Par un jugement contradictoire rendu le 7 avril 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a statué sur une demande en divorce. La demanderesse avait saisi la juridiction, tandis que le défendeur formait des prétentions reconventionnelles. La procédure, inscrite sous le numéro RG 25/02156, a été débattue le 4 février 2026 et la décision prononcée par mise à disposition au greffe. La question de droit centrale portait sur la possibilité, pour un époux, de cumuler ou de transformer sa demande en divorce sur un fondement distinct de celui initialement choisi, notamment en réponse à une demande reconventionnelle de l’autre conjoint. Le tribunal a tranché en faveur d’une application stricte des articles 229 et suivants du code civil, tout en admettant un assouplissement procédural lorsque les deux époux saisissent le juge sur des fondements différents.
I. L’exigence d’un fondement unique comme principe directeur de la demande en divorce
A. Le rappel de la prohibition du cumul des fondements
La règle selon laquelle une demande en divorce ne peut reposer que sur un seul des cas prévus à l’article 229 du code civil constitue un principe cardinal du droit processuel de la famille. Le tribunal a rappelé que toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre fondement est irrecevable, conformément à une jurisprudence constante. « Il résulte de l’application de l’article 1077 du code de procédure civile et des articles 247 et suivants du code civil, dans leur version applicable au litige, qu’une demande en divorce ne peut, en principe, être fondée que sur un seul des cas prévus à l’article 229 du code civil et que toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°22/03071). Le juge aux affaires familiales a donc écarté la possibilité pour la demanderesse d’invoquer subsidiairement l’altération définitive du lien conjugal après avoir sollicité le divorce pour faute. Cette position garantit la clarté du débat judiciaire et évite une dispersion du litige sur des fondements inconciliables.
B. La portée de l’unicité dans l’office du juge
Le tribunal a ensuite précisé que l’exigence d’un fondement unique n’est pas une simple formalité, mais une règle qui détermine l’étendue des pouvoirs du juge. Celui-ci ne peut, de sa propre initiative, substituer un fondement à un autre ou autoriser un cumul que la loi prohibe. En l’espèce, la demanderesse ayant initialement fondé sa requête sur le divorce pour faute, le juge ne pouvait examiner une demande subsidiaire pour altération définitive sans méconnaître les textes. Cette rigueur procédurale s’inspire de la logique de l’effet dévolutif de l’appel, rappelée dans un autre contexte : « lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l’anéantissement ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement » (Cass. 1ère civ., 1er octobre 2025, n°24-15.793). Le parallèle est éclairant : de même que la cour d’appel est liée par les prétentions des parties, le juge aux affaires familiales ne peut s’écarter du fondement choisi par le demandeur.
II. L’assouplissement procédural en présence d’une demande reconventionnelle
A. La transformation autorisée de la demande initiale
Le tribunal a cependant admis une exception majeure à la règle d’unicité, inspirée de la pratique jurisprudentielle. Lorsque le défendeur forme lui-même une demande reconventionnelle fondée sur un cas de divorce différent, le demandeur initial peut transformer sa propre demande pour se fonder sur ce même cas. « Toutefois, il est permis à l’époux ayant demandé le divorce pour altération définitive du lien conjugal de transformer sa demande en divorce pour faute, lorsque son conjoint a lui-même présenté une demande reconventionnelle en divorce pour faute, ce qui est le cas en l’espèce » (Cour d’appel d’Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°22/03071). En l’espèce, le défendeur ayant invoqué la faute à titre reconventionnel, la demanderesse a pu, sans encourir d’irrecevabilité, modifier le fondement de sa demande. Le juge a validé cette transformation, considérant qu’elle répond à un souci d’équilibre procédural et évite un dédoublement inutile des instances.
B. La portée de cette solution sur la pratique du divorce
Cette décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle qui privilégie la souplesse lorsque les deux époux sont en litige actif. Elle permet d’unifier le débat autour d’un même fondement, facilitant ainsi la tâche du juge et réduisant les risques de contrariété de décisions. La portée du jugement est donc notable : il rappelle que le principe d’unicité n’est pas absolu et qu’il cède lorsque le jeu des demandes principales et reconventionnelles le justifie. À l’avenir, les praticiens devront être attentifs à cette possibilité de transformation, qui offre une voie procédurale efficace pour éviter le rejet d’une demande subsidiaire. Le tribunal de Charleville-Mézières, en faisant application de cette exception, confirme une lecture fonctionnelle des textes, équilibrant rigueur et pragmatisme dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice familiale.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 229 du Code civil En vigueur
Les époux peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d’un notaire.
Le divorce peut être prononcé en cas :
-soit de consentement mutuel, dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2 ;
-soit d’acceptation du principe de la rupture du mariage ;
-soit d’altération définitive du lien conjugal ;
-soit de faute.
Article 1077 du Code de procédure civile En vigueur
La demande ne peut être fondée que sur un seul des cas prévus aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil. Toute demande formée à titre subsidiaire sur un autre cas est irrecevable.
Hormis les cas prévus aux articles 247 à 247-2 du code civil, il ne peut, en cours d’instance, être substitué à une demande fondée sur un des cas de divorce définis aux troisième à sixième alinéas de l’article 229 du code civil une demande fondée sur un autre cas.