Le Tribunal judiciaire de Bobigny, dans un jugement du 7 avril 2026 (n° RG 25/08641), a annulé un contrat de fourniture et d’installation d’équipements énergétiques conclu à domicile, faute pour le professionnel d’avoir respecté les obligations d’information précontractuelle prévues par le code de la consommation.
En juillet 2022, une société a proposé à une consommatrice l’installation d’une pompe à chaleur, d’un poêle à granulés, d’un chauffe-eau solaire et d’une VMC, pour un montant de 26 000 euros, devant être financé par des primes publiques. Après émission d’une facture de solde en juillet 2023, la consommatrice a mis en demeure le professionnel de remédier à des dysfonctionnements, puis a fait réaliser une expertise amiable. Le professionnel, régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat. La demanderesse a sollicité la nullité du contrat pour non-conformité aux articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation, et subsidiairement sa résolution, ainsi que des dommages et intérêts.
La question de droit portait sur la validité d’un contrat conclu hors établissement au regard des mentions obligatoires imposées par le droit de la consommation, et sur l’étendue de la réparation des préjudices consécutifs à l’annulation. Le tribunal a prononcé la nullité du contrat, ordonné la restitution du prix et la reprise du matériel, et alloué 7 500 euros au titre du préjudice moral, tout en déboutant la demanderesse du surplus de ses demandes indemnitaires. Il convient d’examiner la sévérité du juge dans le contrôle des formalités protectrices du consommateur, puis les conséquences juridiques modulées qu’il tire de l’annulation.
I. La rigueur du contrôle des obligations précontractuelles du professionnel
A. L’exigence de mentions précises et complètes dans le contrat hors établissement
Le tribunal s’appuie sur l’article L. 221-5 du code de la consommation pour constater que le devis ne mentionnait ni l’identité du conseiller, ni la date de livraison, ni les garanties légales, ni le formulaire de rétractation. La cour d’appel de Rouen, le 16 janvier 2025, a rappelé que » manque en revanche, la marque précise des panneaux photovoltaïques « et que » la seule date de livraison ne constitue pas une indication suffisante « (n°23/03887). Cette jurisprudence confirme que le juge exige une information complète et non équivoque dès la phase précontractuelle, le professionnel supportant la charge de la preuve de sa diligence. La nullité encourue est ainsi automatique en cas de défaut sur l’un des éléments essentiels.
B. L’absence d’identité entre les caractéristiques annoncées et les biens installés
Le jugement relève que la pompe à chaleur mentionnée dans le devis était de marque LG tandis que la facture mentionnait une marque Samsung, révélant une contradiction sur une caractéristique essentielle. Cette discordance constitue un vice du consentement par défaut d’information, indépendamment de la qualité effective du matériel. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 25 février 2025, a examiné une situation où des acquéreurs se plaignaient d’avoir été » trompés par la société […] sur la réalité immédiate de l’engagement sans aucune information sur les produits « (n°20/10391). Ici, le tribunal retient que le contrat ne respecte pas les » caractéristiques essentielles des biens « , ce qui justifie à lui seul la nullité, sans qu’il soit besoin de prouver un dol.
II. Les effets restrictifs de l’annulation sur les prétentions indemnitaires
A. La restitution du prix et la remise en état comme conséquences automatiques
Conformément à l’article 1178 du code civil, le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Le tribunal ordonne la reprise du matériel aux frais du professionnel et la restitution de la somme de 21 000 euros, avec intérêts au taux légal. Il écarte le taux conventionnel, faute de stipulation valable dans un contrat nul. Cette solution est classique : l’annulation remet les parties dans l’état antérieur, et le professionnel doit assumer les frais de désinstallation pour ne pas laisser le consommateur subir les conséquences matérielles de la nullité. La demanderesse obtient ainsi une réparation intégrale de son préjudice financier direct.
B. La preuve insuffisante des préjudices annexes et la reconnaissance limitée du préjudice moral
Le tribunal rejette les demandes de préjudice de jouissance, d’anxiété, de remise en état et de surconsommation, au motif que le rapport d’expertise amiable n’est pas corroboré par d’autres éléments. Il rappelle que » seul, servir de preuve à charge « . En revanche, il reconnaît un préjudice moral de 7 500 euros, estimant que » les manœuvres exercées par la société […] sur une personne démarchée à son domicile « ont causé un trouble certain. Cette somme modérée reflète la difficulté de prouver un préjudice extrapatrimonial important en l’absence d’éléments médicaux ou techniques. Le juge fait ainsi une application stricte des règles de preuve, tout en sanctionnant le comportement déloyal du professionnel par une indemnisation forfaitaire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 221-5 du Code de la consommation En vigueur
I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat et, le cas échéant, l’existence et l’emplacement de la fonctionnalité de rétractation mentionnée à l’article L. 221-21 ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° du I du présent article peuvent être remplacées par celles du mandataire.
II.-Outre les informations prévues au I, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat, avant l’exécution de la prestation de services, fournit les informations complémentaires prévues par l’article L. 111-2.
Article 1178 du Code civil En vigueur
Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord.
Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé.
Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.