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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 7 avril 2026, n°26/00986

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Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en la forme des référés le 7 avril 2026, a été saisi par le directeur d’un centre hospitalier spécialisé afin qu’il autorise la poursuite d’une hospitalisation complète sans consentement. Le patient, admis pour un épisode dépressif sévère avec idées suicidaires, avait vu son état s’améliorer partiellement, mais l’avis médical motivé du 2 avril 2026 estimait qu’une sortie prématurée ferait courir un risque de rechute. La procédure administrative préalable n’était pas contestée. La question de droit était de savoir si le maintien de l’hospitalisation complète était encore justifié au regard des conditions légales de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, en particulier l’impossibilité persistante de consentir et la nécessité d’une surveillance constante. Le juge a répondu par l’affirmative, autorisant la poursuite de la mesure. Il convient d’expliciter le contrôle juridictionnel opéré (I) avant d’en apprécier la portée au regard des garanties fondamentales (II).

I. Le contrôle du juge sur la nécessité médicale et la régularité de la procédure

A. La vérification des conditions légales de l’hospitalisation complète

Le juge des libertés et de la détention rappelle les textes applicables, notamment l’article L.3212-1 du code de la santé publique qui subordonne les soins psychiatriques sans consentement à deux conditions : l’impossibilité pour le patient de consentir et la nécessité de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante. En l’espèce, les certificats médicaux initiaux étaient présents et conformes, et leur régularité n’était pas discutée. Le magistrat a donc constaté que la procédure d’admission avait été respectée. Il s’est ensuite attaché à l’avis motivé du psychiatre, prévu à l’article L.3211-12-1, § II, du même code, qui est la pièce centrale du contrôle de la mesure en cours. Cet avis relève que, malgré une amélioration du sommeil et l’amendement des idées suicidaires, l’anxiété persiste et l’adhésion aux soins reste fragile. Le juge en déduit que l’impossibilité de consentir de façon pérenne est toujours caractérisée et que les soins ne peuvent être dispensés qu’en milieu hospitalier. Cette motivation montre que le magistrat ne se contente pas d’une simple conformité formelle, mais apprécie concrètement l’état de la personne.

B. L’appréciation de la persistance des risques et de l’absence d’alternative moins coercitive

Le juge relève que l’avis médical motivé souligne les risques d’une sortie prématurée, notamment une rechute rapide. Il estime que la prise en charge en milieu contenant et sécurisé est encore nécessaire pour garantir l’observance des soins et l’ajustement du traitement. Cette analyse s’inscrit dans le contrôle de proportionnalité que la loi impose. En effet, l’hospitalisation complète ne doit être maintenue qu’autant qu’aucune autre forme de prise en charge moins restrictive ne permet d’atteindre les objectifs thérapeutiques. Ici, le juge constate que la fragilité de l’adhésion aux soins et l’anxiété persistante ne permettent pas d’envisager un passage en soins ambulatoires ou en hospitalisation partielle. Il applique ainsi strictement le principe de nécessité, qui est un corollaire du respect de la liberté individuelle. La décision repose donc sur une appréciation circonstanciée de la situation, et non sur une simple réitération d’une décision antérieure.

II. La portée de la décision au regard des droits fondamentaux et de l’effectivité des voies de recours

A. La garantie du droit à un recours effectif et à l’assistance d’un avocat

L’ordonnance est rendue en premier ressort et mentionne la possibilité d’un appel dans un délai de dix jours. Cette voie de recours répond à l’exigence conventionnelle de l’article 5, § 4, de la Convention européenne des droits de l’homme. Toutefois, son effectivité suppose que le patient puisse bénéficier d’une assistance juridique. Or, la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 novembre 2025, a précisé que seul le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau où est inscrit l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est compétent pour apprécier les réclamations des justiciables, notamment la légitimité du motif d’excuse ou d’empêchement invoqué par le professionnel pour ne pas remplir sa mission. Cette jurisprudence est citée pour rappeler que, dans le cadre des soins sans consentement, le patient doit pouvoir contester utilement l’absence de défense. Par ailleurs, dans un arrêt du 16 octobre 2025, la première chambre civile a jugé que le président de l’ordre est tenu de désigner d’office un avocat lorsque le justiciable ne parvient pas à en obtenir un, dans une procédure avec représentation obligatoire. Transposée aux hospitalisations complètes, cette solution garantit que la carence d’un avocat commis ne prive pas la personne de son droit d’appel. La présente ordonnance, en ouvrant un appel motivé, s’inscrit dans ce dispositif protecteur.

B. La conciliation entre impératif thérapeutique et liberté individuelle

La décision commentée illustre la difficulté de concilier la protection de la santé mentale et le respect de la liberté individuelle. D’un côté, le juge valide le maintien de la mesure au vu du risque de rechute. De l’autre, il s’assure que la procédure est régulière et que l’avis médical est suffisamment motivé. Cette approche est conforme à la jurisprudence antérieure de la Cour de cassation, qui exige un contrôle réel et effectif du juge. Toutefois, on peut s’interroger sur la portée de cette décision pour l’avenir. En l’espèce, la régularité n’était pas discutée ; le débat s’est concentré sur le bien-fondé médical. Il s’agit donc d’une application classique des textes, sans apport novateur. La portée de l’ordonnance est donc surtout procédurale : elle rappelle que le juge des libertés ne se limite pas à un contrôle formel mais exerce un pouvoir d’appréciation sur la nécessité des soins, en prenant appui sur les certificats médicaux. En cela, elle participe à la protection des droits des patients, sans pour autant remettre en cause l’équilibre instauré par le code de la santé publique.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

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