Le 7 avril 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a rendu une ordonnance dans le cadre d’une expertise judiciaire initiée en août 2023. Des désordres affectant la construction d’un pavillon modulaire avaient été constatés par procès-verbal du 13 décembre 2022. Plusieurs entreprises et leurs assureurs ont été mis en cause au cours de la procédure. La société ayant réalisé les travaux a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Sedan du 17 octobre 2024. Le fournisseur des menuiseries extérieures a également fait l’objet d’une liquidation judiciaire le 18 décembre 2025.
Les consorts maîtres d’ouvrage ont sollicité que l’expertise soit rendue commune et opposable au mandataire liquidateur du fournisseur ainsi qu’aux deux sociétés d’assurances de ce dernier. Ces assureurs ont formé une demande de mise hors de cause, soutenant que leur contrat n’était pas en vigueur à la date des prestations litigieuses. L’une des compagnies d’assurances est également intervenue volontairement aux côtés de l’autre. Le juge des référés devait déterminer si l’intervention volontaire était recevable et si la mise hors de cause devait être ordonnée. Il devait aussi se prononcer sur l’extension des opérations d’expertise aux parties non encore attraites.
La question de droit portait sur les conditions de recevabilité de l’intervention volontaire d’un assureur, sur le bien-fondé d’une demande de mise hors de cause en référé lorsque la période d’assurance est discutée, et sur le motif légitime d’étendre une expertise à des tiers en application de l’article 145 du code de procédure civile. Le juge a déclaré recevable l’intervention volontaire, rejeté la demande de mise hors de cause des assureurs, et ordonné que l’expertise soit commune et opposable au mandataire liquidateur du fournisseur et aux deux compagnies d’assurances en qualité d’assureur de ce dernier.
I. Le régime procédural de l’intervention et de la mise hors de cause des assureurs
A. La recevabilité de l’intervention volontaire fondée sur un droit d’agir certain
Le juge des référés a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société d’assurances MMA IARD aux côtés de la société MMA IARD ASSURANCES ET MUTUELLES. Il a appliqué l’article 329 du code de procédure civile, qui dispose : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. » En l’espèce, la société intervenante n’a pas élevé de prétention distincte mais s’est associée à la défense d’une autre société du même groupe. La jurisprudence retient que l’intervention volontaire est recevable dès lors que son auteur justifie d’un intérêt à agir. La cour d’appel de Bordeaux a rappelé que « l’article 329 du code de procédure civile dispose ‘L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.’ Il apparaît que la société sollicitant l’intervention est également concernée au titre du contrat d’assurance objet du litige. Dès lors la société MMA Iard a un droit d’agir certain et non contesté. Son intervention volontaire sera donc déclarée recevable. » (Cour d’appel de Bordeaux, 18 février 2025, n°24/00940). En l’espèce, la société intervenante était également concernée par le contrat d’assurance litigieux, ce qui justifiait sa recevabilité.
B. Le rejet de la mise hors de cause en l’absence de certitude sur l’absence de garantie
Les assureurs ont sollicité leur mise hors de cause en faisant valoir que le contrat d’assurance ne couvrait pas la période des travaux. Le juge a démontré que si les factures des 4 mars 2021 et 30 avril 2021 étaient antérieures à la prise d’effet du contrat au 1er janvier 2022, la facture du 21 septembre 2022 était postérieure à cette date. Il en a déduit qu’il existait un motif légitime de maintenir les assureurs dans la procédure d’expertise. La cour d’appel de Bordeaux a jugé qu’« en l’absence de production des conditions générales du contrat d’assurance qui permettraient de déterminer de façon certaine, sans préjuger du fond du litige, les conditions d’extension de garantie, la preuve n’est pas rapportée que l’action de M. et Mme [M] à l’encontre de la SA Areas Assurances Dommages est manifestement vouée à l’échec » (Cour d’appel de Bordeaux, 6 mars 2025, n°24/03405). En l’espèce, la discussion sur la période d’assurance relevait du fond et non de l’évidence. Le juge des référés a donc rejeté la mise hors de cause pour permettre aux assureurs de présenter leurs observations devant l’expert.
II. L’extension des opérations d’expertise aux parties intéressées
A. Le motif légitime d’étendre l’expertise aux assureurs du sous-traitant
Le juge a ordonné que l’expertise soit commune et opposable au mandataire liquidateur du fournisseur de menuiseries et aux assureurs de ce dernier. Il s’est fondé sur l’article 145 du code de procédure civile, qui permet d’ordonner une mesure d’instruction s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La note de l’expert du 26 novembre 2024 avait relevé des non-façons et malfaçons nécessitant la reconstruction du pavillon. Le fournisseur étant en liquidation judiciaire, son assureur devait être mis en mesure d’intervenir contradictoirement. L’article 331 du code de procédure civile permet à tout intéressé de mettre en cause un tiers afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, les désordres constatés pouvaient engager la responsabilité du fournisseur et, par conséquent, celle de son assureur. Le juge a donc étendu l’expertise à ces parties.
B. Le caractère nécessaire de la contradiction dans le cadre d’une expertise en cours
L’extension de l’expertise permet aux parties nouvellement attraites de participer aux opérations et de présenter leurs observations. L’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile autorise le juge à étendre la mission du technicien après avoir recueilli ses observations. En l’espèce, l’expert avait déjà rendu une note faisant état de désordres graves. Il était donc important que le mandataire liquidateur et les assureurs puissent discuter les conclusions à venir. Le juge a rappelé que l’expertise se poursuivrait en présence de ces parties dûment appelées. Cette solution garantit le respect du contradictoire et évite qu’une éventuelle condamnation ultérieure soit prononcée sans que les intéressés aient été entendus. Les dépens ont été laissés à la charge commune des demandeurs, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, l’exécution provisoire étant de droit.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 329 du Code de procédure civile En vigueur
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Article 331 du Code de procédure civile En vigueur
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Article 696 du Code de procédure civile En vigueur
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.