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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Chartres, le 7 avril 2026, n°26/00139

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Le 7 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Chartres a rendu une ordonnance de maintien d’une hospitalisation complète sous contrainte. Cette décision s’inscrit dans le cadre du contrôle obligatoire à douze jours prévu par l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique. Le patient avait été admis le 29 mars 2026 sur le fondement du péril imminent, en application de l’article L. 3212-1 II 2° du même code.

Les faits sont les suivants. Le patient présentait une agitation psychomotrice, des hallucinations et des propos incohérents, dans un contexte de probable consommation d’alcool. Le directeur du centre hospitalier a prononcé son admission le 30 mars 2026, sur la base d’un certificat médical initial constatant un péril imminent pour sa santé. Saisi le 3 avril 2026 par le directeur de l’établissement, le juge des libertés et de la détention a entendu le patient assisté de son avocat, ainsi que le représentant de l’hôpital. Le ministère public a donné un avis écrit favorable à la poursuite de la mesure.

La question de droit qui se pose est la suivante : le juge des libertés et de la détention peut-il ordonner la poursuite d’une hospitalisation complète prise sur le fondement du péril imminent lorsqu’il ne dispose que de certificats médicaux dont il ne doit pas discuter le contenu médical ? Le juge a répondu par l’affirmative, en retenant que l’état du patient demeure instable et fragile, et que la mesure reste nécessaire, adaptée et proportionnée.

I. La caractérisation du péril imminent, condition de la régularité de l’admission

A. L’exigence d’un certificat médical circonstancié attestant du péril

L’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique impose, pour l’admission sans tiers, un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, constatant un péril imminent pour la santé de la personne. En l’espèce, le certificat médical d’admission décrit une agitation psychomotrice, des hallucinations et des propos incohérents, éléments qui constituent un danger pour l’intégrité physique et psychique du patient. La Cour d’appel de Versailles a jugé que le péril imminent ne se résume pas à la seule identification de tendances suicidaires, mais peut résulter d’un isolement et d’un risque réel pour la santé, notamment en présence de troubles délirants (Cour d’appel de Versailles, 9 avril 2025, n°25/02068). En l’espèce, le certificat initial répond à cette exigence de circonstanciation, puisqu’il mentionne des éléments cliniques précis et un contexte de non-compliance thérapeutique et de toxicomanie comorbide.

B. L’appréciation in concreto du risque pour la santé du patient

Le juge ne se substitue pas au médecin dans l’évaluation clinique, mais il doit vérifier que les certficats médicaux sont suffisamment circonstanciés et qu’ils établissent un risque actuel pour la santé. En l’espèce, le certificat de 72 heures confirme la persistance d’une clinique instable et fragile. La Cour d’appel d’Orléans a rappelé que le certificat délivré doit répondre scrupuleusement aux exigences légales (Cour d’appel d’Orléans, 26 mars 2025, n°22/02680). Le juge relève ici que l’absence de stabilisation est acquise à défaut d’élément probant contraire. Ainsi, le péril imminent, initialement constaté, se trouve confirmé par l’évolution clinique défavorable.

II. Les limites et l’étendue du contrôle juridictionnel à douze jours

A. L’office du juge cantonné à la vérification des conditions légales

Le juge rappelle qu’il ne lui appartient pas de confronter le contenu du certificat à sa propre appréciation du trouble psychiatrique. Cette position est constante en jurisprudence. Le contrôle du juge des libertés et de la détention porte sur la régularité formelle et matérielle des certificats, non sur le bien-fondé médical de la décision d’admission. En l’espèce, les certificats produits sont tous circonstanciés et cohérents. Le juge constate qu’ils répondent aux exigences de l’article L. 3212-1 II 2°. Il en déduit que la mesure a été régulièrement prise et qu’elle peut être poursuivie.

B. La proportionnalité de la mesure d’hospitalisation complète

Le juge doit également vérifier que la forme de la mesure – l’hospitalisation complète – reste nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé du patient. Il relève que le patient présente encore une instabilité psychique et que les soins en hospitalisation complète sont seuls à même d’assurer une surveillance médicale constante. La mesure est ainsi justifiée au regard de la persistance des troubles. Le juge ordonne donc le maintien, en rappelant que le patient bénéficie d’un avocat et de l’aide juridictionnelle provisoire. L’exécution provisoire est de droit.

Jurisprudences utilisées pour enrichir le commentaire

Fondements juridiques

Article L. 3211-12-2 du Code de la santé publique En vigueur

I.-Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.

A l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.

Le juge statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ou, en cas de nécessité, sur l’emprise d’un autre établissement de santé situé dans le ressort du tribunal judiciaire, dans les circonstances et selon les modalités prévues par une convention conclue entre le tribunal judiciaire et l’agence régionale de santé. Cette salle doit permettre d’assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l’accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d’office, soit sur demande de l’une des parties, statue au siège du tribunal judiciaire. En cas de transfert de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques dans un autre établissement de santé, après que la saisine du juge a été effectuée, l’établissement d’accueil est celui dans lequel la prise en charge du patient était assurée au moment de la saisine.

II.-Lorsque le juge statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal judiciaire peut, en cas de nécessité, autoriser qu’une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal judiciaire.

III.-Par dérogation au I du présent article, le juge, saisi d’une demande de mainlevée de la mesure d’isolement ou de contention prise en application de l’article L. 3222-5-1, qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure, statue sans audience selon une procédure écrite.

Le patient ou, le cas échéant, le demandeur peut demander à être entendu par le juge, auquel cas cette audition est de droit et toute demande peut être présentée oralement. Néanmoins, si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à l’audition du patient, celui-ci est représenté par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office.

L’audition du patient ou, le cas échéant, du demandeur peut être réalisée par tout moyen de télécommunication audiovisuelle ou, en cas d’impossibilité avérée, par communication téléphonique, à condition qu’il y ait expressément consenti et que ce moyen permette de s’assurer de son identité et de garantir la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges. L’audition du patient ne peut être réalisée grâce à ce procédé que si un avis médical atteste que son état mental n’y fait pas obstacle.

S’il l’estime nécessaire, le juge peut décider de tenir une audience. Dans cette hypothèse, la procédure est orale et il est fait application des I et II du présent article. Le dernier alinéa du I n’est pas applicable à la procédure d’appel.

Le juge statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.

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