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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, le 7 avril 2026, n°26/00060

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Par une ordonnance de référé du 7 avril 2026 (n°26/00060), le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a été saisi par une cliente souhaitant obtenir une expertise judiciaire avant tout procès. Celle-ci avait confié à un artisan des travaux de rénovation de salle de bain pour un montant de 2 733,83 euros, un acompte de 820 euros ayant été versé le 16 juin 2022. Des désordres sont apparus après la réalisation des travaux. La cliente a déclaré le sinistre à son assureur, lequel a mandaté un cabinet d’expertise. Un rapport d’expertise amiable du 17 février 2025 conclut que la responsabilité de l’artisan pourrait être recherchée. Un second rapport, diligenté par l’assureur de l’artisan le 15 décembre 2025, relève des non‑conformités dans la mise en œuvre du receveur de douche et l’absence d’étanchéité, sans trancher définitivement l’imputabilité. La cliente a alors saisi le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile pour obtenir une mesure d’instruction avant tout procès. L’artisan, défendeur, n’a pas comparu. Le juge a accueilli la demande, ordonné une expertise judiciaire et mis les dépens à la charge de la demanderesse.

La question de droit centrale est celle des conditions d’application du référé‑expertise : l’existence d’un motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’instruction préventive est‑elle caractérisée en l’espèce malgré la contradiction apparente entre les deux expertises amiables et l’absence de saisine préalable du juge du fond ? Le juge des référés a répondu par l’affirmative, retenant que les désordres constatés, même contradictoirement évalués, constituent un fait crédible et plausible justifiant une expertise judiciaire.

I. L’affirmation des conditions libérales du référé‑expertise

A. L’autonomie procédurale du référé fondé sur l’article 145 du Code de procédure civile

Le juge des référés rappelle en premier lieu que l’article 145 du Code de procédure civile est un texte autonome, non soumis aux conditions habituelles du référé, notamment l’urgence ou l’absence de contestation sérieuse. Il précise également que la mesure d’instruction ne peut être demandée en présence d’une saisine préalable des juges du fond, mais que cette condition s’apprécie au jour de la saisine du juge des référés, et non au jour où il statue. Cette position s’inscrit dans la solution déjà dégagée par la Cour de cassation, selon laquelle « la désignation du juge de la mise en état dans une instance, en application de ce texte, ne fait pas obstacle à la saisine du juge des référés à fin de statuer sur un litige lorsque l’objet de ce litige est différent de celui dont est saisi la juridiction du fond » (Cass. 2e civ., 16 janvier 2025, n°22‑19.719). En l’espèce, aucune instance au fond n’était engagée lors de la requête, ce qui écarte tout obstacle procédural. Cette affirmation de l’autonomie du référé‑expertise permet de garantir un accès large à la preuve avant tout procès, sans les restrictions propres aux référés classiques. Elle confirme la fonction probatoire spécifique de l’article 145, détachée de l’urgence.

B. L’exigence d’un motif légitime : une condition de fond souple mais encadrée

Le juge rappelle ensuite que le référé‑expertise suppose un motif légitime, défini comme « un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés » (Cour d’appel de Paris, 9 janvier 2025, n°24/07997). En l’espèce, la cliente produit deux expertises amiables qui constatent des désordres (défaut de calage du receveur, absence d’étanchéité), même si leurs conclusions divergent sur l’imputabilité. Le juge estime que ces éléments suffisent à caractériser un motif légitime. Il ne tranche pas le fond du litige, mais se borne à vérifier l’existence d’une apparence de crédibilité. Cette approche est conforme à la jurisprudence constante : une mesure d’instruction peut être ordonnée même en présence de contestations, dès lors qu’elle ne préjuge pas de la responsabilité. Le motif légitime est donc une condition souple, qui permet de ne pas exiger une certitude, mais une simple vraisemblance. Toutefois, le juge encadre cette souplesse par l’exigence d’un lien utile avec le litige futur et l’absence d’atteinte illégitime aux droits d’autrui.

II. La portée d’une mesure d’instruction ordonnée avant tout procès

A. L’office du juge des référés face à la contradiction des expertises amiables

La décision commentée illustre le rôle spécifique du juge des référés en matière probatoire. En présence de deux rapports d’expertise amiable aux conclusions partiellement divergentes, le juge ne se prononce pas sur la valeur respective de ces rapports, mais ordonne une expertise judiciaire pour trancher les questions techniques litigieuses. Il exerce ainsi un pouvoir de mise en état de la preuve, sans préjuger du fond. Cette pratique est fréquente : l’existence d’expertises amiables contradictoires constitue même un motif légitime renforcé, car elle démontre que les parties ne parviennent pas à s’accorder sur les causes et l’étendue des désordres. Le juge ne se substitue pas à l’expert judiciaire, mais ouvre la voie à une mesure impartiale et contradictoire. Il limite dès lors le risque d’une justice privée et garantit le respect du contradictoire. La décision s’inscrit dans une logique de loyauté probatoire.

B. Les conséquences procédurales et financières de l’ordonnance de référé

Le juge des référés met à la charge de la demanderesse l’avance des frais d’expertise (2 500 euros) et laisse les dépens à sa charge. Cette solution est classique : la partie qui sollicite la mesure d’instruction en supporte provisoirement le coût, sous réserve de ce que décidera le juge du fond. Elle repose sur l’idée que le référé‑expertise est une mesure conservatoire, non un jugement définitif sur les responsabilités. Toutefois, cette avance peut constituer un obstacle financier pour les particuliers, même si le juge rappelle la possibilité d’invoquer l’aide juridictionnelle. La décision rappelle également que l’exécution provisoire est de droit, ce qui accélère la mise en œuvre de l’expertise. Enfin, en désignant un expert et en fixant les modalités de sa mission, le juge délimite précisément l’objet de la mesure : décrire les désordres, déterminer leurs causes, donner un avis sur les responsabilités et chiffrer les travaux de reprise. Cette mission, conforme à l’article 149 du Code de procédure civile, permet d’éclairer un éventuel juge du fond et de favoriser une solution amiable. La portée de l’ordonnance est donc double : elle organise l’administration de la preuve et prépare le terrain d’un futur litige, sans pour autant le préjuger.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 145 du Code de procédure civile En vigueur

S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.

Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.

Article 149 du Code de procédure civile En vigueur

Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

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