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Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières, le 7 avril 2026, n°26/00086

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Le Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a rendu le 7 avril 2026 un jugement aux termes duquel il s’est déclaré compétent pour connaître d’une action en divorce et a appliqué la loi française à l’ensemble des demandes, malgré la résidence en Espagne de l’époux défendeur. Cette décision illustre la manière dont le juge aux affaires familiales articule les règles de compétence internationale et de conflit de lois dans un contexte où les époux, de nationalités différenciées, n’ont plus leur dernier domicile commun sur le territoire français.

Les faits de l’espèce sont les suivants. Une épouse de nationalité française, née dans les Ardennes, et son époux, né en Tunisie et résidant en Espagne, se sont mariés en 2019 à Charleville-Mézières. Le couple a cessé la vie commune, le mari s’étant installé en Espagne tandis que l’épouse est demeurée en France. C’est cette dernière qui a saisi le juge aux affaires familiales d’une demande en divorce.

Sur le plan procédural, l’épouse a assigné son conjoint devant la juridiction française. L’époux défendeur, représenté par un avocat, n’a pas contesté la compétence du juge saisi ni l’application de la loi française. Les débats, tenus en chambre du conseil le 4 février 2026, ont abouti à un jugement contradictoire rendu en premier ressort.

La question de droit centrale était de déterminer si le juge français était internationalement compétent pour prononcer le divorce et statuer sur ses conséquences, et si la loi française devait régir l’ensemble du litige, alors que l’époux résidait en Espagne et que le dernier domicile conjugal commun en France était ancien.

Le Tribunal a répondu par l’affirmative. Il a dit le juge français compétent concernant l’action en divorce, les obligations alimentaires entre époux et le régime matrimonial. Il a également dit la loi française applicable à ces trois chefs de demande. Puis il a prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, a fixé les effets du divorce entre époux à l’égard de leurs biens au 16 janvier 2026, et a renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage.

I. L’affirmation d’une compétence fondée sur le rattachement résiduel au domicile commun

A. La compétence internationale tirée de la résidence habituelle et de la nationalité

Le juge aux affaires familiales a retenu sa compétence en se fondant implicitement sur les critères prévus par le droit de l’Union européenne. Le règlement Bruxelles II bis, applicable en matière de divorce, établit une liste de chefs de compétence alternatifs. La Cour d’appel de Grenoble a rappelé que sont compétentes les juridictions de l’État sur le territoire duquel se trouve « la dernière résidence habituelle des époux si l’un d’eux y réside encore » (Cour d’appel de Grenoble, 29 janvier 2025, n°24/00044). En l’espèce, l’épouse demeurait en France, dernier lieu de résidence conjugale commune. Ce seul critère suffisait à fonder la compétence française, sans qu’il soit besoin de se référer à la nationalité des parties.

La décision commentée s’inscrit ainsi dans une application orthodoxe du règlement. Elle confirme que la persistance d’un époux sur le territoire national après la séparation constitue un rattachement suffisant pour saisir le juge français. Le Tribunal n’a pas exigé que les deux époux résident encore en France, ce qui aurait vidé de sa substance la règle de la dernière résidence habituelle. Cette solution est conforme à la lettre et à l’esprit du texte européen, qui privilégie la proximité géographique avec le centre de vie de la famille.

B. L’application de la loi française au divorce et à ses conséquences

Le juge a également soumis l’ensemble des demandes accessoires à la loi française. S’agissant du divorce lui-même, l’article 309 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur du règlement Rome III, énonce que le divorce est régi par la loi française lorsque les époux ont tous deux leur domicile sur le territoire français, ou à défaut, lorsque la loi française est désignée par la règle de conflit. En l’espèce, le dernier domicile commun étant en France et l’épouse y résidant encore, le rattachement à la loi française est justifié.

Pour les obligations alimentaires entre époux, le Tribunal a appliqué la même loi, sans distinguer selon qu’il s’agissait d’une prestation compensatoire ou d’une contribution aux charges du mariage. Cette unification est cohérente avec la compétence retenue, le juge du divorce étant en principe compétent pour statuer sur l’ensemble des conséquences patrimoniales. La Cour de cassation a d’ailleurs admis que le juge saisi du divorce peut se prononcer sur les mesures accessoires, y compris lorsque la loi applicable au fond diffère. Mais en l’espèce, le Tribunal a choisi une solution unitaire, sans doute par souci de simplicité et de cohérence.

