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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Bobigny, le 7 avril 2026, n°25/08862

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Le Tribunal judiciaire de Bobigny, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 7 avril 2026, a été saisi par une société d’ingénierie afin d’obtenir le paiement de prestations réalisées pour le compte d’une société défaillante. La question centrale était celle de l’étendue des droits du créancier, tant sur le principal que sur les accessoires, en l’absence de contestation du débiteur. Le tribunal a fait droit à l’intégralité des demandes, en condamnant la société défenderesse au paiement du principal, des pénalités de retard et d’une indemnité forfaitaire de recouvrement.

En l’espèce, une proposition technique et financière acceptée le 6 octobre 2022 avait donné lieu à l’exécution de trois missions d’ingénierie géotechnique et environnementale. Le prestataire avait émis trois factures pour un total de 42 690 euros, restées impayées malgré une mise en demeure du 27 octobre 2023. Le 26 août 2025, la société créancière a assigné sa cocontractante devant le tribunal judiciaire de Bobigny. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas comparu.

La demanderesse sollicitait la condamnation de la société défaillante au paiement des sommes dues en principal, des pénalités de retard contractuelles, de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, ainsi que des frais irrépétibles et des dépens. Le tribunal a accueilli toutes ces prétentions, en se fondant sur les articles 1103 du code civil et L. 441-10 du code de commerce. Le jugement ouvre ainsi deux séries de questions : d’une part, la consécration du droit au paiement des prestations contractuelles ; d’autre part, l’octroi des intérêts et pénalités de retard comme accessoires de la créance principale.

I. La consécration du droit au paiement des prestations contractuelles

A. La reconnaissance de l’obligation de paiement fondée sur la force obligatoire du contrat

Le tribunal rappelle d’abord que  » les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits « . En l’espèce, la proposition technique et financière du 6 octobre 2022, acceptée par la société débitrice, constitue un contrat valable. Les prestations commandées ont été réalisées, comme en attestent les trois rapports remis. Le juge constate que la société débitrice ne démontre pas avoir contesté la qualité des interventions ni les factures émises, ni au moment de leur émission, ni lors de la mise en demeure, ni pendant l’instance. Il en déduit que  » l’obligation à paiement est fondée dans son principe et son quantum « . Cette solution est classique : en application de l’article 1103 du code civil, le créancier d’une obligation contractuelle peut en exiger l’exécution, et le débiteur ne saurait se soustraire à son engagement sans motif légitime. Le tribunal se borne donc à tirer les conséquences de l’existence d’un contrat valide et de son exécution par le prestataire.

B. Le rejet implicite de toute contestation en l’absence de défense

L’article 472 du code de procédure civile dispose que, même en l’absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l’espèce, le tribunal a vérifié que les conditions étaient réunies : la demande est fondée sur des prestations réellement fournies, le montant n’est pas contestable en l’état du dossier, et la mise en demeure a été régulièrement délivrée. Le jugement ne se contente pas d’entériner mécaniquement les prétentions du demandeur ; il opère un contrôle matériel de leur bien-fondé. Faute pour la défenderesse de comparaître, aucun élément contraire n’est venu ébranler les preuves apportées par la société créancière. Le tribunal a donc légitimement condamné la société défaillante au paiement de la somme principale de 42 690 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2023, date de réception de la mise en demeure.

II. L’octroi des intérêts et pénalités de retard comme accessoires de la créance principale

A. Le principe de l’exigibilité de plein droit des pénalités de retard

Le tribunal fait application de l’article L. 441-10 du code de commerce, aux termes duquel  » les pénalités de retard pour non paiement des factures sont dues de plein droit, sans rappel et sans avoir à être indiquées dans les conditions générales des contrats « . Cette règle, d’ordre public, vise à protéger le créancier contre les retards de paiement dans les relations commerciales. Le juge constate que les factures mentionnent un taux de pénalité égal à trois fois le taux d’intérêt légal, ce qui est conforme aux prescriptions légales. Il condamne donc la débitrice au paiement de ces pénalités à compter des dates d’exigibilité de chaque facture : le 31 janvier 2023 pour les deux premières, le 31 juillet 2023 pour la troisième. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante, illustrée notamment par les arrêts de la Cour d’appel d’Agen du 12 mars 2025 et de la Cour d’appel de Paris du 9 janvier 2025, selon lesquels  » les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire «  (C. Agen, 12 mars 2025, n°24/00104 ; C. Paris, 9 janv. 2025, n°22/12459). Le tribunal applique ainsi rigoureusement le texte sans exiger de mise en demeure préalable, ce qui renforce la sécurité du créancier.

B. La fixation des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement

Outre les pénalités de retard, le tribunal accorde à la société demanderesse une indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros par facture impayée, soit 120 euros au total. Cette indemnité, prévue par l’article L. 441-10 du code de commerce, est due de plein droit sans que le créancier ait à justifier de frais de recouvrement effectifs. Le juge retient que la débitrice y est condamnée, sans aucune contestation. Enfin, il alloue 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et met les dépens à la charge de la partie succombante. Ces condamnations accessoires complètent la protection du créancier et constituent un élément dissuasif pour les débiteurs récalcitrants. Le tribunal rappelle également que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile, ce qui interdit d’écarter cette mesure en l’absence de demande en défense. Ainsi, le jugement assure une exécution rapide de la condamnation, conforme à l’objectif de lutte contre les retards de paiement dans les relations commerciales.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article 472 du Code de procédure civile En vigueur

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Article 700 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.

La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

Article 514 du Code de procédure civile En vigueur

Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

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