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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Bobigny, le 7 avril 2026, n°25/09895

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Le 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Bobigny, statuant en formation de juge unique, a rendu un jugement dans un litige opposant une société bailleresse à un preneur défaillant au titre d’un contrat de location avec option d’achat (LOA). Les faits sont les suivants : le 15 décembre 2021, le preneur a accepté une offre de contrat LOA portant sur un véhicule. À compter de mars 2024, il a cessé de payer les loyers. Après une première mise en demeure du 22 juillet 2024, le preneur a restitué le véhicule. Une seconde mise en demeure du 10 février 2025 étant demeurée sans effet, la société bailleresse a assigné le preneur devant le tribunal aux fins de voir constater la déchéance du terme et obtenir le paiement d’une indemnité de 8 133,36 euros. Le défendeur n’a pas constitué avocat. La question de droit qui se posait au tribunal était de déterminer le montant exact des sommes dues par le preneur après la résiliation du contrat LOA, en application des clauses contractuelles. Le tribunal a constaté la déchéance du terme et la résiliation au 10 février 2025, mais il a débouté la société bailleresse de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, estimant que le preneur s’était déjà acquitté d’une somme supérieure à celle contractuellement due. La solution invite à s’interroger sur la rigueur avec laquelle le juge contrôle l’exécution des clauses résolutoires et indemnitaires dans les contrats de location avec option d’achat. L’analyse de ce jugement portera d’abord sur la consécration d’une résiliation conditionnée au strict respect des stipulations contractuelles, puis sur l’encadrement judiciaire de l’indemnisation du bailleur.

I. La consécration d’une résiliation conditionnée au strict respect des stipulations contractuelles

Le tribunal a admis le jeu de la clause résolutoire tout en imposant une lecture rigoureuse des conditions qu’elle prévoit. Il a également exigé que l’indemnisation soit conforme à la lettre du contrat, écartant toute prétention non prévue.

A. La reconnaissance de la déchéance du terme par application d’une clause expresse

Le jugement relève que les conditions générales du contrat stipulent que le bailleur peut résilier le contrat en cas de défaut de paiement d’une échéance non résolu dans un délai de huit jours suivant une mise en demeure. La société bailleresse a produit les mises en demeure adressées au preneur, dont celle du 10 février 2025, ainsi qu’un décompte établissant l’arrêt des paiements depuis mars 2024. Le tribunal en déduit que  » la mise en demeure de régulariser l’impayé dans le délai de 8 jours n’ayant pas produit effet, la résiliation est acquise de plein droit, par application de la clause de déchéance du terme, à compter du 10 février 2025 « . Cette solution s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence qui exige, pour que la déchéance du terme soit valable, une clause expresse et une mise en demeure préalable. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ainsi rappelé que  » si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet «  (CA Aix-en-Provence, 20 février 2025, n°22/12990). En l’espèce, le contrat contenait une clause claire et le bailleur avait respecté la formalité, de sorte que la résiliation était acquise. Le tribunal a donc validé le principe de la résiliation automatique, mais il s’est montré beaucoup plus exigeant sur le calcul des conséquences financières.

B. L’exigence d’une indemnisation conforme à la lettre du contrat

Après avoir constaté la résiliation, le tribunal a examiné le décompte produit par le bailleur. Celui-ci réclamait une somme de 8 133,36 euros incluant les loyers échus impayés, les loyers à échoir majorés de 50 %, la valeur résiduelle du bien et une indemnité de résiliation qualifiée de TVA. Le juge a écarté ces prétentions en relevant que l’article 8 des conditions générales ne prévoyait pas l’octroi de l’ensemble de ces sommes. Il précise notamment que  » l’augmentation de 50 % du montant des loyers restant à échoir n’est pas prévue au contrat. Il n’y a pas lieu de l’appliquer « . De même, la valeur résiduelle n’était pas due puisque le véhicule avait été restitué et vendu. Le tribunal s’en tient strictement au texte contractuel : seuls les loyers échus impayés (1 713,51 euros) et les loyers à échoir (8 685,87 euros) sont dus, soit un total de 10 399,38 euros. Or, le preneur avait déjà payé 1 713,51 euros et le fruit de la vente du véhicule s’élevait à 10 391,20 euros, soit un total de 12 104,71 euros, supérieur à la dette. Le bailleur se trouve donc créancier d’aucune somme. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le juge contrôle le calcul des indemnités de résiliation, en cohérence avec la jurisprudence qui exige que ces indemnités soient déterminées conformément aux stipulations contractuelles. La Cour d’appel de Lyon a ainsi censuré un créancier qui n’avait pas  » calculé l’indemnité de résiliation conformément aux dispositions contractuelles «  (CA Lyon, 16 janvier 2025, n°21/05069). Le tribunal de Bobigny applique la même logique : le bailleur qui veut bénéficier de la clause résolutoire doit en respecter scrupuleusement les termes, y compris pour le chiffrage de l’indemnité. La seconde partie permettra de mesurer les implications de cette solution sur l’équilibre contractuel.

