Le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chartres a rendu une ordonnance statuant sur la poursuite d’une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète. Cette décision intervient dans le cadre du contrôle obligatoire à douze jours prévu par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Le patient a été admis le 28 mars 2026 au sein d’un centre hospitalier sur le fondement du péril imminent, conformément à l’article L. 3212-1, II, 2° du même code. Le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention le 2 avril 2026 afin qu’il se prononce sur le maintien de la mesure. À l’audience du 7 avril 2026, le patient a comparu assisté de son avocat, tandis que l’établissement était représenté par un cadre de santé. Le ministère public a donné un avis écrit favorable à la poursuite de l’hospitalisation complète.
La question de droit posée au juge consiste à déterminer si les conditions légales de l’admission en soins psychiatriques sur décision du directeur d’établissement pour péril imminent sont toujours réunies au jour du contrôle, et dans quelle mesure le juge peut vérifier le contenu des certificats médicaux sans se substituer à l’appréciation des médecins.
Le juge des libertés et de la détention a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète. Il a notamment rappelé que son office se limite à vérifier que les certificats médicaux répondent aux exigences légales, sans pouvoir confronter leur contenu à sa propre appréciation du trouble psychiatrique.
I. La confirmation d’un contrôle juridictionnel limité aux conditions légales du péril imminent
A. La vérification de la caractérisation du péril imminent au moment de l’admission
Le juge des libertés et de la détention a d’abord examiné la régularité de la décision d’admission. Il ressort des motifs de l’ordonnance que le patient a été admis le 28 mars 2026 sur le fondement de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique, lequel permet au directeur d’établissement de prononcer une mesure de soins sans consentement en cas de péril imminent pour la santé de la personne, lorsqu’aucun tiers ne peut être identifié pour formuler une demande.
Le juge a relevé que le certificat médical d’admission faisait état d’un patient schizophrène en rupture de soins, présentant des propos incohérents et désorganisés ainsi qu’une altération de la pensée, avec un déni des troubles rendant impossible son consentement. Le médecin signalait également un voyage pathologique. Ces éléments caractérisaient, selon la décision, un péril imminent pour la santé du patient.
La solution retenue s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure. La Cour d’appel de Paris a en effet rappelé que « le péril imminent doit être caractérisé à la date de son admission, conformément à l’article L. 3212-1, II, 2°, du code de la santé publique » (Cour d’appel de Paris, 20 janvier 2025, n°25/00017). Le juge a donc vérifié que les certificats médicaux produits décrivaient une situation d’urgence sanitaire justifiant une intervention immédiate sans consentement.
B. L’office du juge limité à la vérification de la suffisance des certificats médicaux
Le juge a ensuite précisé l’étendue de son contrôle. Il a affirmé que « l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des certificats médicaux – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales ». Il a ajouté qu’il « ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient et de son consentement aux soins ».
Cette position est conforme à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. La Cour d’appel de Paris a également rappelé que « si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis à celui des médecins » (Cour d’appel de Paris, 30 avril 2025, n°25/00256).
Le juge a ainsi considéré que les certificats médicaux d’admission, de 72 heures et l’avis médical motivé étaient « suffisamment circonstanciés » pour justifier le maintien de la mesure. Il a refusé de remettre en cause leur teneur, faute d’élément probant contraire produit par le patient.
II. La consécration d’une retenue judiciaire au service de la protection de la santé publique
A. Une solution conforme aux exigences procédurales du code de la santé publique
Le juge a respecté scrupuleusement le cadre procédural fixé par le législateur. La saisine du directeur d’établissement est intervenue dans le délai de douze jours suivant l’admission, conformément à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique. L’audience s’est tenue publiquement dans une salle aménagée au sein de l’établissement, en présence du patient assisté de son avocat.
Le ministère public a donné un avis écrit favorable, comme le permet l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Le juge a également pris soin de désigner un avocat au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, garantissant ainsi l’effectivité des droits de la défense.
La décision rappelle par ailleurs que le contrôle du juge porte sur la situation au jour de l’audience, et non uniquement sur la régularité de l’admission. Le juge a constaté « l’absence de stabilisation de l’état de santé » du patient, ce qui justifiait la poursuite de la mesure sous forme d’hospitalisation complète. Il a ainsi vérifié que les conditions légales étaient toujours remplies au moment où il statuait.
B. Les limites de la retenue judiciaire face à l’appréciation médicale
La décision commentée illustre une conception restrictive du contrôle juridictionnel en matière de soins psychiatriques sans consentement. Le juge s’interdit de substituer son appréciation à celle des médecins, ce qui confère à ces derniers un pouvoir d’appréciation quasi discrétionnaire sur l’état mental du patient.
Cette retenue judiciaire peut être critiquée au regard de l’exigence de proportionnalité. Le juge ne vérifie pas concrètement si une mesure moins restrictive, comme des soins ambulatoires, serait envisageable. Il se borne à constater que les certificats médicaux sont suffisamment circonstanciés pour justifier l’hospitalisation complète.
