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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, le 7 avril 2026, n°26/00232

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Le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a rendu une ordonnance statuant sur une demande de mainlevée d’hospitalisation complète sans consentement. Le patient, hospitalisé depuis le 4 mars 2026 sur demande du représentant de l’État en application de l’article L. 3213-7 du code de la santé publique, sollicitait sa sortie. Il exposait à l’audience un sentiment de persécution de la part des autorités judiciaires, tenait des propos menaçants à l’égard de celles-ci et admettait une consommation de CBD. Son avocat soutenait la demande. Le collège de soignants, dans un avis du 3 avril 2026, constatait une stabilité comportementale mais relevait la persistance d’un délire mégalomaniaque et de persécution, une absence de conscience des troubles et un risque pour les tiers en cas de sortie prématurée. La question de droit portait sur les conditions de maintien d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement lorsque le patient conteste la nécessité thérapeutique et la régularité de la procédure. Le juge a rejeté la requête et ordonné le maintien de l’hospitalisation complète, estimant que la gravité des motifs initiaux et le risque persistant pour autrui justifiaient la mesure.

I. La régularité procédurale de la décision de maintien en soins contraints

A. La conformité formelle des notifications et de la saisine du juge

Le juge relève en premier lieu que la procédure est régulière en la forme et n’appelle pas d’observation. Cette appréciation sommaire mérite d’être confrontée aux exigences posées par la jurisprudence récente. La cour d’appel de Grenoble a précisé que « l’irrégularité constatée ne fait pas grief à monsieur [H] [G] [D] dès lors qu’il n’est pas contesté par celui-ci que les décisions d’admission et de maintien en soins psychiatriques lui ont bien été notifiées » (Cour d’appel de Grenoble, 14 mars 2025, n°25/00018). En l’espèce, le patient n’a soulevé aucun grief tiré d’un défaut de notification ou d’un vice de forme. Sa contestation portait exclusivement sur le bien-fondé médical de la mesure. Dès lors, le juge pouvait légitimement écarter toute irrégularité en l’absence d’allégation précise. La régularité formelle est ainsi présumée, conformément à une approche pragmatique qui subordonne la sanction d’un vice à l’existence d’un grief effectif.

B. L’absence de contestation sur la régularité de la décision administrative initiale

Le patient n’a pas remis en cause les conditions dans lesquelles la décision d’admission a été prise par le directeur de l’établissement, ni la transformation ultérieure en soins sur décision du représentant de l’État. L’ordonnance indique que cette dernière est intervenue à la suite d’une transmission de l’autorité judiciaire pour des faits pénaux ayant donné lieu à un classement pour irresponsabilité. Le juge n’a donc pas à vérifier d’office la régularité de la procédure administrative initiale en l’absence de moyen soulevé. Cette solution s’inscrit dans une logique processuelle où le contrôle du juge est circonscrit aux griefs exprimés. La décision commentée, en se bornant à affirmer que la procédure est régulière, ne contredit pas les exigences posées par les textes, dès lors que le débat contradictoire n’a révélé aucun vice. Le respect des formes est ainsi assuré de manière non contentieuse.

II. Le bien-fondé de la mesure au regard de l’état de santé et du risque pour les tiers

A. La persistance des troubles psychotiques et l’absence d’insertion sociale

Le juge s’appuie sur l’expertise psychiatrique initiale, qui relevait une pathologie psychotique envahissante avec délire mégalomaniaque et de persécution, ainsi qu’un état dangereux. L’avis du collège de soignants du 3 avril 2026 confirme que les propos mégalomaniaques et persécutifs persistent, même si le patient est stable comportementalement. L’absence de conscience des troubles altère son jugement et rend nécessaire le maintien de l’hospitalisation complète. Les déclarations du patient à l’audience – menace de faire des misères aux représentants de la justice, évocation de dégâts collatéraux – corroborent le diagnostic d’un risque pour autrui. Le juge en déduit que le maintien est indispensable pour stabiliser l’état du patient, conformément à l’objectif de protection des tiers.

B. L’appréciation du consentement aux soins comme élément médical déterminant

La cour d’appel de Paris a rappelé que « l’appréciation du consentement aux soins est un élément médical » (Cour d’appel de Paris, 21 mars 2025, n°25/00178). En l’espèce, le collège de soignants a constaté une adhésion passive aux soins, mais une absence de critique des troubles. Le patient admet lui-même avoir conscience de ses difficultés, mais ses propos menaçants et son refus de reconnaître la nécessité des soins contredisent une adhésion libre et éclairée. Le juge, en se fondant sur l’avis médical, opère une distinction entre la stabilité comportementale et la persistance du risque psychiatrique. Cette décision s’inscrit dans une jurisprudence qui confie au médecin l’évaluation du consentement réel, le juge ne pouvant substituer son appréciation à celle des soignants. Le rejet de la mainlevée est ainsi justifié par la nécessité de protéger les tiers face à un patient dont le discours exprime une dangerosité potentielle.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 3213-7 du Code de la santé publique En vigueur

Lorsque les autorités judiciaires estiment que l’état mental d’une personne qui a bénéficié, sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal, d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, elles avisent immédiatement la commission mentionnée à l’article L. 3222-5 du présent code ainsi que le représentant de l’Etat dans le département qui ordonne sans délai la production d’un certificat médical circonstancié portant sur l’état actuel du malade. Au vu de ce certificat, il peut prononcer une mesure d’admission en soins psychiatriques dans les conditions définies à l’article L. 3213-1. Toutefois, si la personne concernée fait déjà l’objet d’une mesure de soins psychiatriques en application du même article L. 3213-1, la production de ce certificat n’est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours.

A toutes fins utiles, le procureur de la République informe le représentant de l’Etat dans le département de ses réquisitions ainsi que des dates d’audience et des décisions rendues.

Si l’état de la personne mentionnée au premier alinéa le permet, celle-ci est informée par les autorités judiciaires de l’avis dont elle fait l’objet ainsi que des suites que peut y donner le représentant de l’Etat dans le département. Cette information lui est transmise par tout moyen et de manière appropriée à son état.

L’avis mentionné au premier alinéa indique si la procédure concerne des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Dans ce cas, la personne est également informée des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-8.

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