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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Bobigny, le 7 avril 2026, n°25/09896

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Le Tribunal judiciaire de Bobigny, dans un jugement réputé contradictoire du 7 avril 2026, a été saisi d’une action en paiement intentée par une banque à l’encontre d’une caution personnelle. Une société, débitrice principale de deux prêts garantis par le cautionnement solidaire d’une personne physique, avait fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ouverte le 17 avril 2025. Le créancier avait déclaré sa créance puis mis en demeure la caution de régler l’intégralité des sommes dues, incluant capital, intérêts échus et indemnités contractuelles de défaillance et de recouvrement. La caution, défaillante à l’instance, n’a pas constitué avocat. La question de droit consistait à déterminer si la caution était tenue de payer ces sommes alors que le débiteur principal n’avait pas été déchu du terme par une décision expresse du créancier. Le tribunal a condamné la caution à verser le capital restant dû, les intérêts échus et l’indemnité de défaillance, tout en rejetant la demande de dommages-intérêts faute de preuve de mauvaise foi. L’analyse de cette décision portera d’abord sur le principe de l’obligation de la caution malgré la procédure collective du débiteur principal, puis sur la nature et la portée des indemnités contractuelles intégrées dans le montant garanti.

I. La consécration de l’obligation de la caution en dépit de la procédure collective du débiteur principal

A. L’exigibilité de la dette à l’égard de la caution fondée sur les stipulations contractuelles

Le tribunal s’est appuyé sur les clauses du contrat de cautionnement pour justifier l’exigibilité immédiate des sommes dues. Il relève que l’acte de caution stipule qu’en cas de défaillance du cautionné, la caution sera tenue de payer ce que lui doit le débiteur principal, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation. Cette clause permet au créancier de se prévaloir de la déchéance du terme à l’égard de la caution sans avoir à la prononcer formellement à l’encontre du débiteur principal. La banque a ainsi mis en demeure la caution le 11 juin 2025 de régler les échéances impayées et le capital restant dû. Le tribunal a considéré que cette mise en demeure suffisait à rendre la dette exigible envers la caution. Il a donc condamné celle-ci à payer les montants réclamés, soit 170.010,59 euros pour le premier prêt et 106.588,20 euros pour le second, avec intérêts aux taux contractuels. Cette solution est conforme à la force obligatoire des conventions édictée par l’article 1103 du code civil. Le contrat de caution définit librement les conditions d’exigibilité de l’obligation, et la caution qui y a consenti doit en respecter les termes.

B. L’absence d’incidence de la procédure collective sur l’obligation de la caution

Le tribunal n’a pas fait droit à une éventuelle exception tirée de la procédure collective du débiteur principal. Il n’a pas remis en cause la validité des cautionnements ni leur opposabilité à la caution, alors même que le débiteur principal n’avait pas été déchu du terme par le créancier avant l’assignation. La jurisprudence retient que « du fait de la continuation de la convention de compte courant et de découvert, le même compte courant continue de fonctionner après l’ouverture du redressement judiciaire, de sorte que la caution qui en garantit le paiement est tenue du solde dégagé à la date de la clôture du compte, laquelle ne résulte pas de l’ouverture du redressement judiciaire » (Cour d’appel de Grenoble, 17 avril 2025, n°24/01630). Par analogie, le prêt cautionné n’est pas automatiquement exigible par l’effet de la seule ouverture de la procédure collective. Toutefois, le contrat de caution prévoyant expressément l’exigibilité anticipée en cas de défaillance du débiteur, le créancier pouvait se prévaloir de cette clause. Le tribunal a donc légitimement écarté l’incidence de la procédure collective sur l’engagement de la caution, celle-ci étant tenue indépendamment de la situation personnelle du débiteur principal.

II. L’admission des indemnités contractuelles dans le montant garanti

A. La nature des indemnités de défaillance et de recouvrement

Le jugement a fait droit à la demande de la banque au titre de l’indemnité de défaillance, calculée à 10 % du capital restant dû, pour les deux prêts. Il a également admis une indemnité de recouvrement de 3 % du capital pour le second prêt, conformément aux conditions générales. Le tribunal s’inscrit dans la ligne de la jurisprudence qui considère que « s’agissant d’un prêt, la créance s’entend aussi au titre de ses accessoires donc de l’indemnité d’exigibilité qui n’est pas hypothétique ; elle ne peut être qualifiée de clause pénale ; elle n’a pas pour finalité l’exécution des obligations de retard » (Cour d’appel de Rouen, 27 mars 2025, n°24/02000). Ces indemnités sont ainsi traitées comme des accessoires de la créance principale, et non comme des clauses pénales susceptibles de réduction judiciaire. Le tribunal a donc intégré ces sommes dans le montant de la condamnation, sans les réduire, faute de débat sur leur caractère manifestement excessif. Cette solution renforce la sécurité du créancier en lui permettant de recouvrer l’intégralité des pénalités contractuellement prévues.

B. La double limite du montant maximum de l’engagement et de l’exigibilité réelle

Le tribunal a néanmoins respecté les limites fixées par les contrats de cautionnement. La caution s’était engagée à hauteur de 305.500 euros pour le premier prêt et de 195.000 euros pour le second. Les sommes allouées (170.010,59 euros et 106.588,20 euros) restent inférieures à ces plafonds. En outre, le tribunal n’a pas fait droit à la demande de dommages-intérêts distincts, faute de démonstration d’une mauvaise foi de la caution. Il a ainsi cantonné le montant garanti aux seules sommes contractuellement prévues. Cependant, la question de l’exigibilité réelle des indemnités de défaillance mérite réflexion. La caution ne peut être tenue au-delà de ce que doit le débiteur principal. Or celui-ci n’a pas été déchu du terme ; seule la clause contractuelle du cautionnement a permis d’exiger le capital restant dû. En l’absence de déchéance du terme prononcée à l’encontre du débiteur principal, les indemnités de défaillance, qui sont proportionnées au capital restant dû, pourraient être contestées comme n’étant pas encore dues par le débiteur principal. Le tribunal n’a pas soulevé d’office cette difficulté, la caution étant défaillante. La portée de ce jugement reste donc limitée aux espèces où la caution a contractuellement accepté l’exigibilité anticipée, sans que le sort du débiteur principal soit déterminant.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

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