Le 14 janvier 2022, un conducteur a causé un accident de la circulation alors qu’il conduisait en état d’ébriété et sans assurance. Son véhicule a heurté un autre véhicule stationné, propriété d’une société de financement et loué par une société locataire. L’assureur de la société locataire a indemnisé celle-ci à hauteur de 12 550 euros, versés au bailleur et au locataire, et a également réglé des frais d’expertise, de dépannage et des frais annexes pour 748 euros. La société locataire a conservé à sa charge une franchise de 250 euros. Malgré des mises en demeure, le conducteur responsable n’a pas remboursé ces sommes. Par exploit du 11 septembre 2025, l’assureur et la société locataire ont assigné le conducteur devant le Tribunal judiciaire de Bobigny. L’assureur invoquait la subrogation légale de l’article L. 121-12 du code des assurances pour obtenir le paiement de 13 298 euros, et la société locataire demandait 250 euros au titre de la franchise. Le conducteur, régulièrement assigné, n’a pas comparu. La question de droit porte sur les conditions et l’étendue de la subrogation légale de l’assureur, ainsi que sur le droit de la victime à obtenir le remboursement de la franchise non couverte par l’assurance. Par jugement du 7 avril 2026, le tribunal a fait droit aux demandes : il a condamné le conducteur à payer 13 298 euros à l’assureur avec intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023 et capitalisation, et 250 euros à la société locataire avec intérêts à compter du jugement et capitalisation, outre les dépens et une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
I. Une subrogation légale doublement conditionnée et étendue aux accessoires du dommage
A. La preuve d’un paiement effectif comme préalable à la subrogation
L’article L. 121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé jusqu’à concurrence de cette indemnité dans les droits de l’assuré contre le tiers responsable. Le tribunal rappelle ce texte pour fonder la recevabilité de l’action de l’assureur. Il relève que la société assureur produit « les comptes rendus d’enquête, les avis d’expertise et les preuves de paiement établissant qu’elle a réglé » l’indemnité à la société victime. Cette exigence probatoire est conforme à la position constante des juges du fond. La Cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 27 mars 2025, a jugé que « pour bénéficier de la subrogation légale à hauteur de l’indemnité versée à son assuré, l’assureur doit établir, d’une part, qu’il a payé préalablement l’indemnité, la preuve d’un tel paiement étant libre » (n°24/01897). En l’espèce, le tribunal constate que la preuve du paiement est rapportée par des documents suffisants, ce qui permet d’activer la subrogation. Il écarte ainsi toute défaillance probatoire. La condition du paiement préalable est donc remplie, ce qui ouvre droit au recours subrogatoire contre le conducteur responsable.
B. L’inclusion des frais annexes dans le périmètre de l’indemnité subrogée
Au-delà du paiement de l’indemnité principale de 12 550 euros, l’assureur réclame le remboursement des frais d’expertise, de dépannage et des frais annexes pour un total de 748 euros. Le tribunal admet cette demande en considérant que ces sommes constituent « les préjudices supplémentaires qu’elle a pris en charge ». La subrogation légale ne se limite pas à l’indemnité d’assurance stricto sensu : elle englobe également les dépenses accessoires directement liées à la réalisation du sinistre. Cette solution s’inscrit dans la logique indemnitaire de la loi du 5 juillet 1985. Cependant, une nuance mérite d’être relevée : la Cour d’appel de Douai, le 6 mars 2025, a rappelé que le juge a « l’obligation de liquider par tous moyens le montant d’un préjudice dont elle constate l’existence dans son principe, sans prendre en compte une défaillance probatoire de la victime » (n°24/01307). En l’espèce, le tribunal ne s’interroge pas sur l’étendue exacte de ces frais annexes ; il se contente de constater leur prise en charge par l’assureur pour les mettre à la charge du responsable. La décision est pragmatique et évite une discussion sur le quantum, mais elle pourrait être critiquée pour son manque de précision quant au lien de causalité direct entre chaque frais et l’accident.
II. La consécration du droit de la victime à récupérer la franchise non couverte
A. Le principe de réparation intégrale appliqué à la charge supportée par la société locataire
La société locataire, bien qu’indemnisée par son assureur, a conservé une franchise de 250 euros à sa charge. Le tribunal reconnaît que la société justifie avoir conservé cette somme et est donc « fondée à demander l’indemnisation de ce poste de préjudice ». La décision applique ici le principe cardinal de la réparation intégrale, selon lequel la victime doit être replacée dans la situation où elle se trouvait avant le dommage. La franchise, qui constitue une part du préjudice resté à la charge de la victime, doit être supportée par le responsable. Cette solution est constante en droit de la responsabilité : le responsable doit indemniser la totalité du préjudice, y compris la partie non couverte par l’assurance. Le tribunal condamne ainsi le conducteur à payer 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement. La date de départ des intérêts diffère de celle retenue pour l’assureur, mais cela s’explique par l’absence de mise en demeure préalable de la société locataire.
B. La condamnation accessoire du responsable aux dépens et à l’indemnité de procédure
En sus des condamnations principales, le tribunal condamne le conducteur aux dépens et à payer à l’assureur la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il s’agit de la conséquence logique de la succombance du défendeur. Le tribunal mentionne également la capitalisation des intérêts et rappelle que l’exécution provisoire est de droit depuis la loi de 2019. Cette partie du dispositif est classique et ne soulève pas de difficulté particulière. La somme allouée au titre de l’article 700 est inférieure à la demande initiale de 2 500 euros, ce qui témoigne d’un pouvoir d’appréciation du juge. La décision équilibre ainsi les intérêts des parties tout en sanctionnant le comportement fautif du conducteur non assuré.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 121-12 du Code des assurances En vigueur
Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l’assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l’assuré, s’opérer en faveur de l’assureur.
Par dérogation aux dispositions précédentes, l’assureur n’a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l’assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes.
Article 700 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.