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Tribunal judiciaire de Chartres, le 7 avril 2026, n°20/01206

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Le Tribunal judiciaire de Chartres, dans un jugement du 7 avril 2026 (n° RG 20/01206), a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, a déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts de celui-ci fondée sur l’article 266 du code civil, et a rejeté celle de l’épouse. Un couple marié en 2012 s’était séparé en février 2020. L’épouse assigna en divorce en février 2023. Devant le juge aux affaires familiales, le mari sollicita des dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266, tandis que l’épouse en demandait également. Le tribunal, après avoir retenu la faute exclusive du mari, déclara irrecevable la demande de ce dernier et débouta l’épouse de la sienne. La question de droit posée était de savoir si un époux déclaré seul responsable du divorce peut former une demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil. Le tribunal a répondu par la négative en prononçant l’irrecevabilité de cette demande, tout en rejetant au fond celle de l’épouse. Il convient d’étudier la rigueur procédurale appliquée à la demande de l’époux fautif (I), puis la logique distributive qui préside au sort des demandes respectives (II).

I. La rigueur procédurale appliquée à la demande de l’époux fautif

A. La confirmation de l’irrecevabilité de la demande de dommages-intérêts de l’époux déclaré seul responsable du divorce

Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par le mari au titre de l’article 266 du code civil. L’article 266 réserve le bénéfice de cette indemnité à l’époux qui subit des conséquences particulièrement graves du divorce. La jurisprudence exige que cet époux ne soit pas l’auteur de la faute ayant causé la rupture. En l’espèce, le divorce étant prononcé aux torts exclusifs du mari, celui-ci ne pouvait se prévaloir du texte. Le juge a donc opposé une fin de non-recevoir tirée du défaut de droit à agir. Cette solution s’inscrit dans une logique de cohérence procédurale. Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt récent, la recevabilité d’une demande ou d’un moyen doit être appréciée distinctement de son bien-fondé : « 5. Cependant, le moyen n’est pas nouveau. En effet, M. [B] a soutenu, dans ses conclusions d’appel, que la demande de dommages et intérêts formulée par son épouse sur le fondement de l’article 266 du code civil n’était pas fondée, les conditions d’application de ce texte n’étant, selon lui, pas réunies. 6. Le moyen est donc recevable. » (Cass. 1re civ., 4 févr. 2026, n°22-21.686). Le tribunal de Chartres a appliqué un raisonnement similaire en vérifiant que le mari ne remplissait pas la condition de recevabilité liée à sa qualité. L’irrecevabilité prononcée est donc conforme à l’exigence de contrôle préalable du droit d’agir.

B. L’éviction des critères de fond au profit de la condition de recevabilité

Le tribunal n’a pas examiné le bien-fondé de la demande du mari. Il s’est arrêté au stade de la recevabilité, ce qui traduit une application stricte des règles procédurales. En ne se prononçant pas sur la réalité du préjudice allégué, le juge a fait primer la condition tenant à la qualité de l’époux demandeur. Cette approche évite tout débat inutile sur le fond lorsque le droit d’agir fait défaut. La rigueur procédurale ainsi manifestée participe de la bonne administration de la justice. Elle rappelle que l’article 266 ne saurait être invoqué par l’époux dont la faute est à l’origine du divorce. Le tribunal a ainsi écarté implicitement toute tentative de contournement de cette règle substantielle par une argumentation de fond. Cette solution s’inscrit dans le mouvement jurisprudentiel qui distingue nettement la recevabilité du fond, comme l’illustre l’arrêt précité de la Cour de cassation. Le juge aux affaires familiales a donc fait œuvre de clarification en refusant d’entrer dans l’examen des circonstances du divorce pour apprécier la recevabilité.

II. La logique distributive du sort réservé aux demandes respectives

A. Le rejet au fond de la demande de l’épouse : une solution conforme à l’appréciation souveraine

L’épouse, bien que victime de la faute de son conjoint, a vu sa demande de dommages-intérêts rejetée. Le tribunal a estimé que les conditions de l’article 266 n’étaient pas réunies. Il a probablement considéré que les conséquences du divorce n’étaient pas d’une gravité particulière ou que le préjudice allégué n’était pas établi. Le juge aux affaires familiales dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation pour accorder ou refuser des dommages-intérêts sur ce fondement. Aucune automaticité ne découle de la faute de l’époux. Le rejet de la demande de l’épouse s’explique donc par les circonstances de l’espèce. Le tribunal a pu estimer que la prestation compensatoire de 8000 euros allouée au titre de la disparité de niveaux de vie suffisait à compenser les conséquences économiques du divorce. Cette dissociation entre la faute et l’indemnisation complémentaire est classique en jurisprudence. Le rejet de la demande de l’épouse n’est pas contradictoire avec l’irrecevabilité de celle du mari, car les deux décisions reposent sur des motifs distincts : l’une sur le fond, l’autre sur la recevabilité.

B. La portée de la distinction entre recevabilité et bien-fondé dans le contentieux du divorce

Le jugement met en lumière l’importance de la distinction procédurale entre recevabilité et bien-fondé. En déclarant irrecevable la demande du mari sans l’examiner au fond, le tribunal a appliqué une règle de forme qui empêche tout débat sur la réalité de son préjudice. À l’inverse, la demande de l’épouse a été examinée au fond et rejetée, ce qui lui laisse la possibilité de faire valoir d’autres arguments en appel, si elle estime que les motifs du rejet sont erronés. Cette distinction permet une gestion claire des demandes accessoires au divorce. Elle évite qu’un époux fautif ne puisse tenter d’obtenir une indemnité en se prétextant d’un préjudice personnel. La solution retenue par le tribunal de Chartres est donc conforme à l’esprit de l’article 266, qui vise à protéger l’époux victime et non à offrir une compensation à l’auteur de la faute. En ce sens, ce jugement s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence récente, qui veille à ce que le divorce aux torts exclusifs d’un époux ne profite jamais à celui-ci sur le fondement des dommages-intérêts. La décision présente ainsi une portée pédagogique certaine pour les praticiens.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 266 du Code civil En vigueur

Sans préjudice de l’application de l’article 270, des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint.

Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

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