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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, le 7 avril 2026, n°26/00230

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Le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en qualité de juge des libertés et de la détention, a rendu une ordonnance le 7 avril 2026 (n°26/00230) relative au maintien d’une mesure d’hospitalisation complète sans consentement. Le patient, né le 20 mai 1992, avait été admis le 27 mars 2026 à 18h30 à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence. Il contestait son admission, estimant ne pas présenter d’hallucinations et ne pas avoir besoin de traitement. Son avocat n’a formulé aucune observation sur la régularité de la procédure ni sur le bien-fondé de la mesure. Le juge, après avoir constaté la régularité formelle de la procédure et examiné les certificats médicaux, a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète. La question de droit était de savoir si les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte étaient réunies et si la procédure était régulière. Le juge a répondu par l’affirmative, en retenant que la décision administrative était régulière en la forme et que l’état de santé du patient justifiait le maintien des soins. Le commentaire analysera d’abord la régularité de la procédure d’hospitalisation, puis le bien-fondé de la mesure au regard de l’état de santé du patient.

I. La reconnaissance de la régularité procédurale de l’hospitalisation sous contrainte

A. L’absence d’irrégularité dans la décision d’admission et le respect des délais

Le juge des libertés et de la détention a estimé que la procédure d’admission en soins psychiatriques contraints était régulière en la forme et n’appelait pas d’observation. Cette appréciation porte tant sur la régularité de la décision du directeur de l’établissement que sur le respect des formalités imposées par le code de la santé publique. En l’espèce, la saisine du juge est intervenue le 31 mars 2026, soit dans le délai de douze jours suivant l’admission du 27 mars 2026, conformément à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. Aucune contestation n’a été élevée par le patient ou son conseil sur ce point. La jurisprudence rappelle que tout retard excessif dans la formalisation d’une décision d’admission constitue une atteinte aux droits du patient. Ainsi, la Cour d’appel de Lyon a jugé qu’un délai de plus de trois jours entre la prise en charge et la décision écrite d’admission excédait le temps strictement nécessaire, portant atteinte à la liberté d’aller et venir (Cour d’appel de Lyon, 13 janvier 2025, n°25/00227). La Cour d’appel de Paris a sanctionné un délai de près de vingt heures entre le certificat médical et la décision d’admission, sans circonstances exceptionnelles justificatives (Cour d’appel de Paris, 30 avril 2025, n°25/00257). En l’espèce, la régularité étant reconnue, aucun grief n’a été caractérisé.

B. L’absence de grief invoqué par le patient ou son conseil

Le patient, assisté de son avocat, n’a soulevé aucune observation sur la régularité de la procédure administrative. Le conseil a expressément indiqué n’avoir pas d’observation à formuler sur ce point. Cette absence de contestation conduit le juge à ne pas relever d’office d’irrégularité. Le principe selon lequel le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité de la procédure même en l’absence de moyen soulevé est toutefois nuancé. En l’espèce, les pièces de la procédure ne révèlent aucun vice apparent. Le certificat médical initial, les certificats de 24 heures et de 72 heures, ainsi que l’avis motivé du 3 avril 2026 ont été produits. Le juge n’a donc pas à suppléer une carence des parties. La solution est conforme à la jurisprudence constante selon laquelle le contrôle du juge porte sur l’ensemble des conditions légales, mais il peut se borner à constater la régularité lorsque rien ne la contredit. Cette position assure un équilibre entre la célérité nécessaire en matière de privation de liberté et le respect des droits de la défense.

II. La confirmation du bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète

A. L’établissement des troubles mentaux et du risque pour autrui

Le juge s’est fondé sur les certificats médicaux pour retenir que l’admission reposait sur des troubles mentaux caractérisés. Le certificat initial mentionnait une agitation clastique dans un contexte de délire chronique à mécanisme interprétatif projectif persécutoire, avec un risque de passage à l’acte hétéro-agressif. Les certificats successifs ont confirmé l’impossibilité de recueillir l’adhésion aux soins et la rationalisation des troubles par le patient. L’avis motivé du 3 avril 2026 a relevé un repli social depuis des années, des hallucinations auditives et une symptomatologie envahissante non critiquée. Le juge a également pris en compte les déclarations du patient à l’audience, qui niait ses hallucinations et estimait ne pas avoir besoin de traitement. Cette attitude confirmait l’absence de conscience des troubles. La dangerosité pour autrui, initialement retenue, restait présente en cas de sortie prématurée. Le juge a ainsi validé le bien-fondé de la mesure au regard des critères de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique : troubles mentaux rendant impossible le consentement et nécessitant des soins immédiats assortis d’une surveillance constante.

B. La nécessité thérapeutique justifiant le maintien de l’hospitalisation complète

Le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète afin que l’état du patient se stabilise complètement et qu’il adhère aux soins. Il a souligné le risque persistant pour les tiers, voire pour lui-même, en cas de sortie prématurée. Cette décision s’inscrit dans la logique de la loi du 27 septembre 2013, qui privilégie la prise en charge en milieu hospitalier lorsque l’état du patient ne permet pas un programme de soins ambulatoires. Le juge a opéré une conciliation entre la liberté individuelle et la protection de la santé publique. En l’absence d’élément nouveau attestant d’une amélioration suffisante, le maintien de la mesure est justifié. Cette solution est conforme à la jurisprudence antérieure qui exige une évaluation médicale précise et actualisée pour prolonger la contrainte. Le juge ne se substitue pas au médecin, mais vérifie que les conditions légales sont réunies. En l’espèce, l’avis motivé du 3 avril 2026 concluait à l’impossibilité de consentir et à la persistance des troubles, ce qui emportait la conviction du juge. La portée de cette décision est limitée à l’espèce, puisqu’elle repose sur une appréciation concrète des certificats médicaux et du comportement du patient.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article L. 3212-1 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :

1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;

2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.

II.-Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :

1° Soit lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celui-ci, à l’exclusion des personnels soignants exerçant dans l’établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu’elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l’égard d’un majeur protégé, d’une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci.

La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d’Etat.

La décision d’admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies.

Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade ; il constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d’un second médecin qui peut exercer dans l’établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui prononce la décision d’admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l’objet de ces soins ;

2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.

Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.

Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

📄 Circulaire officielle

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