II. Les interrogations soulevées par l’unicité du contentieux et la portée de la décision

A. La valeur de la solution unitaire face à la pluralité des lois applicables

Le jugement commenté traite du régime matrimonial comme une simple conséquence du divorce, soumise à la même loi que l’action principale. Or, en droit international privé, le régime matrimonial obéit à des règles de conflit distinctes, celles du règlement Rome III ou, à défaut, de l’article 309 du code civil. La compétence du juge du divorce pour statuer sur le régime matrimonial n’emporte pas automatiquement application de la loi du divorce. La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle que « la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun » (Cass. 1re civ., 5 février 2025, n°22-22.729), sans pour autant unifier la loi applicable à tous les aspects du litige.

La solution retenue par le Tribunal présente donc une certaine audace. En affirmant que la loi française régit également le régime matrimonial, le juge fait prévaloir une logique de concentration des contentieux sur une exacte application des règles de conflit de lois. Il n’est pas certain que cette unification résiste à un éventuel recours, car le régime matrimonial des époux peut être soumis à une loi différente, notamment si le dernier domicile commun était en France mais que les époux avaient désigné une autre loi par contrat de mariage. En l’absence de convention contraire et de contestation des parties, la solution du Tribunal demeure néanmoins pragmatique.

B. La portée de la décision : une confirmation de l’office du juge aux affaires familiales en matière internationale

Ce jugement confirme que le juge aux affaires familiales dispose d’une compétence étendue pour statuer sur l’intégralité des conséquences du divorce, y compris lorsqu’un époux réside à l’étranger. La décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel favorable à la concentration des contentieux et à la protection de l’époux le plus faible, en l’espèce l’épouse demeurée en France. Elle pourrait servir de précédent dans des situations similaires, où l’un des époux a quitté le territoire national après la séparation.

Toutefois, la portée de l’arrêt est limitée par l’absence de contestation sur la compétence et la loi applicable. Les parties, bien que représentées, n’ont pas soulevé de moyen tiré de l’incompétence du juge français ou de l’application d’une loi étrangère. Le Tribunal s’est donc prononcé dans un cadre consensuel, ce qui réduit la valeur de principe de la solution. En cas de litige, le juge devrait vérifier plus rigoureusement le respect des règles de conflit de lois, notamment pour le régime matrimonial, dont le sort peut être disjoint du divorce lui-même. La décision commentée reste néanmoins un exemple pertinent de mise en œuvre des règles européennes de compétence et de loi applicable en matière familiale internationale.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 145-4 du Code de commerce En vigueur

La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.

Toutefois, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, au moins six mois à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durée supérieure à neuf ans, les baux des locaux construits en vue d’une seule utilisation, les baux des locaux à usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnés au 3° du III de l’article 231 ter du code général des impôts peuvent comporter des stipulations contraires.

Le bailleur a la même faculté, dans les formes et délai de l’article L. 145-9, s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage, de transformer à usage principal d’habitation un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain.

Le preneur ayant demandé à bénéficier de ses droits à la retraite du régime social auquel il est affilié ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité attribuée dans le cadre de ce régime social a la faculté de donner congé dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa du présent article. Il en est de même pour ses ayants droit en cas de décès du preneur.

Les dispositions de l’alinéa précédent sont applicables à l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou au gérant majoritaire depuis au moins deux ans d’une société à responsabilité limitée, lorsque celle-ci est titulaire du bail.

Article L. 145-9 du Code de commerce En vigueur

Par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.

A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.

Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.

S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.

Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.

Article 1134 du Code civil En vigueur

L’erreur sur les qualités essentielles du cocontractant n’est une cause de nullité que dans les contrats conclus en considération de la personne.

Article 233 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.

Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Article 234 du Code civil En vigueur

S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

Article 309 du Code civil En vigueur

Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :

– lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ;

– lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ;

– lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.

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