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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, le 7 avril 2026, n°26/00231

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Le Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en la personne du juge des libertés et de la détention, a rendu le 7 avril 2026 une ordonnance autorisant le maintien de l’hospitalisation complète sans consentement d’une patiente. Cette décision s’inscrit dans le contrôle judiciaire des mesures de soins psychiatriques sous contrainte prévu par le code de la santé publique.

Le 27 mars 2026, une patiente a été admise en soins psychiatriques à la demande d’un tiers, en raison d’une décompensation dans le cadre d’un trouble bipolaire. Le 31 mars, le directeur de l’établissement a saisi le juge pour le contrôle de la mesure. À l’audience du 7 avril, la patiente a exprimé son souhait de rentrer chez elle tout en reconnaissant sa fatigue. Son conseil n’a formulé aucune observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions. Le procureur de la République a donné son avis. Le juge a autorisé le maintien de l’hospitalisation au regard de la persistance des troubles et du risque pour la patiente ou les tiers en cas de sortie prématurée.

La question de droit soumise au juge était celle de la régularité de la procédure d’admission et du bien-fondé de la mesure d’hospitalisation complète au regard de l’état de santé de la patiente et de la nécessité des soins. Le juge a répondu en confirmant la régularité formelle de la procédure et en autorisant le maintien de la mesure en raison de la gravité des motifs médicaux et de l’absence de consentement éclairé.

I. La confirmation de la régularité formelle de la procédure d’admission

A. L’absence de vice entachant la demande d’admission

La procédure d’admission en soins psychiatriques sans consentement est soumise à des exigences de forme strictes. Le juge a constaté que la décision d’admission prise par le directeur de l’établissement le 27 mars 2026 à la demande d’un tiers était régulière en la forme. Aucune observation n’a été soulevée par le conseil de la patiente ni par le ministère public. La décision commentée ne relève donc aucun défaut dans les mentions obligatoires ou les certificats médicaux. Cette régularité formelle est essentielle pour la validité de la mesure, car toute irrégularité pourrait conduire à une mainlevée. La jurisprudence admet cependant que certaines irrégularités mineures ne font pas nécessairement grief à la personne hospitalisée. Par exemple, la Cour d’appel de Versailles a retenu que « cette seule circonstance ne peut suffire à considérer qu’il existe une incertitude sur la temporalité », à propos de l’absence de date sur la demande d’admission (Cour d’appel de Versailles, 5 mars 2025, n°25/01239). De même, la Cour d’appel de Grenoble a jugé que « l’irrégularité constatée ne fait pas grief » en l’absence de contestation sur la notification des décisions (Cour d’appel de Grenoble, 14 mars 2025, n°25/00018). En l’espèce, le juge n’a relevé aucun vice, ce qui écarte toute discussion sur un grief potentiel.

B. Le respect des garanties procédurales

Le juge a également vérifié que les droits de la patiente avaient été respectés. Celle-ci a été assistée d’un avocat désigné d’office lors de l’audience, tenue dans les locaux spécialement aménagés de l’établissement. L’avis du procureur de la République a été recueilli. La patiente a pu s’exprimer et a fait valoir son souhait de rentrer chez elle. Le juge a ainsi assuré le respect du contradictoire et de la procédure prévue par le code de la santé publique. L’ordonnance rappelle également les voies de recours, ce qui garantit l’effectivité du droit au juge. Ce souci de régularité procédurale est constant dans la jurisprudence, qui exige que la personne hospitalisée soit informée de ses droits et puisse les exercer effectivement. La décision commentée s’inscrit dans cette exigence en validant une procédure exempte de toute irrégularité.

II. L’appréciation du bien-fondé médical de la mesure d’hospitalisation complète

A. La caractérisation des troubles et l’absence de consentement éclairé

Le juge fonde sa décision sur les certificats médicaux initiaux et successifs. Ceux-ci décrivent une décompensation maniaque dans le cadre d’un trouble bipolaire, avec idées de grandeur, insomnie totale et vécu persécutoire. L’avis motivé du 3 avril 2026 évoque une pathologie dysthymique chronique déstabilisée avec une humeur mixte, une logorrhée, une irritabilité et une méfiance. Le médecin constate que la patiente reste ambivalente et remet en cause les soins, ce qui empêche un consentement libre et éclairé. Le juge reprend ces éléments pour justifier le maintien de l’hospitalisation. Il souligne l’importance de consolider l’amorce d’amélioration clinique dans un cadre contraint. Cette appréciation est conforme à l’exigence légale de nécessité des soins, qui requiert que l’état mental de la personne rende impossible son consentement et que la mesure soit adaptée à son état.

B. La prise en compte du risque pour la patiente et les tiers

Le juge retient qu’en cas de sortie prématurée, un risque persiste pour la patiente elle-même, voire pour les tiers. Il se fonde sur les certificats médicaux qui décrivent un déni partiel des troubles et une ambivalence thérapeutique. La persistance d’idées délirantes et d’un vécu persécutoire justifie la poursuite des soins en hospitalisation complète. Le juge opère ainsi un contrôle de proportionnalité entre la restriction de liberté et la nécessité thérapeutique. Il ne se contente pas de reprendre l’avis médical, mais il l’examine au regard des éléments de la procédure. Cette décision illustre la fonction protectrice du juge des libertés, qui veille à ce que la mesure ne soit pas prolongée abusivement. En l’espèce, l’amélioration clinique est amorcée mais non consolidée, ce qui justifie le maintien de la contrainte pour éviter une rechute. La solution retenue est donc conforme à l’exigence de nécessité et de proportionnalité des soins sans consentement.

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