Par un jugement réputé contradictoire du 7 avril 2026, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Chartres a eu à connaître d’une demande en divorce fondée sur l’altération définitive du lien conjugal. Une épouse a assigné son mari en divorce le 28 octobre 2024, après un mariage célébré en 2023. Le défendeur, bien que régulièrement cité, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Lors de l’audience du 12 février 2026, la demanderesse a sollicité le prononcé du divorce et le report des effets de la décision à la date de cessation de la vie commune, qu’elle fixait au 26 janvier 2024. La question de droit soumise au juge était double : dans quelles conditions peut-il prononcer un divorce pour altération définitive du lien conjugal en l’absence du défendeur, et comment fixe‑t‑il la date des effets du divorce lorsque ce défendeur est défaillant ? Le juge a déclaré la demande recevable, prononcé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil et ordonné le report des effets du divorce au 26 janvier 2024, date retenue comme celle de la fin de la cohabitation et de la collaboration des époux. Il a en outre rappelé que chacun des époux perdait l’usage du nom de son conjoint.
I. L’affirmation du divorce pour altération définitive du lien conjugal malgré l’absence de contradiction
A. Le contrôle de régularité et de recevabilité de la demande unilatérale
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne peut faire droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, en application de l’article 472 du code de procédure civile. En l’espèce, la demanderesse a saisi le juge aux affaires familiales d’une assignation en divorce remise au greffe le 28 octobre 2024, après avoir bénéficié de l’aide juridictionnelle totale. Le juge a expressément déclaré la demande recevable, ce qui implique qu’il a vérifié la compétence de la juridiction, la qualité de l’épouse pour agir et le respect des formes de l’assignation. La spécificité du divorce pour altération définitive du lien conjugal réside dans l’absence de nécessité de démontrer une faute : l’article 238 du code civil exige seulement que la demande émane d’un époux et que la volonté de divorcer soit constante, sans que le juge ait à apprécier les griefs. En l’absence de débat contradictoire, le juge s’est assuré que la demanderesse maintenait sa volonté, ce qui suffit à fonder sa décision. Comme le rappelle la Cour d’appel de Bastia dans un arrêt du 9 avril 2025, » si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée « (Cour d’appel de Bastia, 9 avril 2025, n°24/00019). Le juge de Chartres a donc respecté cette exigence en prononçant le divorce après avoir qualifié le jugement de réputé contradictoire.
B. Le prononcé du divorce sur le seul fondement de la demande de l’épouse
Le juge a prononcé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, qui organisent le divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’article 237 dispose que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque la vie commune a cessé depuis plus d’un an au jour de l’assignation. En l’espèce, le mariage a été célébré en 2023 et l’assignation a été délivrée en octobre 2024 : la condition du délai d’un an était donc remplie, la vie commune ayant cessé, selon les allégations de la demanderesse, dès janvier 2024. Le juge n’a pas eu à entendre le défendeur, puisque la loi ne requiert son consentement ni pour la demande, ni pour le prononcé. La solution est conforme à l’esprit du divorce sans faute, qui privilégie la volonté unilatérale de mettre fin au mariage après une séparation prolongée. En ne subordonnant pas le prononcé à l’accord du conjoint défaillant, le juge a fait une application stricte des textes, écartant toute condition supplémentaire. Cette approche garantit l’effectivité du droit au divorce pour l’époux demandeur, sans que l’absence de comparution de l’autre ne paralyse l’action.
II. La fixation discrétionnaire de la date des effets du divorce face à l’absence de débat
A. La détermination de la cessation de la cohabitation et de la collaboration
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation, sauf si le juge ordonne le report de cette date à celle de la cessation de la cohabitation ou de la collaboration. En l’espèce, le juge a ordonné le report des effets du divorce au 26 janvier 2024, soit avant l’assignation d’octobre 2024. Il a donc retenu que la cohabitation et la collaboration avaient cessé à cette date, se fondant vraisemblablement sur les seules allégations de la demanderesse, aucune pièce contradictoire n’ayant été produite par le défendeur défaillant. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser que la cessation de la cohabitation ne suffit pas à établir celle de la collaboration, en particulier lorsque les époux ont réalisé ensemble un acte d’acquisition après leur séparation physique : » la cessation de leur cohabitation ne saurait suffire à démontrer la cessation de leur collaboration dès lors que (…) ils ont acquis un appartement à leurs deux noms, par un acte auquel (…) [l’épouse] est intervenue « (Cass. 1ère civ., 1er octobre 2025, n°22-21.998). En l’absence d’élément contraire, le juge a pu se contenter des déclarations de la demanderesse pour fixer la date, sans avoir à vérifier l’existence d’actes de collaboration postérieurs. La date choisie, antérieure de neuf mois à l’assignation, est cohérente avec l’allégation d’une séparation immédiate après le mariage.
B. Les conséquences de l’absence de contradiction sur la date retenue
La fixation de la date des effets du divorce en l’absence de débat contradictoire soulève une difficulté pratique. Le juge s’est fondé sur la seule version de la demanderesse pour ordonner le report au 26 janvier 2024, sans disposer d’éléments apportés par le défendeur. Or, la date retenue a des incidences patrimoniales importantes, puisqu’elle détermine le point de départ de la séparation des patrimoines et la date à laquelle les avantages matrimoniaux sont révoqués de plein droit. En l’espèce, le jugement rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux. Si le défendeur estimait que la collaboration avait perduré après janvier 2024, il lui aurait appartenu d’en rapporter la preuve. Son absence de comparution a privé le juge d’un débat contradictoire sur ce point, mais la solution retenue reste légale : le juge statue au vu des éléments produits par le seul demandeur, sous réserve qu’ils soient suffisamment probants. En l’absence de contestation, la date fixée devient définitive pour les époux, sauf voie de recours. Cette décision illustre ainsi la difficulté de concilier la célérité du divorce avec la protection des intérêts patrimoniaux du conjoint défaillant, que seul un éventuel appel pourrait rétablir.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article 237 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Article 238 du Code civil En vigueur
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Article 472 du Code de procédure civile En vigueur
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Article 262-1 du Code civil En vigueur
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.