Le Tribunal judiciaire de Chartres, par un jugement réputé contradictoire du 7 avril 2026, a été saisi par un époux d’une assignation en divorce remise au greffe le 30 avril 2025. Les époux s’étaient mariés le 11 janvier 1997 au Maroc. L’épouse, née en 1969 à Casablanca, possède la nationalité marocaine tandis que l’époux est né en France. La procédure a été engagée unilatéralement par le mari qui sollicitait le divorce pour altération définitive du lien conjugal. L’épouse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, a déclaré le juge français compétent et la loi française applicable, et a débouté le demandeur de sa demande de report des effets du divorce à la date du jugement, fixant ces effets au jour de la demande, soit le 25 avril 2025. La question de droit centrale consistait à déterminer si, en présence d’un élément d’extranéité tenant à la nationalité marocaine de l’épouse et à la célébration du mariage au Maroc, les juridictions françaises pouvaient connaître du divorce et quelle était la loi applicable. La solution retenue affirme sans ambages la compétence française et l’application de la loi française, tout en précisant le régime des effets du divorce.
I. L’affirmation de la compétence du juge français et de l’application de la loi française
A. Les fondements de la compétence internationale du juge français
Le juge aux affaires familiales a estimé que la juridiction française était compétente pour connaître du divorce. Cette compétence repose sur le dernier domicile commun des époux en France. La Cour de cassation a récemment rappelé que « les deux époux ont la double nationalité franco-marocaine et leur dernier domicile commun en France, de sorte que la juridiction française est compétente pour connaître de leur divorce » (Cass. Première chambre civile, 5 février 2025, n°22-22.729). En l’espèce, l’époux réside en France et le mariage a été célébré au Maroc, mais le centre des intérêts familiaux se trouve sur le territoire français. La convention franco-marocaine du 10 août 1981 n’écarte pas cette compétence lorsque le dernier domicile commun est en France. Le juge a par ailleurs écarté implicitement toute demande de sursis à statuer fondée sur la litispendance ou la connexité, comme l’a fait la Cour d’appel de Paris en rejetant l’exception de connexité « par la différence d’objet des deux actions et par l’absence de démonstration que les juridictions marocaines seraient en mesure de se prononcer sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des ex-époux, leur divorce ayant été prononcé en France et ces deux derniers résidant en France » (Cour d’appel de Paris, 12 mars 2025, n°24/09721).
B. L’application de la loi française au divorce
Une fois la compétence reconnue, le juge a appliqué la loi française au fond du litige. Cette solution s’explique par le fait que les époux avaient leur dernier domicile commun en France. La loi applicable au divorce est, selon les règles de conflit de lois, celle de la résidence habituelle des époux au moment de l’introduction de la demande. Le jugement ne précise pas la règle de conflit employée, mais il s’agit vraisemblablement de l’article 309 du code civil, qui désigne la loi française dès lors que l’un des époux a son domicile en France. La double nationalité de l’époux ne change pas la solution. Cette application de la loi française est conforme à la jurisprudence constante qui privilégie la loi du for lorsque le juge français est compétent et que le lien de rattachement est suffisant. La décision est donc logique et prévisible.
II. Le régime des effets du divorce et ses conséquences pratiques
A. Le rejet du report des effets du divorce à la date du jugement
Le juge a débouté l’époux demandeur de sa demande tendant à reporter les effets du divorce à la date de la présente décision. Il a fixé la date des effets dans les rapports entre époux au jour de la demande, soit le 25 avril 2025, conformément à l’article 262-1 du code civil. Cette disposition prévoit que le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation, sauf si le juge reporte cette date en considération de l’intérêt commun. En l’espèce, aucun élément ne justifiait un report. Le juge a donc appliqué le droit commun. Ce rejet est cohérent avec la volonté d’éviter des manipulations sur la date des effets, notamment pour préserver les intérêts des créanciers ou des organismes sociaux. La solution est juridiquement fondée et ne mérite pas critique.
B. La portée de la décision sur les opérations de liquidation
Le jugement rappelle qu’il revient aux parties de procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial. Il s’agit d’une conséquence nécessaire du divorce. Toutefois, la décision a une portée limitée : elle ne règle pas les difficultés patrimoniales qui pourraient survenir, se contentant d’inviter les époux à s’adresser à un notaire. La portée de l’arrêt est double. D’une part, il affirme la compétence du juge français pour prononcer le divorce malgré l’élément d’extranéité, ce qui conforte la jurisprudence récente. D’autre part, il applique strictement l’article 262-1, excluant tout report automatique. Cette solution pourrait être transposée à d’autres espèces présentant des circonstances analogues. Le jugement s’inscrit ainsi dans une ligne jurisprudentielle constante qui privilégie la sécurité juridique et la célérité dans le règlement des litiges familiaux.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 224-12 du Code de la route En vigueur
Lorsqu’un conducteur a fait l’objet d’une condamnation susceptible de motiver le prononcé des peines complémentaires de suspension ou d’annulation du permis de conduire et qu’il n’est pas titulaire de celui-ci, ces peines sont remplacées à son égard, pour la même durée, par la peine d’interdiction d’obtenir la délivrance du permis de conduire.
Article L. 233-1-1 du Code de la route En vigueur
I.-Lorsque les faits prévus à l’article L. 233-1 ont été commis dans des circonstances exposant directement autrui à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente, ils sont punis de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.
Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis dans des circonstances exposant directement les personnes mentionnées au I de l’article L. 233-1 à un risque de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente.
II.-Les personnes coupables d’un délit prévu au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes, outre celles prévues par les 2°, 3°, 6° et 7° du III de l’article L. 233-1 :
1° La suspension, pour une durée de cinq ans au plus, du permis de conduire ; cette suspension ne peut être assortie du sursis ni être limitée à la conduite en dehors de l’activité professionnelle ;
2° La confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi. La juridiction peut toutefois ne pas prononcer cette peine, par une décision spécialement motivée ;
3° (Abrogé) ;
4° L’interdiction de détenir ou de porter, pour une durée de cinq ans au plus, une arme soumise à autorisation ;
5° La confiscation d’une ou plusieurs armes dont le condamné est propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi.
III.-Toute condamnation pour les délits prévus au présent article donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder cinq ans.
IV.-Ces délits donnent lieu, de plein droit, à la réduction de la moitié du nombre de points maximal du permis de conduire.
Article 237 du Code civil En vigueur
Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
Article 238 du Code civil En vigueur
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Article 309 du Code civil En vigueur
Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :
– lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ;
– lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ;
– lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.
Article 262-1 du Code civil En vigueur
La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.