononcer sur un éventuel excès. Cette solution est prudente : elle ne remet pas en cause le principe de l’indemnité, mais en garantit le calcul correct. Elle s’inscrit dans la tendance jurisprudentielle à un contrôle accru des clauses pénales, même en l’absence de contestation.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 1152 du Code civil En vigueur
La prescription de l’action court :
1° A l’égard des actes faits par un mineur, du jour de la majorité ou de l’émancipation ;
2° A l’égard des actes faits par un majeur protégé, du jour où il en a eu connaissance alors qu’il était en situation de les refaire valablement ;
3° A l’égard des héritiers de la personne en tutelle ou en curatelle ou de la personne faisant l’objet d’une habilitation familiale, du jour du décès si elle n’a commencé à courir auparavant.
Article 1231-5 du Code civil En vigueur
Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Article 1184 du Code civil En vigueur
Lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une ou plusieurs clauses du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette ou ces clauses ont constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles.
Le contrat est maintenu lorsque la loi répute la clause non écrite, ou lorsque les fins de la règle méconnue exigent son maintien.