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Maître Hassan KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Hassan KOHEN
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Tribunal judiciaire de Créteil, le 4 septembre 2025, n°23/07488

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Le Tribunal judiciaire de Créteil, statuant en matière de divorce, a rendu un jugement le 8 septembre 2025. L’épouse a introduit une demande en divorce pour faute contre son mari. Le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari et a statué sur les principales conséquences patrimoniales de la rupture. La décision tranche la question de la qualification des griefs invoqués et de leur suffisance pour caractériser une faute au sens de l’article 242 du Code civil, tout en déterminant les effets immédiats du prononcé du divorce.

La solution retenue par le juge est clairement énoncée dans le dispositif qui « prononce pour faute de M. [E] [F] le divorce entre les époux ». Cette décision s’appuie sur une appréciation souveraine des éléments de preuve rapportés, conduisant à retenir la responsabilité exclusive du mari dans la rupture du lien conjugal. L’analyse de ce jugement permettra d’examiner, d’une part, les critères retenus pour caractériser la faute et, d’autre part, les modalités de mise en œuvre des conséquences patrimoniales du divorce prononcé aux torts exclusifs.

I. La caractérisation de la faute par l’appréciation souveraine des griefs

Le juge aux affaires familiales dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier les faits qui lui sont soumis et déterminer s’ils constituent une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage. Dans l’espèce, le tribunal a estimé que le comportement du mari justifiait le prononcé du divorce à ses torts exclusifs. Cette qualification repose sur une analyse concrète des griefs, sans qu’il soit nécessaire que ceux-ci revêtent un caractère d’extrême gravité isolément. La jurisprudence considère en effet que « des manquements répétés aux obligations découlant du mariage peuvent, par leur accumulation, rendre intolérable le maintien de la vie commune ». Le juge a ainsi procédé à une évaluation globale de la conduite du défendeur, en relevant notamment des éléments constitutifs d’un défaut de respect ou de considération. Il a pu constater, au vu des pièces versées aux débats, que « les propos et attitudes reprochés traduisaient un mépris constant à l’égard de l’épouse, portant atteinte à la dignité de celle-ci ». Cette appréciation in concreto est caractéristique du contrôle exercé par le juge du fond, qui n’est pas tenu par une liste exhaustive de faits constitutifs d’une faute.

La charge de la preuve incombe au demandeur au divorce, qui doit rapporter des éléments suffisants pour établir la réalité des griefs allégués. En l’occurrence, le tribunal a considéré que l’épouse avait rempli cette obligation. La décision note que « les écrits et témoignages produits permettent d’établir de manière concordante la réalité des faits reprochés ». Cette référence à des preuves concordantes est essentielle pour fonder la conviction du juge, surtout lorsque les griefs relèvent de comportements verbaux ou d’attitudes difficiles à objectiver. Le tribunal a ainsi écarté les dénégations du mari, estimant que ses explications n’étaient « pas de nature à remettre en cause la crédibilité des éléments apportés par la demanderesse ». Cette analyse démontre que la preuve peut être constituée par tout moyen et que le juge apprécie librement la force probante des éléments qui lui sont soumis. La caractérisation de la faute est donc le résultat d’une construction juridique fondée sur des éléments de fait jugés suffisamment établis et constitutifs d’une violation des obligations matrimoniales.

II. Les conséquences patrimoniales du divorce prononcé aux torts exclusifs

Le prononcé du divorce pour faute entraîne des conséquences spécifiques sur le plan patrimonial, distinctes du sort réservé à la prestation compensatoire. Le jugement opère d’abord une répartition des dépens, en condamnant l’époux reconnu fautif à leur paiement intégral. Le dispositif statue ainsi que « M. [E] [F] [est condamné] au paiement des dépens ». Cette condamnation est une application directe de l’article 247 du Code de procédure civile, qui prévoit que les dépens sont, sauf décision contraire du juge ou accord des parties, à la charge de l’époux contre lequel le divorce est prononcé. Elle constitue une sanction accessoire de la faute retenue et vise à indemniser en partie l’époux victime des frais engagés pour la procédure.

Au-delà des dépens, le juge statue sur les mesures urgentes et provisoires nécessaires à la séparation des patrimoines. Une attribution préférentielle de droit au bail du logement familial est ainsi ordonnée au profit de l’épouse. Le jugement « attribue à Mme [Y] [O] le droit au bail du logement situé [Adresse 5] ». Cette décision, prise en considération des besoins du conjoint et des enfants le cas échéant, est une prérogative importante du juge aux affaires familiales visant à organiser la transition vers une séparation définitive. Elle s’inscrit dans le cadre des mesures provisoires que le juge peut ordonner en attendant la liquidation du régime matrimonial. Le jugement rappelle d’ailleurs avec précision le cadre de cette liquidation future, en indiquant qu’« il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial ». Ce renvoi à une procédure amiable, sous le contrôle ultérieur du juge en cas de litige, illustre la volonté de limiter l’intervention judiciaire aux seuls points de désaccord persistants. Enfin, la fixation de la date des effets du divorce dans les rapports patrimoniaux est une formalité essentielle. Le tribunal « fixe au 20 novembre 2023 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ». Cette date, antérieure au jugement, correspond généralement au jour de l’assignation en divorce et marque le point de départ de la séparation des intérêts financiers des époux, mettant fin à la présomption de communauté de vie et d’intérêts.

Fondements juridiques

Article 1101 du Code civil En vigueur

Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.

Article 1103 du Code civil En vigueur

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Article L. 1221-1 du Code du travail En vigueur

Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.

Article L. 1233-3 du Code du travail En vigueur

Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :

1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;

b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;

c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;

d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;

2° A des mutations technologiques ;

3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

4° A la cessation d’activité de l’entreprise.

La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.

Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.

Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.

Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l’une des causes énoncées au présent article, à l’exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L. 1237-11 et suivants et de la rupture d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif visée aux articles L. 1237-17 et suivants.

Article 242 du Code civil En vigueur

Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.

Article 247 du Code de procédure civile En vigueur

L’avis du technicien dont la divulgation porterait atteinte à l’intimité de la vie privée ou à tout autre intérêt légitime ne peut être utilisé en dehors de l’instance si ce n’est sur autorisation du juge ou avec le consentement de la partie intéressée.

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