Par une ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 7 avril 2026, le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières (2ème chambre, n° RG 25/01982) a statué sur les demandes présentées par la demanderesse dans le cadre d’une instance en divorce. La demanderesse avait saisi le juge de la mise en état afin d’obtenir des mesures provisoires relatives notamment au logement et à la contribution à l’entretien. Le défendeur, régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
L’exposé de la procédure révèle qu’après l’introduction de l’instance, la demanderesse a présenté ses demandes lors de l’audience d’orientation. Le défendeur, bien que destinataire de l’assignation, est resté défaillant. La demanderesse sollicitait l’attribution de la résidence conjugale, une pension alimentaire et d’autres mesures. Le défendeur n’a formulé aucune observation. La question de droit posée au juge était de savoir dans quelle condition il pouvait faire droit à ces demandes en l’absence de comparution de la partie adverse, et quel était l’étendue de son contrôle.
Le tribunal a fait droit aux demandes de la demanderesse, en estimant qu’elles étaient régulières, recevables et bien fondées. Il s’est ainsi inscrit dans le cadre de l’article 472 du code de procédure civile, qui impose au juge de ne statuer qu’après vérification de ces trois conditions lorsque le défendeur ne comparaît pas. Cette décision appelle une analyse approfondie portant d’une part sur l’office du juge en présence d’un défaut de comparution, et d’autre part sur la portée et les limites d’une telle ordonnance dans le litige familial.
I. L’affirmation de l’office du juge face au défaut de comparution du défendeur
A. La compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les mesures provisoires
Le juge de la mise en état dispose, en matière familiale, du pouvoir d’ordonner les mesures provisoires nécessaires à la durée de l’instance en divorce. Cette compétence lui est conférée par les articles 789 et suivants du code de procédure civile. En l’espèce, la demanderesse a saisi ce juge alors que le défendeur ne comparaissait pas. L’absence de comparution ne paralyse pas la compétence du juge, mais modifie les conditions d’examen de la demande.
La solution retenue par le tribunal confirme que le juge de la mise en état peut valablement statuer sur les mesures provisoires même en l’absence de la partie défenderesse, dès lors que celle-ci a été régulièrement assignée. Il exerce alors un contrôle accru sur la régularité et le bien-fondé de la demande, afin de compenser l’absence de contradiction. Cette approche est conforme à l’esprit des textes qui, tout en protégeant le droit au procès équitable, n’interdisent pas au juge de trancher lorsque le défendeur choisit de ne pas se défendre.
B. L’application du régime probatoire de l’article 472 du code de procédure civile
L’article 472 du code de procédure civile énonce que, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La Cour d’appel de Caen, dans un arrêt du 9 janvier 2025, a rappelé que « l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée » (Cour d’appel de Caen, 9 janvier 2025, n°24/00547).
En l’espèce, le tribunal a fait application de cette règle. Il a vérifié que la demande en divorce était en cours et que les mesures sollicitées relevaient de sa compétence. Il a également examiné les pièces produites par la demanderesse pour s’assurer du bien-fondé de ses prétentions. Cette vérification triple constitue une garantie essentielle pour le défendeur absent. Le juge ne se contente pas d’accorder automatiquement ce qui est demandé ; il exerce un contrôle effectif, ce qui renforce la légitimité de la décision.
II. La portée et les limites de l’ordonnance rendue dans le cadre du divorce
A. La force obligatoire et le caractère provisoire des mesures ordonnées
L’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires a force exécutoire immédiate, nonobstant toute voie de recours. Les mesures qu’elle prescrit – attribution du logement, pension alimentaire, etc. – s’imposent aux parties jusqu’à ce qu’une décision définitive intervienne sur le divorce. Toutefois, ces mesures conservent un caractère provisoire et peuvent être modifiées en cas de circonstances nouvelles, notamment devant le juge de la mise en état lui-même.
Dans un arrêt du 10 septembre 2025, la Première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur la qualification d’un bien immobilier acquis pendant le mariage comme bien commun, dans le cadre des mesures provisoires. Elle a notamment précisé que le juge peut, à ce stade, se prononcer sur la loi applicable au régime matrimonial et sur la nature des biens. Cette jurisprudence illustre la marge d’appréciation du juge des mesures provisoires, qui peut trancher des questions de fond dès lors qu’elles ont un lien direct avec les mesures sollicitées (Cass. 1ère civ., 10 septembre 2025, n°24-12.475). En l’espèce, le tribunal a ainsi pu, sans excéder ses pouvoirs, statuer sur des points qui conditionnent la vie des époux durant la procédure.
B. L’articulation avec les compétences du juge du divorce et la protection des droits du défendeur
La décision rendue ne préjuge pas de la solution finale du divorce. Le juge aux affaires familiales, lorsqu’il prononcera le divorce, pourra réexaminer l’ensemble des mesures provisoires et les confirmer, les modifier ou les révoquer. Le défendeur, bien qu’absent à ce stade, conserve la possibilité de contester ces mesures devant le juge du divorce, ou de former un recours contre l’ordonnance elle-même dans les délais légaux.
Par ailleurs, la protection du défendeur réside dans l’office même du juge : en vérifiant la régularité, la recevabilité et le bien-fondé de la demande, le tribunal a préservé les droits de la partie défaillante. Cette exigence, rappelée par la Cour d’appel de Caen, constitue une limite à la toute-puissance du demandeur et garantit l’équilibre procédural. Ainsi, l’ordonnance du 7 avril 2026 s’inscrit dans une logique de bonne administration de la justice, où le juge supplée l’absence de contradiction par un contrôle renforcé, sans excéder sa compétence provisoire.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.