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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 7 avril 2026, n°26/01030

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Le Tribunal judiciaire de Bordeaux, juge des libertés et de la détention, a rendu le 7 avril 2026 une ordonnace (n° 26/01030) relative au maintien de l’hospitalisation complète d’une patiente. Une personne souffrant de troubles psychiatriques chroniques marqués par des idées délirantes de persécution et une désorganisation comportementale a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers. Le directeur de l’établissement a saisi le juge dans le délai de douze jours prévu par l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, accompagné de l’avis motivé d’un psychiatre daté du 3 avril 2026. Cet avis indiquait que l’état de la patiente nécessitait toujours une surveillance médicale constante en hospitalisation complète en raison d’une instabilité psychique importante. La régularité de la procédure d’admission n’était pas contestée. La question de droit posée au juge était de savoir si, au regard des conditions légales de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, le maintien de l’hospitalisation complète demeurait justifié. Par sa décision, le juge a autorisé la poursuite de cette mesure, estimant que l’impossibilité pour la patiente de consentir aux soins et le risque de rechute en cas de sortie prématurée commandaient le maintien de la contrainte hospitalière.

I. La régularité procédurale de la décision de maintien de l’hospitalisation complète

A. Le respect des conditions de fond posées par l’article L.3212-1 du code de la santé publique

Le juge a vérifié que les deux conditions cumulatives de l’article L.3212-1 étaient réunies. D’une part, l’existence de troubles mentaux rendant impossible le consentement a été constatée. Les motifs relèvent que la patiente « n’avait pas conscience des troubles dont elle est atteinte », ce qui caractérise une altération du discernement propre à exclure tout consentement libre et éclairé. D’autre part, l’état mental imposait « des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ». Le certificat médical initial et l’avis motivé du 3 avril 2026 décrivaient une « instabilité psychique importante marquée par une insomnie, des gestes incongrus, une hyperesthésie affective et une grande labilité émotionnelle ». Ces éléments objectifs démontraient la nécessité d’un cadre contenant. Le juge s’est donc assuré que les prescriptions légales étaient respectées, sans se livrer à une simple confirmation des conclusions médicales.

B. Le contrôle de la nécessité actuelle des soins au vu de l’avis médical motivé

L’article L.3211-12-1 du code de la santé publique impose au juge de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète dans les douze jours, après réception d’un avis motivé d’un psychiatre. En l’espèce, l’avis du 3 avril 2026 concluait que « la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement ». Le juge a relevé que cet avis était « établi dans les délais requis » et contenait « des indications propres à répondre aux prescriptions légales ». Il ne s’est pas contenté de le reproduire : il a opéré un contrôle concret en soulignant que « une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide ». Ce faisant, le juge a donné une portée effective à son office, qui n’est pas celui d’une simple chambre d’enregistrement des certificats médicaux.

II. L’appréciation de la proportionnalité de la mesure au regard de l’état de santé de la patiente

A. La prise en compte du risque de rechute comme fondement du maintien de la contrainte

Le juge a estimé que le maintien de l’hospitalisation complète était proportionné à l’état de la patiente. Il a souligné que « l’instabilité psychique importante » persistait et que « les soins indispensables pour stabiliser son état » ne pouvaient être assurés en ambulatoire. Le motif central de la décision réside dans l’impossibilité d’obtenir un consentement « pérenne » aux soins. La notion de « risque de rechute rapide » en cas de sortie prématurée a été appréciée comme un élément déterminant. Le juge n’a pas exigé une démonstration d’un danger immédiat pour l’intégrité physique, mais a retenu une appréciation globale de la fragilité clinique. Cette approche est conforme à la finalité préventive des soins sans consentement, qui vise à éviter une dégradation évitable de l’état de santé.

B. La conciliation entre la liberté individuelle et les impératifs thérapeutiques

Le juge a dû concilier le droit à la liberté de la patiente avec la nécessité de soins immédiats. Il a relevé que « l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne » justifiait le maintien de la mesure. Ce faisant, il a respecté l’exigence de proportionnalité imposée par l’article L.3211-1 du code de la santé publique. La décision s’inscrit dans la logique protectrice des personnes vulnérables : la privation de liberté est justifiée non par la dangerosité sociale, mais par l’incapacité à consentir. Le juge a ainsi vérifié que le cadre hospitalier était le seul à même d’assurer une surveillance médicale constante. La solution adoptée est mesurée : le maintien est autorisé pour une durée limitée, le juge conservant la possibilité d’un contrôle ultérieur. La proportionnalité est donc assurée par l’adéquation de la mesure à l’état clinique constaté.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

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