Le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres a rendu le 7 avril 2026 un jugement prononçant le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, soit pour altération définitive du lien conjugal. L’épouse avait assigné son mari en divorce le 19 août 2024. Le mariage avait été célébré le 16 juin 2016. Deux enfants sont issus de l’union. La procédure ne révèle pas de contestation sur le principe du divorce. Le juge a fixé la résidence des enfants chez la mère, accordé un droit de visite au père et fixé une contribution à l’entretien de 150 euros par mois et par enfant. Les effets du divorce ont été reportés au 1er avril 2020, date de cessation de la cohabitation. La question de droit centrale que le jugement tranche est celle de l’application de la procédure de divorce sans faute lorsque l’époux demandeur invoque l’altération définitive du lien conjugal, sans que l’autre époux ne soulève de grief fautif. Le juge a fait droit à la demande en prononçant le divorce sur ce seul fondement, rejetant implicitement toute demande fondée sur la faute. La solution retenue confirme la prééminence du divorce objectif lorsque les conditions légales sont réunies.
I. L’affirmation du divorce sans faute par altération définitive du lien conjugal
A. Les conditions de l’article 237 du code civil et leur vérification par le juge
L’article 237 du code civil dispose que le divorce peut être prononcé pour altération définitive du lien conjugal lorsque la séparation des époux dure depuis au moins deux ans au moment de l’assignation. Le jugement du 7 avril 2026 constate, dans son dispositif, que la cohabitation a cessé le 1er avril 2020, soit plus de quatre ans avant l’assignation du 19 août 2024. Cette simple constatation suffit à caractériser l’altération définitive. Le juge n’a pas à rechercher la cause de la séparation ni à apprécier la volonté des époux de renouer le lien. Il se borne à vérifier le délai légal, lequel est objectivement établi. La décision s’inscrit dans la logique de l’article 238, qui interdit au juge de refuser le divorce lorsque la condition de durée est remplie, sauf en cas de demande reconventionnelle en divorce pour faute. En l’espèce, aucune demande de ce type n’est signalée, ce qui rend le prononcé inéluctable.
B. L’écartement implicite de la demande en divorce pour faute
Le jugement ne mentionne aucun grief fautif invoqué par l’une ou l’autre des parties. L’épouse, en fondant son action sur les articles 237 et 238, a choisi la voie du divorce sans faute, renonçant à alléguer des torts. La Cour de cassation a récemment rappelé que « les faits d’adultère allégués par Mme [R] n’ont pas rendu intolérable le maintien de la vie commune et qu’ils ne peuvent, pas plus que les autres griefs qu’elle invoque, servir de fondement à sa demande en divorce pour faute aux torts de son époux » (Cass. 1ère civ., 1 oct. 2025, n°24-15.793). Cette solution confirme que le divorce pour altération définitive prime sur le divorce pour faute dès lors que la condition de séparation est satisfaite, à moins que le défendeur ne démontre que la faute a rendu intolérable le maintien de la vie commune. En l’absence d’une telle démonstration, le juge ne peut que prononcer le divorce sans faute. La décision commentée applique cette règle avec rigueur.
II. La portée de la décision sur les conséquences du divorce
A. L’articulation entre divorce sans faute et responsabilité dans les mesures accessoires
Si le divorce pour altération définitive n’implique aucune faute, il n’exonère pas pour autant le juge de régler les conséquences pratiques de la dissolution du mariage. Le jugement fixe la contribution du père à 150 euros par mois et par enfant, sans référence à un comportement fautif. Cette solution est en harmonie avec la jurisprudence de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui, dans un cas de divorce aux torts exclusifs, a confirmé que « c’est à juste titre que le premier juge a prononcé le divorce aux torts exclusifs de M. [D] [X] » (CA Aix-en-Provence, 25 mars 2025, n°22/03071). Dans les deux hypothèses, la contribution à l’entretien des enfants dépend exclusivement des besoins de l’enfant et des ressources des parents, et non de la nature du divorce. La décision de Chartres dissocie donc nettement le prononcé du divorce de ses effets pécuniaires entre époux et de ses conséquences à l’égard des enfants.
B. Le règlement de l’autorité parentale et de la résidence des enfants
Le jugement fixe la résidence des enfants chez la mère et accorde un droit de visite au père, selon des modalités précises. Il rappelle que les parents exercent conjointement l’autorité parentale. Cette solution est classique et ne traduit aucune défaveur à l’égard du père, malgré l’absence de faute retenue contre lui. Le juge a simplement privilégié la stabilité de l’enfant, conformément à l’intérêt supérieur de celui-ci. La portée de la décision réside dans la confirmation que le divorce pour altération définitive, bien qu’objectif, n’entraîne aucune présomption sur l’organisation de la vie des enfants. Chaque situation est appréciée in concreto. Le tribunal a ainsi exercé son pouvoir souverain d’appréciation, sans être lié par le choix procédural de l’épouse. Cette approche garantit une individualisation des mesures, indépendamment du fondement du divorce.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 2314-23 du Code du travail En vigueur
Pour les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au 2° de l’article L. 1111-2, la condition de présence dans l’entreprise utilisatrice est de douze mois continus pour y être électeur. Les salariés mis à disposition ne sont pas éligibles dans l’entreprise utilisatrice.
Les salariés mis à disposition qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa choisissent s’ils exercent leur droit de vote dans l’entreprise qui les emploie ou l’entreprise utilisatrice.
Article 237 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Article 238 du Code civil En vigueur
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.