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Rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu le 16 septembre 2025, le jugement commente les obligations d’un prêteur face, d’une part, à un dépassement prolongé d’autorisation de découvert et, d’autre part, aux exigences précontractuelles d’un crédit à la consommation. La juridiction vérifie la forclusion biennale, contrôle la preuve des informations dues à l’emprunteur, puis détermine l’étendue des sommes recouvrables en cas de manquement. Elle énonce notamment que « Le non-respect de ces dispositions entraîne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ».
Les faits utiles tiennent à l’ouverture d’un compte courant assorti d’un découvert autorisé et à la souscription ultérieure d’un crédit personnel. Des impayés se manifestent en 2023 pour le compte, puis en 2024 pour le crédit, conduisant à des mises en demeure et à la déchéance du terme. Assignés, les codébiteurs voient leurs moyens examinés, l’un d’eux sollicitant des délais de paiement en raison de sa situation financière délicate.
Sur la procédure, l’action en paiement est introduite dans le délai de deux ans, de sorte qu’aucune forclusion n’est retenue. Le juge rappelle que « La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge », avant de contrôler, pièce par pièce, le respect des prescriptions du code de la consommation et la charge de la preuve pesant sur le prêteur.
La question de droit porte sur l’articulation des garanties d’information en cas de dépassement durable (art. L. 312-92 et L. 312-93) et des formalités précontractuelles du crédit à la consommation, ainsi que sur la sanction adéquate lorsque le prêteur ne rapporte pas la preuve du respect de ces exigences. La solution prononce, pour le compte et pour le crédit, la déchéance du droit aux intérêts contractuels, puis écarte tout intérêt légal « afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, en application de l’arrêt CJUE 27 mars 2014, C-565/12 ». Les frais liés au fonctionnement débiteur postérieurs au troisième mois sont déduits, l’indemnité conventionnelle est ramenée à zéro, et des délais de paiement sont accordés.
I. Le sens de la décision: la centralité des obligations d’information et la logique de la sanction
A. Le dépassement prolongé du découvert et l’exigence d’une réaction diligente du prêteur
Le juge caractérise d’abord un dépassement significatif persistant au-delà d’un mois, puis au-delà de trois mois, ouvrant la voie aux obligations d’information et de proposition d’un autre type de crédit. Il constate l’absence de preuve de transmission effective des informations requises, comme de la proposition alternative, et en déduit la sanction attachée. Il rappelle, dans des termes généraux et opératoires, que « Le non-respect de ces dispositions entraîne la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ». La solution s’attache ensuite à purger la créance des accessoires irréguliers. Elle énonce ainsi: « S’agissant du montant de la créance, il convient de déduire les frais liés au fonctionnement débiteur du compte à partir de trois mois après l’incident ». La méthode retient le seul solde utile, expurgé des frais postérieurs non justifiés, afin de rétablir l’équilibre voulu par le droit de la consommation.
B. Le formalisme du crédit à la consommation et ses effets sur l’assiette de la créance
S’agissant du crédit, la juridiction constate la production de l’offre signée et des éléments de solvabilité, mais l’absence de la fiche d’informations précontractuelles normalisée et de la notice d’assurance. Elle applique la sanction propre au manquement, en retenant que « la déchéance du droit aux intérêts contractuels sera prononcée ». La dette se réduit alors au capital effectivement prêté, déduction faite des versements déjà opérés, sans indemnité ni intérêt contractuel. La juridiction refuse en outre les intérêts au taux légal afin d’assurer la pleine efficacité de la sanction, retenant que « il convient de dire que la somme au paiement de laquelle le débiteur sera condamné ne produira nullement intérêt, afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée, en application de l’arrêt CJUE 27 mars 2014, C-565/12 ». L’assiette résiduelle, strictement cantonnée au principal net, reflète la gravité des défaillances formelles constatées.
II. Valeur et portée: l’exigence d’effectivité comme boussole et la discipline probatoire imposée au prêteur
A. La cohérence avec l’exigence d’effectivité issue du droit de l’Union
En refusant tout intérêt, y compris légal, la décision s’inscrit dans la ligne de l’arrêt CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, mobilisé pour garantir l’efficacité dissuasive de la sanction. Le raisonnement neutralise les avantages financiers qu’un prêteur pourrait retirer de son propre manquement, ce qui prévient une dilution de la sanction par le jeu des accessoires. L’office du juge en matière de protection du consommateur s’en trouve affermi, sans rompre l’équilibre général, la dette principale demeurant exigible.
B. Les incidences pratiques sur la preuve et les pratiques bancaires
La décision accentue l’exigence probatoire pesant sur le prêteur: il doit archiver et produire les supports durables attestant de l’information en cas de dépassement prolongé, ainsi que l’ensemble des documents précontractuels normalisés. À défaut, la créance se trouve immédiatement amputée de ses intérêts et de ses accessoires, et les frais postérieurs au troisième mois sont écartés. Le rappel selon lequel « La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge » confirme, en outre, la vigilance requise sur les délais. L’octroi de délais de paiement, calibré au regard des ressources communiquées, illustre enfin la recherche d’un équilibre entre effectivité de la sanction et viabilité du recouvrement.