Le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux a rendu une ordonnance statuant sur le maintien de l’hospitalisation complète d’une patiente atteinte de troubles mentaux. La patiente avait été admise au centre hospitalier spécialisé en raison de troubles du comportement, d’idées délirantes et d’une rupture de suivi thérapeutique. Les certificats médicaux requis étaient présents et réguliers, l’avis motivé du psychiatre du 2 avril 2026 concluait à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. La patiente contestait cette mesure par une demande de mainlevée. La question de droit soumise au juge était de savoir si les conditions légales de l’article L.3212-1 du code de la santé publique justifiant le maintien de l’hospitalisation complète étaient toujours réunies. Le juge a rejeté la demande et autorisé le maintien de l’hospitalisation.
I. La régularité procédurale et le bien‑fondé des motifs médicaux
A. La régularité de la procédure d’admission et de saisine
Le juge constate que la procédure d’admission est conforme aux prescriptions légales. Les certificats médicaux exigés par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique figurent au dossier, ont été établis dans les délais et contiennent les indications requises. La régularité n’est d’ailleurs pas discutée par les parties. Cette vérification formelle est un préalable indispensable à tout contrôle au fond. Le respect des délais et la qualité des avis médicaux garantissent que la privation de liberté n’est pas arbitraire. En l’espèce, la saisine du juge a été effectuée avant l’expiration du délai de douze jours prévu à l’article L.3211-12-1 I, 1°, et accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre, conformément au II du même article.
B. La motivation de l’avis médical et la persistance des critères légaux
L’avis médical motivé du 2 avril 2026 relève que l’état de la patiente nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Ce médecin constate une désorganisation intellectuelle persistante, une critique partielle des symptômes psychotiques antérieurs, une conscience partielle des troubles et une acceptation passive des soins. Il ajoute qu’une interruption prématurée des soins a eu lieu récemment. Le juge reprend ces éléments et considère que la prise en charge en milieu hospitalier s’impose pour garantir l’observance et, le cas échéant, la réadaptation du traitement. Il en déduit que l’impossibilité pour la patiente de consentir aux soins de façon pérenne demeure, tandis que les soins sont indispensables à la stabilisation de son état. Le contrôle médical se révèle ainsi suffisamment étayé pour justifier le maintien de la mesure.
II. La portée du contrôle judiciaire sur la nécessité des soins et la proportionnalité
A. L’appréciation de l’impossibilité de consentir et des risques de rechute
Le juge apprécie concrètement la capacité de la patiente à consentir. Il relève qu’elle n’a pas pleinement conscience de ses troubles et présente une désorganisation intellectuelle empêchant un consentement durable. Cette appréciation est conforme à la condition posée par l’article L.3212-1, 1°, qui exige que les troubles mentaux rendent impossible le consentement. Le juge examine également les risques d’une sortie prématurée : une rechute rapide est à craindre, ce qui justifie le cadre contenant et sécurisé. Cette approche pragmatique montre que le juge ne se contente pas de l’avis médical mais vérifie la réalité des dangers pour la santé de la patiente. La Cour de cassation a récemment rappelé que seul le bâtonnier est compétent pour apprécier les réclamations contre un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle (Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n°23-14.388). Cette jurisprudence, bien que relative à un autre domaine, souligne l’importance d’une compétence spécialisée pour contrôler l’exercice de missions imposées par la loi, ce qui fait écho à la compétence du juge des libertés ici.
B. La conciliation entre liberté individuelle et protection de la santé
Le juge doit concilier le droit à la liberté individuelle, garanti par l’article 66 de la Constitution, et la nécessité de protéger une personne vulnérable. En l’espèce, il estime que les soins en hospitalisation complète sont encore indispensables et que la mesure n’est pas disproportionnée. Il écarte ainsi la demande de mainlevée. Cette décision s’inscrit dans la ligne jurisprudentielle constante selon laquelle le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain sur le fond, sous le contrôle de la Cour de cassation. Par ailleurs, la Cour de cassation a jugé que le président de l’ordre des avocats est tenu de désigner d’office un avocat pour un justiciable ne pouvant bénéficier du concours d’un avocat dans une procédure avec représentation obligatoire (Cass. 1re civ., 16 oct. 2025, n°25-50.014). Cette décision illustre la préoccupation constante du juge de garantir l’effectivité des droits de la défense, même en matière de soins psychiatriques où le patient est souvent vulnérable. La solution retenue par le juge bordelais est donc conforme à l’équilibre exigé.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.