II. L’encadrement judiciaire de l’indemnisation du bailleur

Le jugement ne se contente pas de constater l’absence de créance ; il révèle un contrôle latent des clauses pénales et une portée dissuasive pour les professionnels du crédit-bail.

A. Le contrôle des pénalités contractuelles au-delà des prévisions du contrat

Le tribunal a expressément écarté la clause pénale que le bailleur tentait d’appliquer. Il note que  » l’article 8 ajoute que si le bailleur n’exige pas la résiliation du contrat, une indemnité de 8 % des sommes impayées sera due à titre de clause pénale de sorte que, selon la lettre du contrat, la résiliation du contrat n’entraîne pas l’octroi d’une clause pénale « . Par suite, la somme de 3 087,43 euros réclamée à titre d’indemnité de résiliation n’est pas fondée. Cette interprétation stricte protège le débiteur contre des cumuls d’indemnités que le contrat n’autorise pas. Le juge opère ainsi un contrôle de la conformité de la demande aux prévisions contractuelles, sans avoir à se prononcer sur le caractère manifestement excessif de la clause pénale au sens de l’article 1231-5 du code civil, puisque la clause n’était tout simplement pas applicable en cas de résiliation. Cette approche limite les risques de voir le créancier obtenir des sommes disproportionnées par rapport au préjudice réel. En l’espèce, le bailleur avait déjà récupéré le véhicule et perçu le fruit de sa vente, ce qui couvrait les loyers impayés et à échoir. Exiger une indemnité supplémentaire aurait constitué un enrichissement sans cause. Le tribunal a donc implicitement rejeté toute double indemnisation, conformément au principe selon lequel la résiliation ne doit pas conduire à une surcompensation.

B. La portée dissuasive de la décision pour les professionnels du financement

Ce jugement, bien que rendu en premier ressort, revêt une portée certaine pour les contrats de location avec option d’achat. Il rappelle aux bailleurs que la rédaction des clauses indemnitaires doit être précise et exhaustive. Toute prétention qui ne découle pas directement du contrat sera rejetée. En outre, la solution incite les professionnels à produire un décompte rigoureux, en déduisant systématiquement la valeur de revente du bien restitué. En l’espèce, le bailleur avait omis de tenir compte du fait que le preneur avait déjà payé une partie des sommes et que la vente du véhicule avait rapporté plus que la valeur résiduelle. Le tribunal en tire la conséquence logique : si le preneur a déjà remboursé intégralement ce qu’il devait, aucune somme ne peut être réclamée. Cette position est conforme à l’exigence de bonne foi contractuelle et de proportionnalité. Elle s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de protection de l’emprunteur ou du locataire contre des demandes abusives. La Cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déjà souligné que la déchéance du terme nécessite une mise en demeure effective, mais le présent jugement va plus loin en contrôlant le quantum de l’indemnité. À l’avenir, les sociétés de financement devront veiller à calculer strictement les sommes dues en fonction des stipulations contractuelles et à justifier de la déduction de tous les éléments ayant réduit la dette (paiements partiels, valeur de revente). À défaut, elles s’exposent à un débouté intégral, comme en l’espèce, et à la condamnation aux dépens. La décision constitue donc un avertissement salutaire pour les professionnels du secteur.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1231-5 du Code civil En vigueur

Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

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