La décision commentée est une ordonnance de désistement d’instance rendue le 7 avril 2026 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Bobigny (chambre 7/section 3, n° RG 25/11196). Une société, demanderesse, avait assigné une autre société devant cette juridiction. Avant que le défendeur ne présente une défense au fond ou une fin de non-recevoir, la demanderesse s’est désistée de sa demande par conclusions du 4 février 2026. Le juge, constatant l’absence de toute contestation du défendeur, a déclaré le désistement parfait, a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, et a laissé les dépens à la charge de la demanderesse sauf convention contraire des parties. La question de droit soulevée porte sur les conditions de perfection du désistement d’instance lorsque le défendeur n’a pas encore opposé de défense. La solution retenue est que le désistement est parfait dès lors que le demandeur manifeste sa volonté de se désister et que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir.
I. Les conditions de perfection du désistement unilatéral
A. La manifestation de volonté du demandeur comme acte initiateur
Le désistement d’instance est un acte juridique par lequel le demandeur renonce à poursuivre l’instance qu’il a introduite. L’article 394 du code de procédure civile dispose que » le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance « . En l’espèce, la demanderesse a déposé des conclusions de désistement le 4 février 2026. Le juge relève que ces conclusions expriment clairement la volonté de mettre fin à l’instance. Aucune équivoque n’entache cette manifestation unilatérale. La décision précise que le juge » Vu les conclusions de désistement du demandeur en date du 04 février 2026 « (TJ Bobigny, 7 avril 2026, n° RG 25/11196). Cette citation montre que la seule production d’une conclusion expresse suffit à enclencher le mécanisme du désistement. La jurisprudence d’appui confirme que » le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance « (Cour d’appel de Paris, 11 mars 2025, n°24/18080). Ainsi, la volonté unilatérale est le moteur du désistement, à condition qu’elle soit claire et non équivoque.
B. L’absence de défense du défendeur comme condition de la perfection
Le désistement n’est parfait que si le défendeur l’accepte, sauf lorsque celui-ci n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’article 395 du code de procédure civile prévoit cette exception. Dans l’espèce, le juge constate » l’absence de défense au fond ou de fin de non recevoir « (TJ Bobigny, 7 avril 2026). Cette absence rend l’acceptation du défendeur superflue. Le juge peut donc déclarer le désistement parfait sans recueillir l’accord de la partie adverse. La Cour d’appel de Paris rappelle que » l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ni fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste « (Cour d’appel de Paris, 21 février 2025, n°24/00442). En l’occurrence, le défendeur n’ayant pas constitué avocat ou n’ayant pas conclu, le juge a légitimement considéré que le désistement était parfait dès la date des conclusions de la demanderesse.
II. Les effets du désistement sur l’instance et la charge des dépens
A. L’extinction immédiate de l’instance et le dessaisissement du juge
Lorsque le désistement est parfait, il entraîne l’extinction de l’instance et le dessaisissement du juge. L’article 385 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint notamment par l’effet du désistement. Le juge de la mise en état, par son ordonnance, » constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction « (TJ Bobigny, 7 avril 2026). Cette conséquence est immédiate et ne nécessite aucune autre formalité. L’instance est réputée n’avoir jamais existé pour l’avenir, même si les actes de procédure antérieurs conservent leur validité jusqu’au désistement. Le juge perd toute compétence pour statuer sur le fond du litige. Ainsi, l’ordonnance met fin à la saisine du tribunal et clôt définitivement la procédure.
B. La répartition des dépens entre liberté contractuelle et règle supplétive
Le sort des dépens est réglé par l’article 399 du code de procédure civile, qui prévoit que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. En l’espèce, le juge décide de » laisser les dépens à la charge du demandeur sauf convention contraire des parties « (TJ Bobigny, 7 avril 2026). Cette solution est conforme au principe selon lequel le demandeur qui se désiste supporte les frais qu’il a exposés, à moins que les parties n’en aient décidé autrement. La décision ouvre ainsi la possibilité d’un accord amiable sur la répartition des dépens. Elle respecte la liberté contractuelle, tout en posant une règle supplétive par défaut. Cette approche permet d’éviter des contestations ultérieures et assure une liquidation simple de l’instance éteinte.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 394 du Code de procédure civile En vigueur
Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Article 395 du Code de procédure civile En vigueur
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Article 385 du Code de procédure civile En vigueur
L’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Dans ces cas, la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs.
Article 399 du Code de procédure civile En vigueur
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.