Le 7 avril 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a rendu une ordonnance relative à l’extension d’une mesure d’expertise judiciaire à l’assureur de l’entreprise de maçonnerie mise en cause. Des maîtres d’ouvrage avaient confié à la société DMCP des travaux de maçonnerie dans leur maison d’habitation et pour leur activité professionnelle d’élevage canin. Des désordres, non-conformités et non-réalisations ont été allégués. Par ordonnance du 20 janvier 2025, une expertise a été ordonnée, confiée à un premier expert, puis remplacée par un second le 22 septembre 2025. Lors de la première réunion d’expertise, le conseil de la société DMCP a sollicité l’avis de l’expert pour attraire son assureur aux opérations. L’expert a donné son accord par courriel du 20 février 2026. La SASU DMCP a alors saisi le juge des référés d’une demande tendant à rendre communes et opposables à la SA SMA, son assureur, les opérations d’expertise en cours. La question de droit posée était de savoir si le juge des référés peut, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, étendre une mesure d’expertise à l’assureur d’une partie, avant tout procès au fond. Le juge a fait droit à la demande, déclarant l’expertise commune et opposable à l’assureur.
I. L’affirmation du pouvoir d’extension du juge des référés à l’égard de l’assureur
A. La caractérisation d’un motif légitime d’extension de la mesure d’instruction
Le juge des référés a fondé sa décision sur l’article 145 du Code de procédure civile, qui permet d’ordonner une mesure d’instruction avant tout procès s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits. En l’espèce, il a relevé que la société DMCP avait sollicité l’avis de l’expert, lequel avait donné son accord pour l’extension. Il a considéré que l’assureur devait être mis en mesure de présenter contradictoirement sa défense. Le motif légitime réside ainsi dans l’intérêt de l’assureur à participer à la mesure d’instruction pour préparer sa défense éventuelle. La jurisprudence de la Cour d’appel de Poitiers rappelle que, saisi d’une demande d’extension en dehors de tout procès, le juge n’a pas à apprécier la recevabilité d’une action future ni la nature des responsabilités, mais seulement l’intérêt légitime à préciser les causes du litige. Le juge des référés de Charleville-Mézières s’inscrit dans cette logique en se fondant sur l’accord de l’expert et le besoin de contradictoire.
B. La mise en œuvre de la procédure d’extension sur le fondement des articles 331 et 245 du Code de procédure civile
Le juge a combiné l’article 145 avec les articles 331 et 245 du Code de procédure civile. L’article 331 permet la mise en cause d’un tiers pour lui rendre commun le jugement. L’article 245, alinéa 3, autorise le juge à étendre la mission du technicien après avoir recueilli ses observations. En l’espèce, le juge a constaté que l’expert avait donné son accord, remplissant ainsi l’exigence de recueil préalable des observations. Il a ordonné que les opérations se poursuivent en présence de l’assureur, dûment entendu ou appelé. Cette solution est conforme à la jurisprudence de la Cour d’appel de Bordeaux, selon laquelle il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, saisi d’une demande d’expertise préalable à tout procès, d’interpréter un contrat d’assurance ni de se prononcer sur le bien-fondé de l’action future. Le juge a donc respecté sa compétence en se bornant à étendre la mesure d’instruction.
II. La portée de l’extension ordonnée au regard des droits de l’assureur et de l’économie du litige
A. L’absence de préjugé sur l’action future contre l’assureur
En étendant l’expertise à l’assureur, le juge des référés n’a pas tranché la question de la garantie due par celui-ci. Il a simplement permis à la SA SMA de participer aux opérations d’expertise pour faire valoir ses observations. La décision ne préjuge en rien de l’issue d’un éventuel procès au fond. La Cour d’appel de Bordeaux a rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur le bien-fondé de l’action future ni sur l’existence d’un obstacle de droit ou de fait manifeste. Le motif légitime est suffisant dès lors qu’une action n’est pas manifestement vouée à l’échec. En l’espèce, l’assureur n’a pas démontré qu’une action à son encontre serait inévitablement vouée à l’échec. L’extension ne constitue donc pas une condamnation déguisée, mais une simple mesure préparatoire.
B. Les conséquences procédurales de l’extension sur le déroulement de l’expertise
L’ordonnance précise que les opérations d’expertise se poursuivront en présence de l’assureur, dûment entendu ou appelé. Cette solution garantit le principe du contradictoire, essentiel à la régularité de la mesure d’instruction. L’assureur pourra présenter ses observations, solliciter des investigations complémentaires ou contester les dires de l’expert. La charge des dépens est laissée à la société DMCP, qui a sollicité l’extension. Cette solution est conforme à l’article 491 du Code de procédure civile, qui permet au juge des référés de statuer sur les dépens. Elle évite de faire peser sur l’assureur le coût d’une procédure qu’il n’a pas initiée. L’exécution provisoire, de droit en référé, assure l’efficacité immédiate de la mesure.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article D. 524 du Code de procédure pénale En vigueur
La demande de libération conditionnelle relevant de la compétence du juge de l’application des peines doit être examinée dans les quatre mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l’article D. 49-33.
Celle relevant de la compétence du tribunal de l’application des peines libération conditionnelle doit être examinée dans les six mois de son dépôt, conformément aux dispositions de l’article D. 49-36.
A défaut, le condamné peut directement saisir de sa demande la chambre de l’application des peines de la cour d’appel, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou selon les modalités prévues à l’article 503.
Article 331 du Code de procédure civile En vigueur
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Article 245 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge peut toujours inviter le technicien à compléter, préciser ou expliquer, soit par écrit, soit à l’audience, ses constatations ou ses conclusions.
Le technicien peut à tout moment demander au juge de l’entendre.
Le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Article 145 du Code de procédure civile En vigueur
S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Article 491 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.
Il statue sur les dépens.