Toutefois, cette solution se justifie par la nature particulière des décisions médicales. Le juge n’a pas la compétence technique pour évaluer la gravité d’un trouble psychiatrique ou la nécessité thérapeutique d’une hospitalisation. La Cour d’appel de Paris a rappelé que « le péril imminent n’ayant à être caractérisé que lors de l’admission et non tout au long de la procédure » (Cour d’appel de Paris, 30 avril 2025, n°25/00256). Le juge peut donc maintenir la mesure même si l’état du patient s’est stabilisé, dès lors que les certificats initiaux étaient réguliers.
Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire
Fondements juridiques
Article L. 4721-4 du Code du travail En vigueur
Lorsque cette procédure est prévue, les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, avant de dresser procès-verbal, mettent l’employeur en demeure de se conformer aux prescriptions des décrets mentionnés aux articles L. 4111-6 et L. 4321-4.
Article R. 4721-5 du Code du travail En vigueur
Le tableau ci-après détermine les dispositions de la présente partie qui donnent lieu à l’application de la procédure de mise en demeure préalable ainsi que le délai minimum d’exécution :
| PRESCRIPTIONS POUR LESQUELLES la mise en demeure est prévue |
DÉLAI MINIMUM d’exécution |
|---|---|
| Femmes enceintes, venant d’accoucher ou allaitant | |
| Local dédié à l’allaitement prévu à l’article L. 1225-32. | 1 mois |
| Utilisation des lieux de travail | |
| Dispositions relatives aux obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail du titre II du livre II à l’exception du deuxième alinéa de l’article R. 4224-7 et de l’article R. 4224-15. | 8 jours |
| Obligation de former des secouristes dans les ateliers où sont accomplis des travaux dangereux prévue à l’article R. 4224-15 | 1 mois |
| Conditions d’installation et de protection des cuves, bassins et réservoirs prévues au deuxième alinéa de l’article R. 4224-7 | 1 mois |
| Utilisation des équipements de travail | |
| Principes généraux d’utilisation des équipements de travail et des moyens de protection prévus aux articles R. 4321-1 à R. 4321-5. | 8 jours |
| Mise à disposition des représentants du personnel de la documentation relative aux équipements de travail prévue à l’article R. 4323-5. | 8 jours |
| Largeur, profil et état des passages et allées de circulation prévus à l’article R. 4323-12. | 3 mois |
| Gabarit et profil des voies de circulation empruntées par les équipements de travail mobiles prévus à l’article R. 4323-50. | 3 mois |
| Caractéristiques et conditions d’utilisation des équipements de protection individuelle prévues aux article R. 4323-91 à R. 4323-94. | 8 jours |
| Elaboration et mise à disposition des représentants du personnel de la consigne d’utilisation des équipements de protection individuelle prévues à l’article R. 4323-105. | 8 jours |
| Risques chimiques | |
| Mesures contre les risques de débordement, d’éclaboussure et de déversement par rupture des cuves, bassins, réservoirs et récipients prévues au 2° de l’article R. 4412-17. | 1 mois |
| Vibrations mécaniques | |
| Caractéristiques des équipements de protection individuelle contre les effets nuisibles des vibrations mécaniques prévues à l’article R. 4445-3. | 8 jours |
| Épisodes de chaleur intense | |
| Définition des mesures ou actions de prévention du risque professionnel lié à l’exposition aux épisodes de chaleur intense mentionnés à l’article R. 4463-1 | 8 jours |
| Travaux du bâtiment et du génie civil | |
| Dispositions relatives à l’hébergement des travailleurs prévues aux articles R. 4534-146 et R. 4534-147. | 8 jours |
| Services de santé au travail | |
| Conditions de qualification exigées des médecins et des infirmiers des services de santé au travail, prévues aux articles R. 4623-2 et R. 4623-53. | 1 mois |
| Modalités d’établissement du contrat de travail des médecins du travail, prévues à l’article R. 4623-4. | 1 mois |
| Obligation pour le médecin du travail d’exercer personnellement ses fonctions, prévues à l’article R. 4623-16. | 1 mois |
| Présence dans l’établissement d’au moins un infirmier pendant les heures normales de travail, prévues à l’article R. 4623-56. | 1 mois |
| Installation matérielle du service de santé au travail, prévues par l’arrêté mentionné à l’article R. 4624-30. | 1 mois |
| Service social du travail | |
| Dispositions du titre III du livre VI relatives à la mise en place, aux missions, à l’organisation et au fonctionnement du service social du travail. | 1 mois |
Article L. 3211-12-2 du Code de la santé publique En vigueur
I.-Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
Le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ou, en cas de nécessité, sur l’emprise d’un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal judiciaire, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal judiciaire et l’agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d’assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l’accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d’office, soit sur demande de l’une des parties, statue au siège du tribunal judiciaire. En cas de transfert de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, après que la saisine du juge a été effectuée, l’établissement d’accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine.
II.-Lorsque le juge statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire peut, en cas de nécessité, autoriser qu’une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal judiciaire.
III.-Par dérogation au I du présent article, le juge, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1, qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.
Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.
L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle.
S’il l’estime nécessaire, le juge peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, la procédure est orale et il est fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n’est pas applicable à la procédure d’appel.
Le juge statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.