Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en la personne du Juge des libertés et de la détention, a rendu le 7 avril 2026 une ordonnance autorisant le maintien de l’hospitalisation complète d’un patient admis en soins psychiatriques sans consentement. Le patient avait été admis au centre hospitalier spécialisé en raison d’une symptomatologie maniaque, avec désinhibition, labilité émotionnelle et désorganisation du discours. Il ne respectait pas le cadre hospitalier et n’avait qu’une conscience partielle de ses troubles.
La procédure a été régulièrement suivie : les certificats médicaux exigés par les articles L.3212-1 et L.3212-3 du code de la santé publique ont été établis dans les délais, et l’avis médical motivé prévu à l’article L.3211-12-1 § II du même code, daté du 2 avril 2026, a conclu à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. La régularité de la procédure n’était pas contestée. Le juge a été saisi par le directeur de l’établissement avant l’expiration du délai de douze jours suivant l’admission.
La question de droit était de savoir si, au vu des éléments médicaux et en l’absence de contestation sur la régularité formelle de la procédure, le maintien de l’hospitalisation complète était justifié au fond, c’est-à-dire si les conditions de fond posées par l’article L.3212-1 du code de la santé publique étaient toujours réunies. Le juge a répondu par l’affirmative, estimant que le patient ne pouvait consentir aux soins de façon pérenne et que ceux-ci étaient indispensables pour stabiliser son état, une sortie prématurée présentant des risques de rechute rapide.
Il convient d’examiner d’abord la conformité de la décision aux conditions légales de fond et de procédure (I), puis de s’interroger sur l’office du juge dans l’appréciation de la nécessité thérapeutique de la mesure (II).
I. La réunion des conditions légales de fond et de procédure du maintien de l’hospitalisation complète
A. La vérification des critères substantiels de l’article L.3212-1 du code de la santé publique
Le juge a constaté que les troubles mentaux de l’intéressé rendaient impossible son consentement. L’avis médical motivé du 2 avril 2026 relevait un contact fluctuant, une désinhibition, une exaltation thymique, un ludisme, des comportements inadaptés et une conscience très partielle des troubles. Ces éléments caractérisent l’absence de consentement pérenne aux soins. Par ailleurs, l’état mental imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Le juge a repris l’analyse du psychiatre selon laquelle la prise en charge contenante et sécurisée était indispensable pour garantir l’observance des soins et la réadaptation du traitement. Les deux conditions cumulatives de l’article L.3212-1 étaient donc remplies, ce qui fonde légalement le maintien de la mesure.
B. Le respect du contrôle judiciaire obligatoire et de la procédure
Le juge a rappelé l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, qui impose une saisine du magistrat du siège avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission. Cette saisine doit être accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre. En l’espèce, la saisine a été effectuée dans les temps et l’avis médical du 2 avril 2026 figurait au dossier. La régularité de la procédure n’était pas discutée par les parties. Le juge a donc pu se prononcer en toute connaissance de cause sur la nécessité de prolonger l’hospitalisation complète, sans que le débat ne porte sur une irrégularité formelle. Ce contrôle judiciaire systématique constitue une garantie essentielle des droits du patient.
II. L’appréciation du juge sur la nécessité thérapeutique de la mesure de privation de liberté
A. L’évaluation du risque de rechute comme critère déterminant du maintien
Le juge a souligné qu’une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide. Il s’est fondé sur l’avis médical motivé qui indiquait que le patient n’avait qu’une conscience partielle de ses troubles et que son état nécessitait encore une observance des soins en milieu hospitalier. La nécessité de prévenir une décompensation imminente justifie la poursuite de la mesure. Le juge a ainsi apprécié concrètement la situation du patient, sans se contenter d’une simple formule de style. Il a retenu que l’impossibilité de consentir aux soins de façon pérenne rendait indispensable le cadre hospitalier pour stabiliser l’état du malade.
B. La proportionnalité de la mesure au regard de la liberté individuelle
Bien que la décision ne mentionne pas expressément le principe de proportionnalité, le juge a implicitement vérifié que le maintien de l’hospitalisation complète était adapté, nécessaire et proportionné à l’état du patient. L’avis médical motivé établissait que les soins ne pouvaient être dispensés efficacement qu’en hospitalisation complète, en raison de la nécessité d’une surveillance constante et d’une réadaptation du traitement. Le juge a écarté toute alternative moins restrictive, comme des soins ambulatoires, en raison du risque de rechute et de l’absence de consentement pérenne. Cette décision s’inscrit dans le respect des exigences de l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui protège la liberté individuelle tout en admettant des privations de liberté pour raisons médicales lorsqu’elles sont justifiées et proportionnées.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur
La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.
Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.
Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.
Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.
Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur
Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Article 1134 du Code civil En vigueur
Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur
I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.
La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.
Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;
2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Article L. 3212-3 du Code de la santé publique En vigueur
En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection.