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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 7 avril 2026, n°26/01024

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Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant en la formation du juge des libertés et de la détention, a rendu le 7 avril 2026 une ordonnance (n° 26/01024) relative au maintien d’une hospitalisation complète en soins psychiatriques sans consentement. Une patiente avait été admise au centre hospitalier spécialisé en raison d’idées délirantes de persécution, de troubles du comportement et d’un isolement social, présentant une absence de conscience des troubles. La procédure de contrôle obligatoire prévue à l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique a été déclenchée dans le délai de douze jours suivant l’admission. L’avis médical motivé du 2 avril 2026 concluait à la persistance des troubles et à la nécessité d’une hospitalisation complète. La patiente a formé une demande de mainlevée. Le juge a rejeté cette demande et autorisé le maintien de l’hospitalisation complète. Le problème de droit soulevé était celui de la conformité de la poursuite de l’hospitalisation complète aux conditions légales des articles L.3212-1 et L.3211-12-1 du code de la santé publique, s’agissant de l’impossibilité de consentement et de la nécessité d’une surveillance médicale constante. La solution retenue consiste à valider le maintien de la mesure au regard des éléments médicaux produits.

I. La justification médicale du maintien de la privation de liberté

A. L’exigence d’un consentement impossible aux soins

L’article L.3212-1 du code de la santé publique subordonne les soins psychiatriques sans consentement à une double condition : troubles mentaux rendant le consentement impossible et état mental imposant des soins immédiats avec surveillance constante. La décision commentée constate que la patiente présentait  » un discours désorganisé, un ralentissement psychomoteur et une bizarrerie du contact « , ainsi qu’une absence totale de conscience des troubles. L’avis médical du 2 avril 2026 relevait la persistance  » d’idées délirantes de persécution de mécanisme intuitif, hallucinatoire et interprétatif avec une adhésion totale « . Le juge en déduit que l’intéressée était dans l’impossibilité de consentir de façon pérenne aux soins. Cette appréciation est conforme à la lettre de la loi, qui exige une impossibilité objective et non un simple refus. La Cour de cassation a rappelé que seul le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau où est inscrit l’avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle est compétent pour connaître des réclamations des justiciables, ce qui souligne l’importance d’un cadre procédural protecteur des droits des patients dans ces mesures privatives de liberté (Cass. 2e civ., 20 nov. 2025, n°23-14.388). Le juge, en s’appuyant sur des certificats réguliers, a donc vérifié la réalité de l’impossibilité de consentir.

B. La nécessité d’une surveillance médicale constante en milieu hospitalier

La seconde condition légale réside dans l’exigence de soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. La décision mentionne que la patiente s’opposait aux soins et présentait une  » désorganisation intellectuelle marquée par de nombreux rationalismes morbides « . L’avis médical souligne qu’une  » sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide « . Le juge en déduit que la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé  » s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement « . Cette motivation répond à l’exigence de proportionnalité : la privation de liberté n’est justifiée que si elle est strictement nécessaire à l’efficacité thérapeutique. La surveillance constante est ici caractérisée par la nécessité d’une réadaptation médicamenteuse que seul un milieu hospitalier peut offrir. La décision s’inscrit ainsi dans la ligne traditionnelle du contentieux psychiatrique, où le juge des libertés dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain sur la base d’éléments cliniques précis.

II. La conciliation entre impératifs thérapeutiques et droits fondamentaux

A. La régularité procédurale et l’office du juge

La procédure de contrôle de l’hospitalisation complète est strictement encadrée par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique. La décision relève que les certificats médicaux exigés  » figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales « . La régularité de la procédure n’est pas discutée. Le juge n’a pas à se substituer au médecin, mais il doit vérifier que les conditions légales de fond sont réunies. En l’espèce, l’avis médical motivé du 2 avril 2026 est suffisamment circonstancié pour justifier la mesure. La patiente, bien qu’elle ait formé une demande de mainlevée, n’a pas soulevé d’irrégularité. Ce contrôle juridictionnel est essentiel pour éviter tout arbitraire. La Cour de cassation a jugé que, dans une hypothèse où un justiciable ne parvient pas à bénéficier du concours d’un avocat dans une procédure avec représentation obligatoire,  » le président de l’ordre est tenu de procéder à la désignation d’office d’un avocat «  (Cass. 1re civ., 16 oct. 2025, n°25-50.014). Transposé au contentieux psychiatrique, ce principe garantit l’effectivité des droits de la défense, même si la représentation n’est pas obligatoire ici. Le juge a respecté son office en motivant sa décision sur les éléments médicaux.

B. Les enjeux de la réinsertion et de la protection contre une sortie prématurée

La décision commentée met en balance la liberté individuelle et la nécessité thérapeutique. Le juge écarte la demande de mainlevée en considérant qu’une sortie prématurée  » serait de nature à présenter des risques de rechute rapide « . Cette appréciation s’appuie sur la persistance des troubles et l’absence de conscience de la maladie. La mission du juge des libertés n’est pas de pronostiquer l’évolution clinique, mais de s’assurer que la mesure est adaptée à l’état actuel du patient. En l’espèce, les motifs médicaux sont clairs et concordants. La portée de cette ordonnance est double : d’une part, elle rappelle que la simple demande de mainlevée ne suffit pas à faire échec à une hospitalisation complète médicalement justifiée ; d’autre part, elle illustre la marge d’appréciation du juge, qui peut refuser la mainlevée même en l’absence d’opposition du ministère public. La solution retenue consacre une approche pragmatique où la protection de la santé publique l’emporte sur la liberté individuelle dès lors que les conditions légales sont réunies. Cette ordonnance, rendue en premier ressort avec un délai d’appel de dix jours, s’inscrit dans une jurisprudence constante des juges de première instance.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 113 du Code électoral En vigueur

En dehors des cas spécialement prévus par les dispositions des lois et décrets en vigueur, quiconque, soit dans une commission administrative ou municipale, soit dans un bureau de vote ou dans les bureaux des mairies, des préfectures ou sous-préfectures, avant, pendant ou après un scrutin, aura, par inobservation volontaire de la loi ou des arrêtés préfectoraux, ou par tous autres actes frauduleux, violé ou tenté de violer le secret du vote, porté atteinte ou tenté de porter atteinte à sa sincérité, empêché ou tenté d’empêcher les opérations du scrutin, ou qui en aura changé ou tenté de changer le résultat, sera puni d’une amende de 15 000 euros et d’un emprisonnement d’un an ou de l’une de ces deux peines seulement.

Si le coupable est fonctionnaire de l’ordre administratif ou judiciaire, agent ou préposé du Gouvernement ou d’une administration publique, ou chargé d’un ministère de service public ou président d’un bureau de vote, la peine sera portée au double.

Le fait de procéder ou de faire procéder indûment, de manière frauduleuse, à des inscriptions, à des radiations ou au maintien d’électeurs sur la liste électorale est puni des mêmes peines.

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

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