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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Bordeaux, le 7 avril 2026, n°26/02369

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Introduction sans titre.
Par un jugement du 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Bordeaux, sixième chambre civile, a statué sur une requête en rectification d’erreur matérielle introduite le 24 mars 2026, après un premier jugement rendu le 25 février 2026 dans une instance opposant une société d’assurance à un syndicat des copropriétaires et à plusieurs parties intervenantes. Dans cette affaire, un conseil avait saisi la juridiction afin de voir corriger une omission affectant le placet du jugement initial. Il était soutenu que deux intervenants volontaires n’avaient pas été mentionnés parmi la liste des parties intervenantes reproduite en pages 2, 3 et 4 de la décision du 25 février 2026, ce que le requérant qualifiait de simple erreur matérielle. Le tribunal a fait droit à cette demande et a ordonné le remplacement du placet litigieux par une version incluant les deux personnes omises, précisant dans son dispositif que le reste du jugement demeurait inchangé. Cette décision soulève la question de l’office du juge lorsqu’il est confronté à une omission matérielle affectant une décision passée, et celle des limites dans lesquelles cette rectification peut intervenir sans remettre en cause l’autorité de la chose jugée.

I. La régularisation de l’omission matérielle par le juge de la rectification

A. Les conditions procédurales de la mise en œuvre de l’article 462 du code de procédure civile

L’article 462 du code de procédure civile dispose que  » les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande « . En l’espèce, la requête a été déposée par le conseil d’une partie un mois après le prononcé du jugement initial. Le tribunal a été saisi sur le fondement de ce texte, ce qui suppose que l’erreur invoquée soit purement matérielle et non une erreur de droit ou de fait susceptible de modifier la solution du litige. Le juge doit vérifier que la correction sollicitée ne tend pas à réformer la chose jugée, mais seulement à rétablir l’exactitude d’une mention erronée ou omise. Dans la présente espèce, l’omission portait sur le nom de deux intervenants volontaires dans le placet, c’est-à-dire dans la partie introductive du jugement qui énumère les parties. Cette omission n’affectait ni le dispositif ni les motifs de la décision. Elle relevait donc bien d’une erreur ou omission matérielle au sens de l’article 462. La Cour d’appel de Poitiers, dans un arrêt du 8 avril 2025, a rappelé que  » les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu « . (Cour d’appel de Poitiers, le 8 avril 2025, n°23/00900) Cette jurisprudence confirme la possibilité pour le juge de corriger de telles imperfections sans pour autant rouvrir le débat sur le fond.

B. La qualification de l’erreur et l’office du juge dans la correction du placet

Le tribunal a estimé qu’il s’agissait d’une  » simple erreur matérielle «  et a ordonné la rectification en substituant une liste complète des parties intervenantes à celle qui figurait initialement. Cette qualification est déterminante car elle conditionne l’étendue du pouvoir du juge : si l’erreur avait été qualifiée d’omission de statuer, la procédure aurait été différente et la juridiction aurait dû se prononcer sur le fond de la prétention des parties omises. En l’espèce, les deux intervenants volontaires avaient bien été parties à l’instance initiale, mais leur nom n’avait pas été retranscrit dans le placet. Leur présence en qualité d’intervenants était établie par le dossier, comme en atteste la liste des parties intervenantes figurant dans la décision du 25 février 2026, liste qui était pourtant incomplète. Le juge s’est donc borné à rétablir la réalité de la composition des parties, sans ajouter de droits nouveaux ni modifier le sens de la décision. Cette approche est conforme à la pratique des juridictions, illustrée par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, dans un arrêt du 30 janvier 2025, a ordonné la délivrance d’une nouvelle expédition complétée d’une page manquante pour faire apparaître une partie intervenante, estimant que  » la minute de l’arrêt n’étant pas entachée d’une erreur matérielle ou omission «  (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, le 30 janvier 2025, n°24/04337) – ce qui montre que le juge ne rectifie que ce qui est manifestement erroné au regard du dossier.

II. La portée de la rectification sur la chose jugée et l’économie du litige

A. L’absence d’atteinte à l’autorité de la chose jugée par une simple rectification matérielle

La décision de rectification n’affecte pas le dispositif du jugement initial, ni ses motifs. Le tribunal a expressément précisé que  » le reste du jugement restant inchangé « . Cette réserve garantit que l’autorité de la chose jugée attachée à la décision du 25 février 2026 demeure intacte. En effet, l’article 462 du code de procédure civile permet de corriger une erreur matérielle sans rouvrir le débat sur le fond du litige. La rectification porte uniquement sur un élément formel – l’énumération des parties – et non sur les droits et obligations reconnus par le jugement. Si l’omission avait concerné une partie intervenante qui n’avait pas été appelée à la cause, la solution eût été différente, car cela aurait pu entraîner une violation du principe du contradictoire. Mais en l’espèce, les deux personnes omises étaient déjà intervenues volontairement et avaient été représentées par le même conseil que le syndicat des copropriétaires. Leur omission dans le placet n’a donc pas vicié la procédure. La rectification vient simplement rétablir la transparence du jugement et permettre aux parties concernées de se prévaloir de la décision en leur nom. Cette correction est purement graphique et n’emporte aucun effet sur le fond.

B. Les limites de la réparation : sauvegarde de l’intégrité du dispositif et des droits des parties

La rectification ne saurait conduire à modifier la chose jugée. Le juge ne peut, sous couvert de correction matérielle, ajouter des dispositions qui n’avaient pas été adoptées ou supprimer des condamnations prononcées. En l’espèce, le tribunal a veillé à ne modifier que le placet, sans toucher au dispositif ni aux motifs. La liste complétée des parties intervenantes a été substituée à l’ancienne, mais les droits et obligations des parties demeurent identiques. Cette solution est conforme à la jurisprudence constante qui exige que la rectification soit limitée à l’erreur matérielle et ne conduise pas à réformer la décision. La Cour d’appel de Poitiers, dans l’arrêt précité, a rectifié une erreur de mention concernant la tranche de copropriété, sans remettre en cause le dispositif. De même, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné la délivrance d’une nouvelle expédition sans considérer que la minute était entachée d’une erreur. Ces exemples montrent que le juge de la rectification exerce un office limité : il rétablit l’exactitude matérielle du jugement, mais ne peut ni étendre ni restreindre les effets de la chose jugée. La décision du 7 avril 2026 s’inscrit donc dans cette ligne, en préservant l’intégrité de la décision initiale tout en assurant la correction de l’omission. Les dépens ont été mis à la charge de l’État, conformément à l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile, ce qui souligne le caractère purement administratif de cette rectification.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article 462 du Code de procédure civile En vigueur

Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.

Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

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