Le Tribunal judiciaire de Bobigny a rendu le 7 avril 2026 un jugement contentieux dans une affaire opposant une société de cautionnement à une emprunteuse défaillante. Par convention du 15 mai 2019, la défenderesse avait souscrit un prêt immobilier de 190.987,34 euros auprès d’un établissement bancaire. La demanderesse s’était portée caution solidaire de ce prêt. Des échéances étant restées impayées, la banque a sollicité l’exécution de la garantie. La caution a informé la débitrice de son intention de payer, puis a versé la somme de 102.189,66 euros à la banque le 11 juillet 2025, obtenant une quittance subrogative. Par acte du 3 septembre 2025, la société de cautionnement a assigné l’emprunteuse devant la juridiction précitée aux fins de remboursement des sommes versées et des frais exposés. La défenderesse, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Le tribunal était saisi d’une demande fondée sur l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021. Il devait déterminer si la caution pouvait obtenir, outre le principal payé, les intérêts moratoires et les frais engagés après dénonciation des poursuites, et dans quelle mesure ces frais devaient être accueillis. Par son jugement réputé contradictoire, le tribunal a condamné la défenderesse à payer à la caution la somme de 102.189,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 juillet 2025, ainsi que la somme de 3.879,98 euros au titre des frais engagés postérieurement à la dénonciation, déboutant la demanderesse du surplus de ses demandes.
I. La consécration du recours personnel de la caution subrogée dans les droits du créancier
A. Le principe de la condamnation au remboursement des sommes payées
Le tribunal applique l’article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à 2021, lequel octroie à la caution qui a payé un recours personnel contre le débiteur principal. Ce recours porte tant sur le principal que sur les intérêts et les frais, à condition que la caution ait dénoncé les poursuites au débiteur. En l’espèce, la demanderesse justifie avoir versé 102.189,66 euros à la banque le 11 juillet 2025, ainsi qu’en atteste la quittance subrogative produite. Le tribunal retient que ce paiement ouvre droit au remboursement de cette somme par la débitrice principale. Cette solution est conforme à la règle ancienne selon laquelle la caution, une fois libérée envers le créancier, peut se retourner contre le débiteur pour obtenir restitution. La décision s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante qui fait du recours personnel de la caution un droit automatique, sous réserve de la preuve du paiement et de la dénonciation. Le jugement de Bobigny rappelle ainsi que le cautionnement n’éteint pas l’obligation principale, mais la transfère à la caution qui devient subrogée dans les droits du créancier.
B. La fixation des intérêts comme accessoire du recours
Le tribunal assortit la condamnation en principal des intérêts au taux légal à compter de la date du paiement effectué par la caution, soit le 11 juillet 2025. Ce point mérite attention : l’article 2305 ancien ne précise pas explicitement le point de départ des intérêts moratoires pour la caution subrogée. Les juges du fond choisissent le jour du versement de la somme par la caution au créancier, et non le jour de la mise en demeure du débiteur ou de l’assignation. Ils se conforment ainsi à la logique indemnitaire du recours personnel : la caution doit être indemnisée à compter du moment où elle a supporté la charge financière. Cette solution est conforme à l’esprit de l’article 1153 du code civil (devenu 1231-6) applicable aux obligations de sommes d’argent. En fixant les intérêts à la date du paiement, le tribunal évite que le débiteur ne profite d’un délai indu pour s’acquitter de sa dette. Il confère au recours de la caution un caractère effectif et dissuasif pour le débiteur défaillant.
II. L’étendue limitée des frais remboursables à la caution postérieurement à la dénonciation
A. Le principe du recours pour les frais engagés après dénonciation
L’article 2305 alinéa 2 ancien dispose que la caution ne peut réclamer les frais qu’elle a exposés qu’à la condition de les avoir engagés après avoir dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle. Le tribunal vérifie cette condition : la demanderesse a adressé un courrier recommandé du 18 juin 2025 informant la débitrice de son intention de payer, ce qui constitue une dénonciation suffisante. Dès lors, les frais postérieurs à cette date sont en principe remboursables. La société de cautionnement réclame 6.700,98 euros TTC se décomposant en honoraires d’avocat (4.320 euros), émoluments (1.545,98 euros) et frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire (835 euros). Le tribunal admet le principe du recours pour ces trois catégories, rappelant que ces frais sont exposés soit dans les rapports avec le créancier, soit pour le recouvrement de la créance. Il rejoint ainsi la position de la Cour d’appel de Metz qui, dans un arrêt du 27 mars 2025, avait considéré que la cour n’était pas saisie d’une contestation relative à l’hypothèque judiciaire provisoire lorsque la question n’était pas renvoyée après cassation (Cour d’appel de Metz, 27 mars 2025, n°23/01488). Toutefois, en l’espèce, le tribunal admet que ces frais sont légalement à la charge du débiteur en application de l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution.
B. Le contrôle judiciaire des frais et la limitation à 3.879,98 euros
Si le principe du remboursement est acquis, le tribunal exerce un pouvoir modérateur sur le montant des frais. Il écarte la demande de 4.320 euros TTC d’honoraires d’avocat, jugeant que la défenderesse étant défaillante, seul un acte de procédure (l’assignation) a été accompli, ce qui justifie de réduire ces frais à 1.500 euros TTC. Sur les émoluments tarifés (1.545,98 euros), le tribunal les accorde intégralement, de même que les frais d’inscription hypothécaire (835 euros). Au total, la caution obtient 3.879,98 euros. Cette appréciation souveraine des frais non tarifés illustre le contrôle que le juge conserve pour éviter un enrichissement excessif de la caution au détriment du débiteur. Cette position prudente s’inscrit dans la logique de l’article 700 du code de procédure civile, dont le tribunal fait application par analogie. La Cour d’appel de Bourges, dans un arrêt du 23 janvier 2025, avait rappelé que la caution pouvait obtenir remboursement des sommes versées au créancier, mais qu’elle devait justifier ses frais de procédure (Cour d’appel de Bourges, 23 janvier 2025, n°24/00246). Le tribunal de Bobigny applique ici un filtrage similaire, garantissant une indemnisation juste sans abandonner totalement le débiteur aux prétentions de la caution.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 2305 du Code civil En vigueur
Le bénéfice de discussion permet à la caution d’obliger le créancier à poursuivre d’abord le débiteur principal.
Ne peut se prévaloir de ce bénéfice ni la caution tenue solidairement avec le débiteur, ni celle qui a renoncé à ce bénéfice, non plus que la caution judiciaire.
Article 1153 du Code civil En vigueur
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.