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Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Chartres, le 7 avril 2026, n°23/00141

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Le tribunal judiciaire de Chartres, dans un jugement contradictoire du 7 avril 2026, a été saisi par une épouse d’une demande en divorce. Les époux, de nationalité française pour l’épouse et marocaine pour l’époux, se sont mariés en 2009 au Maroc. Trois enfants sont nés de cette union en 2011, 2012 et 2016. La séparation de fait est intervenue le 24 mars 2020. L’assignation en divorce a été délivrée le 13 janvier 2023. Le juge aux affaires familiales a d’abord dû se prononcer sur sa compétence internationale pour connaître de ce litige, l’époux invoquant sans doute sa nationalité marocaine et le lieu de célébration du mariage. Par son dispositif, il a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, puis a prononcé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil pour altération définitive du lien conjugal. Il a également réglé les conséquences du divorce sur les enfants : fixation de la résidence chez la mère, organisation du droit de visite et d’hébergement du père, et fixation d’une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. Ainsi, la question centrale tranchée par cette décision est celle de la compétence juridictionnelle française pour prononcer le divorce d’un couple binational dont le mariage a été célébré à l’étranger, et dont l’un des époux conserve la nationalité de cet État.

I. L’affirmation de la compétence du juge français fondée sur la résidence habituelle

A. L’application des critères de compétence du droit européen

Le juge aux affaires familiales a retenu sa compétence en se référant implicitement aux règles du règlement Bruxelles II bis, applicable aux divorces intentés après le 1er août 2022. Ce texte prévoit, en son article 3, que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux sont compétentes. En l’espèce, les époux résidaient en France depuis de nombreuses années, et leur dernier domicile conjugal y était établi. La Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 29 janvier 2025, a rappelé que  » la juridiction compétente pour statuer sur les questions relatives au divorce, est celle sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle des époux […] le dernier domicile conjugal «  (Cour d’appel de Grenoble, 29 janvier 2025, n°24/00044). Le tribunal de Chartres s’inscrit dans cette lecture constante du droit de l’Union, qui privilégie le critère de la résidence effective et continue, gage de proximité avec le juge le mieux à même d’appréhender la réalité du couple et des enfants. Cette solution garantit l’accès au juge naturel du lieu de vie, sans égard à la nationalité des parties. Elle est conforme à l’objectif de prévisibilité et de sécurité juridique poursuivi par le règlement.

B. L’articulation avec la convention franco-marocaine d’aide mutuelle judiciaire

Le mariage ayant été célébré au Maroc et l’époux étant de nationalité marocaine, la compétence du juge français pouvait être contestée au regard de la convention franco-marocaine du 5 octobre 1957. Celle-ci offre, en son article 16, une compétence alternative aux juridictions de l’État dont les époux ont la nationalité commune. La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 février 2025, a précisé que  » la dissolution du mariage peut être prononcée par les juridictions de celui des deux États sur le territoire duquel les époux ont leur domicile commun ou avaient leur dernier domicile commun «  et que, en cas de nationalité commune,  » les juridictions de cet État peuvent être également compétentes «  (Cass. 1ère civ., 5 février 2025, n°22-22.729). En l’espèce, les époux n’avaient pas de nationalité commune, l’un étant français, l’autre marocain. Le juge français n’était donc pas tenu par la clause de nationalité. Il a fait prévaloir le critère de la résidence habituelle, commun aux deux instruments, qui était établie en France. Cette interprétation évite un conflit de compétence et assure une application cohérente des règles internationales. Le tribunal a ainsi concilié les exigences du droit de l’Union et de la convention bilatérale, en retenant le critère factuel de la résidence, plus protecteur de l’unité du contentieux familial.

II. Les conséquences pratiques de la compétence reconnue sur les mesures accessoires

A. La détermination de la loi applicable aux effets du divorce

Ayant déclaré le juge français compétent, le tribunal a logiquement appliqué la loi française à l’ensemble du litige, conformément à l’article 309 du code civil qui soumet le divorce et la séparation de corps à la loi de l’État où les époux ont leur résidence habituelle commune. En l’espèce, la résidence était en France depuis plusieurs années avant l’assignation. Le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, confirme l’absence de contestation de ce chef par les parties. Cette solution est conforme à la règle de conflit de lois française, qui lie la compétence juridictionnelle à la loi applicable. Elle évite un dépeçage du litige entre plusieurs ordres juridiques, ce qui aurait pu complexifier la situation des enfants. Le juge a également reporté les effets du divorce à la date de la cessation de la cohabitation, soit le 24 mars 2020, en application de l’article 262-1 du code civil, mesure qui relève également de la loi française. Cette unification sous un seul droit garantit une cohérence d’ensemble et simplifie les opérations de liquidation du régime matrimonial.

B. L’organisation des relations parents-enfants conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant

En matière d’autorité parentale, la compétence internationale reconnue a permis au juge de statuer de manière complète sur la résidence des enfants, le droit de visite et la contribution à leur entretien. Il a fixé la résidence des trois enfants mineurs au domicile de la mère, accordant au père un droit de visite et d’hébergement classique, selon un calendrier précis. La pension alimentaire a été fixée à 150 euros par mois et par enfant, soit un total de 450 euros, avec indexation sur l’indice des prix. Le juge a également prévu le partage des frais exceptionnels, ainsi que l’intermédiation du paiement par l’organisme débiteur des prestations familiales. Ces mesures sont conformes aux dispositions des articles 373-2 et suivants du code civil, qui placent l’intérêt de l’enfant au centre des décisions. En l’absence d’éléments de danger ou de carence parentale, le maintien d’un droit de visite large est de nature à préserver le lien de l’enfant avec son père, malgré la distance géographique que pourrait impliquer la nationalité marocaine de celui-ci. La décision s’inscrit dans une approche pragmatique, fondée sur les besoins concrets des enfants, sans distinction de nationalité.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article 237 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

Article 238 du Code civil En vigueur

L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.

Article 309 du Code civil En vigueur

Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :

– lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ;

– lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ;

– lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.

Article 262-1 du Code civil En vigueur

La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;

-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

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